Le Quotidien du 8 décembre 2015 : Avocats/Déontologie

[Brèves] De la suspension provisoire au regard de l'urgence et de la protection du public

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 26 novembre 2015, n° 15/13150 (N° Lexbase : A8629NXU)

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le 09 Décembre 2015

Une avocate ne peut pas faire l'objet d'une suspension provisoire, notamment pour des faits personnels s'étant déroulés plus de cinq ans auparavant, alors que ni la condition relative à l'urgence, ni celle concernant la protection du public ne sont réunies. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 26 novembre 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 26 novembre 2015, n° 15/13150 N° Lexbase : A8629NXU). En effet, les faits, objet de la condamnation pénale dont une avocate a interjeté appel ont été commis dans un contexte particulier à connotation très personnelle, cinq ans auparavant. Sans examiner la gravité de ceux-ci, la cour relève que ni la condition relative à l'urgence, ni celle concernant la protection du public ne sont réunies, s'agissant de faits anciens dont le contexte à caractère privé n'est pas discutable. Par ailleurs, le non-règlement de ses impôts directs et indirects par l'avocate, trois ans auparavant, ne justifie pas davantage une telle mesure dès lors que la déclaration de cessation de paiement a abouti à une procédure de redressement judiciaire à même d'apporter une réponse au non-règlement des impôts et qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que les impôts postérieurs n'ont pas été réglés de sorte que l'existence du trouble à l'ordre public comme celle de l'urgence ne sont pas davantage démontrées. Enfin, les autres manquements reprochés sont relatifs à des absences de diligences, refus de restitution de dossier ou de pièces, pressions pour obtenir le paiement d'honoraires. Ils se caractérisent certes par la répétition des manquements allégués mais ni l'urgence, ni la nécessité de protéger le public ne sont démontrées, dès lors que ces faits isolés sur une courte période s'inscrivent dans un contexte particulier lié aux difficultés personnelles alors rencontrées par l'avocate et ne sont pas le reflet d'une pratique antérieure, l'avocate faisant valoir, sans être démentie sur ce point que ses relations avec ses clients se sont depuis apaisées (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0115EUS).

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