Le Quotidien du 8 décembre 2015 : Consommation

[Brèves] QPC relative à l'article L. 211-3 du Code de la consommation réservant aux professionnels l'application des dispositions du chapitre premier du titre premier du livre deuxième du Code de la consommation : refus de transmission au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 25novembre 2015, n° 15-40.035, F-P+B (N° Lexbase : A0748NYD)

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[Brèves] QPC relative à l'article L. 211-3 du Code de la consommation réservant aux professionnels l'application des dispositions du chapitre premier du titre premier du livre deuxième du Code de la consommation : refus de transmission au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27532090-breves-qpc-relative-a-larticle-l-2113-du-code-de-la-consommation-reservant-aux-professionnels-lappli
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le 09 Décembre 2015

Dans un arrêt du 25 novembre 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tendant à savoir si les dispositions de l'article L. 211-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9681G83), en ce qu'elles réservent aux professionnels l'application des dispositions du chapitre premier du titre premier du livre deuxième du Code de la consommation, sont, ou non, conformes à la Constitution (Cass. QPC, 25novembre 2015, n° 15-40.035, F-P+B N° Lexbase : A0748NYD ; sur la transmission de la QPC à la Cour de cassation, cf. CA Montpellier, 2 septembre 2015, n° 15/02037 N° Lexbase : A4925NNQ, sur lequel lire N° Lexbase : N8889BUR). En effet, pour la Cour la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article L. 211-3 du Code de la consommation, qui assure la transposition de la Directive 1999/44 du 25 mai 1999 (N° Lexbase : L0050AWR), fixe le champ d'application des dispositions générales relatives à la conformité des produits et services en considération de l'objectif recherché par cette Directive, laquelle vise à renforcer la confiance des consommateurs et à permettre à ceux-ci de profiter au mieux du marché intérieur. Seul le vendeur agissant à l'occasion de son activité professionnelle ou commerciale a vocation à servir un tel but et à connaître ainsi d'un régime spécifique de garantie qui impose aux professionnels, notamment, de garantir l'ensemble des défauts de conformité présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, de procéder, selon le choix du consommateur, à la réparation ou au remplacement du bien, sous réserve d'un coût manifestement disproportionné, et d'offrir une garantie commerciale, toute clause contraire étant réputée non écrite. Il en résulte, pour la Cour, qu'en visant ce seul vendeur, l'article L. 211-3 du Code de la consommation ne porte pas atteinte au principe d'égalité, qui ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente.

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