Le Quotidien du 8 décembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] De la suspension provisoire au regard de l'urgence et de la protection du public

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 26 novembre 2015, n° 15/13150 (N° Lexbase : A8629NXU)

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N0287BWK

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Le 09 Décembre 2015

Une avocate ne peut pas faire l'objet d'une suspension provisoire, notamment pour des faits personnels s'étant déroulés plus de cinq ans auparavant, alors que ni la condition relative à l'urgence, ni celle concernant la protection du public ne sont réunies. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 26 novembre 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 26 novembre 2015, n° 15/13150 N° Lexbase : A8629NXU). En effet, les faits, objet de la condamnation pénale dont une avocate a interjeté appel ont été commis dans un contexte particulier à connotation très personnelle, cinq ans auparavant. Sans examiner la gravité de ceux-ci, la cour relève que ni la condition relative à l'urgence, ni celle concernant la protection du public ne sont réunies, s'agissant de faits anciens dont le contexte à caractère privé n'est pas discutable. Par ailleurs, le non-règlement de ses impôts directs et indirects par l'avocate, trois ans auparavant, ne justifie pas davantage une telle mesure dès lors que la déclaration de cessation de paiement a abouti à une procédure de redressement judiciaire à même d'apporter une réponse au non-règlement des impôts et qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que les impôts postérieurs n'ont pas été réglés de sorte que l'existence du trouble à l'ordre public comme celle de l'urgence ne sont pas davantage démontrées. Enfin, les autres manquements reprochés sont relatifs à des absences de diligences, refus de restitution de dossier ou de pièces, pressions pour obtenir le paiement d'honoraires. Ils se caractérisent certes par la répétition des manquements allégués mais ni l'urgence, ni la nécessité de protéger le public ne sont démontrées, dès lors que ces faits isolés sur une courte période s'inscrivent dans un contexte particulier lié aux difficultés personnelles alors rencontrées par l'avocate et ne sont pas le reflet d'une pratique antérieure, l'avocate faisant valoir, sans être démentie sur ce point que ses relations avec ses clients se sont depuis apaisées (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0115EUS).

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Droit financier

[Brèves] Directive "Transparence" : transposition des ultimes dispositions

Réf. : Ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015, portant transposition de la Directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 (N° Lexbase : L3283KTR)

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N0318BWP

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Le 10 Décembre 2015

La transposition partielle de la Directive 2013/50 du 22 octobre 2013 modifiant la Directive 2004/109 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (N° Lexbase : L5329IYZ) a été effectuée par les articles 9 et 12 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 (N° Lexbase : L3994I73). Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 6 décembre 2015, procède à la transposition des mesures législatives restantes (ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015, portant transposition de la Directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé N° Lexbase : L3283KTR). Ces mesures visent :
- l'instauration de règles plus strictes en matière de déclaration de franchissement de seuils de détention de titres financiers ;
- le renforcement des sanctions administratives prononcées en cas de manquement aux obligations prévues par la Directive "Transparence" et les modalités de leur publication ;
- l'instauration d'une définition de la notion d'émetteur au niveau législatif et son extension aux entités n'ayant pas la personne morale, ainsi qu'aux personnes physiques ;
- la mention du délai de publication du rapport déclarant les sommes versées aux Gouvernements par les émetteurs actifs dans les industries extractives ou l'exploitation de forêts primaires.

newsid:450318

Consommation

[Brèves] QPC relative à l'article L. 211-3 du Code de la consommation réservant aux professionnels l'application des dispositions du chapitre premier du titre premier du livre deuxième du Code de la consommation : refus de transmission au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 25novembre 2015, n° 15-40.035, F-P+B (N° Lexbase : A0748NYD)

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N0255BWD

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Le 09 Décembre 2015

Dans un arrêt du 25 novembre 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tendant à savoir si les dispositions de l'article L. 211-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9681G83), en ce qu'elles réservent aux professionnels l'application des dispositions du chapitre premier du titre premier du livre deuxième du Code de la consommation, sont, ou non, conformes à la Constitution (Cass. QPC, 25novembre 2015, n° 15-40.035, F-P+B N° Lexbase : A0748NYD ; sur la transmission de la QPC à la Cour de cassation, cf. CA Montpellier, 2 septembre 2015, n° 15/02037 N° Lexbase : A4925NNQ, sur lequel lire N° Lexbase : N8889BUR). En effet, pour la Cour la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article L. 211-3 du Code de la consommation, qui assure la transposition de la Directive 1999/44 du 25 mai 1999 (N° Lexbase : L0050AWR), fixe le champ d'application des dispositions générales relatives à la conformité des produits et services en considération de l'objectif recherché par cette Directive, laquelle vise à renforcer la confiance des consommateurs et à permettre à ceux-ci de profiter au mieux du marché intérieur. Seul le vendeur agissant à l'occasion de son activité professionnelle ou commerciale a vocation à servir un tel but et à connaître ainsi d'un régime spécifique de garantie qui impose aux professionnels, notamment, de garantir l'ensemble des défauts de conformité présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, de procéder, selon le choix du consommateur, à la réparation ou au remplacement du bien, sous réserve d'un coût manifestement disproportionné, et d'offrir une garantie commerciale, toute clause contraire étant réputée non écrite. Il en résulte, pour la Cour, qu'en visant ce seul vendeur, l'article L. 211-3 du Code de la consommation ne porte pas atteinte au principe d'égalité, qui ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente.

