Lexbase Fiscal n°604 du 12 mars 2015 : Procédures fiscales

[Brèves] Irrégularité d'un avis de réception d'un pli recommandé portant notification de rectifications ayant été signé par le gardien de l'immeuble

Réf. : CE 8° s-s., 4 mars 2015, n° 375653, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9175NCS)

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le 17 Mars 2015

Lorsque le contribuable soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification des rectifications envisagées n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Par conséquent, lorsqu'il est constant que le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire et a été signé par le gardien de son immeuble et que le contribuable établit qu'il n'avait pas donné procuration à ce dernier pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés, la notification de ce pli ne peut être regardée comme régulière. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mars 2015 (CE 8° s-s., 4 mars 2015, n° 375653, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9175NCS). En l'espèce, un couple de contribuables a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal à l'issue duquel l'administration fiscale a réintégré dans leurs revenus imposables une plus-value de cession de valeurs mobilières qu'ils avaient omis de déclarer. Ces derniers ont contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant au motif que la proposition de rectification du 15 décembre 2009 ne leur avait pas été régulièrement notifiée et n'avait pu interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration. Les juges du fond ont donné raison à l'administration fiscale (CAA Paris, 2ème ch., 20 décembre 2013, n° 13PA00471, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5286MPH). Toutefois, le Conseil d'Etat a jugé la proposition de rectification n'avait pas été régulièrement notifiée aux contribuables et qu'elle ne pouvait donc interrompre la prescription du droit de reprise prévu à l'article L. 189 du LPF (N° Lexbase : L8757G8T). En effet, ceux-ci soutenaient, à juste titre, que la signataire de l'avis de réception du pli contenant cette proposition de rectification était la gardienne de l'immeuble où ils résidaient et qu'elle ne disposait d'aucun mandat pour recevoir les plis recommandés qui leur étaient destinés .

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