newsid:450255

Droit des étrangers

[Brèves] Contestation d'une mesure de prolongation de maintien en rétention administrative : un avocat commis d'office ne peut dispenser son client d'exercer son droit de présenter ses observations

Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-26.835, F-P+B+I (N° Lexbase : A2717NYB)

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N0319BWQ

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Le 12 Décembre 2015

Un avocat commis d'office ne peut, de sa propre initiative, dispenser son client d'exercer son droit de présenter ses observations dans le cadre de la contestation d'une mesure de prolongation de maintien en rétention administrative, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-26.835, F-P+B+I N° Lexbase : A2717NYB). M. X, de nationalité malienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative le 15 mai 2014 à 19 heures 25. Saisi par le préfet, le 21 mai suivant à 8 heures 30, un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de vingt jours par une ordonnance rendue le 21 mai à 16 heures 57. Pour confirmer cette décision, l'ordonnance attaquée, après avoir constaté qu'à l'heure où elle aurait dû comparaître devant le juge des libertés et de la détention, la personne en rétention se trouvait encore au tribunal administratif de Paris pour une durée qui n'a pas pu être précisée à ce magistrat, retient que l'ignorance de celui-ci quant aux délais de présentation de cette personne devant lui constituait une circonstance insurmontable justifiant que l'affaire soit appelée à l'audience, nonobstant son absence. Pour juger en ce sens, cette ordonnance énonce encore que l'avocat commis d'office a consenti à l'évocation du dossier et accepté de représenter M. X en renonçant à toute contestation susceptible de surgir de cette façon de procéder, que le manquement prétendu de ce conseil ne suffit pas à vicier la décision entreprise, et qu'il ne saurait, dans ces circonstances, être reproché à l'administration de ne pas s'être désistée de sa saisine pour en formuler immédiatement une nouvelle. La Cour suprême, au vu du principe précité, annule cette ordonnance en invoquant également la violation des articles L. 552-1 (N° Lexbase : L7208IQZ), L. 552-2 (N° Lexbase : L5080IQ9) et R. 552-10 (N° Lexbase : L7314IQX) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3832E8G).

newsid:450319

Procédure administrative

[Brèves] Absence d'obligation du juge d'appel de vérifier d'office la régularité de l'invitation à régulariser faite par le premier juge

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 novembre 2015, n° 364757, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6885NXB)

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N0238BWQ

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Le 09 Décembre 2015

Lorsqu'un tribunal administratif a invité, en application de l'article R. 612-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3126ALD), l'une des parties à régulariser ses conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, il n'appartient pas au juge d'appel, en l'absence de contestation sur ce point, de rechercher si la demande de régularisation contenait toutes les mentions requises par l'article R. 612-1, ni si cette demande avait été régulièrement notifiée à la partie intéressée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 novembre 2015, n° 364757, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6885NXB, voir pour la possibilité du requérant de justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de la qualité qui lui donnait intérêt pour agir, CE, 3 mai 1993, n° 124888 N° Lexbase : A9509AM7). S'il n'appartenait pas à la cour administrative d'appel (CAA Paris, 5ème ch., 25 octobre 2012, n° 12PA00867 N° Lexbase : A1238IX7), en l'absence de contestation sur ce point, de rechercher si la demande de régularisation mentionnée dans le jugement du tribunal administratif contenait toutes les mentions requises par l'article R. 612-1, ni si cette demande avait été régulièrement notifiée à la société, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la production devant elle de la délibération en cause n'était pas de nature à régulariser la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif sans rechercher si elle pouvait permettre à la société de justifier d'une qualité lui donnant intérêt pour agir .

newsid:450238

QPC

[Brèves] Renvoi devant le Conseil constitutionnel d'une QPC relative à l'indemnité compensatrice du droit acquis aux congés due sauf en cas de licenciement pour faute lourde

Réf. : Cass. soc., 2 décembre 2015, n° 15-19.597 (N° Lexbase : A4927NY7)

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N0307BWB

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Le 10 Décembre 2015

Est renvoyée au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la conformité de l'alinéa 2 de l'article L. 3141-26 du Code du travail (N° Lexbase : L0576H99) prévoyant que l'indemnité compensatrice du droit acquis aux congés est due sauf en cas de licenciement pour faute lourde en ce qu'elle serait contraire à "l'article 11" du préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) disposant que la Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (Cass. QPC, 2 décembre 2015, n° 15-19.597 N° Lexbase : A4927NY7).
A l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel (CA Bastia, 18 mars 2015, n° 14/00264 N° Lexbase : A2582NED), M. X a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "l'alinéa 2 de l'article L. 3141-26 du Code du travail prévoyant que l'indemnité compensatrice du droit acquis aux congés est due sauf en cas de licenciement pour faute lourde est-il contraire à 'l'article 11' du préambule de la Constitution de 1946 disposant que la Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ?".
Estimant que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne notamment le droit à indemnité compensatrice de congés payés réclamée par le salarié, qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article L. 3141-26, alinéa 2, du Code du travail prévoit un cas de perte de jours de congés payés sans lien avec les règles d'acquisition ou d'exercice de ces droits au repos, la Haute juridiction a renvoyé la QPC au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0098ETS).

newsid:450307

Responsabilité

[Brèves] Louage d'ouvrage : notion d'élément d'équipement dissociable et régime des désordres afférents

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, n° 14-19.835, FS-P+B (N° Lexbase : A0805NYH)

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N0220BW3

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Le 09 Décembre 2015

La chape de béton devant être précédée de la mise en place d'une couche de désolidarisation et dont aucune détérioration du plancher support n'a été relevée par un avis technique n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) mais un élément d'équipement dissociable dont les désordres ne relèvent pas des articles 1792 et 1792-2 (N° Lexbase : L6349G9Z) du Code civil. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile le 26 novembre 2015 (Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, n° 14-19.835, FS-P+B N° Lexbase : A0805NYH). En l'espèce, la société C. a entrepris l'aménagement de locaux à usage de parfumerie, sous la maîtrise d'oeuvre de la société D.. La société G. a été chargée de réaliser une chape liquide et le sol a été revêtu de moquette et, pour partie, de carrelage. La chape a toutefois été réceptionnée sans réserve. Quelques années plus tard, la société C. a confié le remplacement du revêtement du sol à la société S., également sous la maîtrise d'oeuvre de la société D.. Constatant que la chape était fissurée et soulevée par rapport à la dalle de béton, l'entreprise a refusé ce support. La société C. a donc fait procéder au remplacement de la chape puis, après expertise, a assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation du préjudice subi. Déboutée en première instance, la société C. a interjeté appel du jugement et son action a été déclarée irrecevable par la cour d'appel, au motif que la chape de béton litigieuse coulée ne constituait pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil mais un élément d'équipement de l'ouvrage au sens des articles 1792-2 et 1792-3 du même code (CA Rennes, 24 avril 2014, n° 11/03150 N° Lexbase : A4911MK4). Contestant la teneur de l'arrêt, la société C. a formé un pourvoi au soutien duquel elle arguait du fait que la chape de béton en question constituait un ouvrage, contrairement à ce qu'affirmait la cour d'appel, et non pas un élément d'équipement et, qu'à supposer qu'elle eût été un élément d'équipement, il s'agissait d'un élément inerte, non destiné à fonctionner et ne relevant pas de la garantie biennale de bon fonctionnement. Cependant, la Cour de cassation, dans un attendu très factuel, approuve les juges du fond d'avoir considéré que la chape litigieuse n'était pas un ouvrage mais un élément d'équipement indissociable et énonce que les désordres ne relèvent ni de l'article 1792 du Code civil, ni de l'article 1792-2 dudit code (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4108EXG).

newsid:450220

Sécurité sociale

[Brèves] Recours subrogatoire : obligation d'appeler en la cause la caisse ou la victime

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 27 novembre 2015, n° 374025, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0961NYA)

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N0274BW3

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Le 09 Décembre 2015

Pour assurer le respect de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1282I7M), le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La cour administrative d'appel, saisie dans le délai légal d'un appel de la victime ou de la caisse, doit communiquer la requête, selon le cas, à la caisse ou la victime. La méconnaissance de ces obligations de mise en cause entache le jugement ou l'arrêt d'une irrégularité que le juge d'appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d'office. En cas d'appel recevable de la victime ou de la caisse, eu égard au lien que les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale établissent entre la détermination des droits de la victime d'un accident et celle des droits de la caisse de Sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, la caisse ou la victime est recevable à faire appel à son tour du jugement même si le délai légal est expiré. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 novembre 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 27 novembre 2015, n° 374025, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0961NYA).
Dans cette affaire, M. A. a subi une intervention chirurgicale à la suite de laquelle il est décédé. Ses ayants droit ont donc saisi la juridiction administrative d'une demande indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier de T.. Le tribunal administratif a accédé à la demande de ces derniers mais a rejeté comme irrecevables les conclusions formées par la caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement des sommes qu'elle avait exposées à la suite de l'accident. La cour administrative d'appel, sur appel de cette dernière, annule le jugement du tribunal et condamne le centre hospitalier à rembourser les sommes en cause.
Le centre hospitalier forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1291EUD).

newsid:450274

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