Lexbase Fiscal n°604 du 12 mars 2015 : Fiscal général

[Panorama] Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 2 au 6 mars 2015

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le 17 Mars 2015

Retrouvez, chaque semaine, un panorama de la doctrine administrative publiée sous forme d'actualisations du Bulletin officiel des finances publiques-impôts, classées par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

  • Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens : éco-conditionnalité de l'éco-prêt à taux zéro, amende due par les entreprises labellisées, et éligibilité de l'éco-prêt à taux zéro pour les logements situés dans les DOM dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010

- Actualité du 4 mars 2015 : l'article 74 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW), aménage l'éco-prêt à taux zéro prévu à l'article 244 quater U du CGI (N° Lexbase : L3030I7D) et introduit le principe d'éco-conditionnalité afin de promouvoir la qualification des entreprises en réservant l'accès à l'éco-prêt à taux zéro aux travaux réalisés par les entreprises disposant du label "Reconnu garant de l'environnement" (RGE). Le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du CGI (N° Lexbase : L7947I3Q) crée un article 46 AX de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L7853I3A) qui fixe, notamment, la liste des travaux concernés et les critères de qualification requis des entreprises. Par ailleurs, la présente publication commente également les modifications apportées à l'article 199 ter S du CGI (N° Lexbase : L9705I3T) par l'article 3 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L0228I49), qui sanctionnent les entreprises labellisées qui réalisent des travaux financés par l'éco-prêt à taux zéro qui ne sont pas éligibles au dispositif. Ces entreprises sont redevables d'une amende égale à 10 % du montant des travaux inéligibles qui ne peut excéder le montant du crédit d'impôt obtenu par l'établissement de crédit ou la société de financement qui accorde l'éco-prêt à taux zéro. A ce titre, le décret n° 2014-1437 du 2 décembre 2014, relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens (N° Lexbase : L9636I4N), détaille les justificatifs qui doivent être transmis par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou la société de financement qui accorde l'éco-prêt à taux zéro et aménage le régime des sanctions administratives en cas de manquement par les entreprises à leurs obligations. Il prévoit enfin l'application pour "l'éco-PTZ copropriétés" d'une rémunération supérieure à celle applicable aux éco-PTZ attribués aux personnes physiques. En outre, l'article 14 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), étend l'éco-prêt à taux zéro aux logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte. La présente publication a pour objet de commenter l'ensemble de ces dispositions (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-RICI-10-110 N° Lexbase : X5900AL4 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0833EUE).

  • Actualisation pour 2015 des seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas

- Actualité du 4 mars 2015 : les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux ont été mis à jour pour l'année 2015 (voir le BoFip - Impôts, BOI-BNC-BASE-40-60-60 N° Lexbase : X8720ALK et BOI-BIC-CHG-10-10-10 N° Lexbase : X6034AL3 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0625A4W et N° Lexbase : E8003AQH).

  • Consultation publique : modification des règles de calcul du plafond commun de déduction pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée et modification des règles de calcul de la majoration appliquée à la DPA non utilisée dans le délai de sept ans

- Actualité du 4 mars 2015 : les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent, sous certaines conditions, opérer sur leur bénéfice une déduction pour investissement (DPI) et/ou une déduction pour aléas (DPA). L'article 69 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), aménage le dispositif de la DPA en substituant l'application de l'intérêt légal à l'intérêt de retard en cas de non-utilisation des sommes déduites au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée. Ces nouvelles dispositions s'appliquent au 1er janvier 2015. Il est précisé qu'elles s'appliquent aux DPA non encore utilisées à cette date. L'article 68 et l'article 70 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014, renforcent le principe de transparence fiscale des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) et des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL). Dorénavant, dans ces structures, pour apprécier le plafond de déduction applicable, il convient de multiplier d'une part, la somme de 27 000 euros relative au plafond annuel de déduction et d'autre part, la somme de 150 000 euros relative au plafond pluriannuel par le nombre d'associés exploitants, dans la limite de quatre. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux déductions pratiquées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. Enfin, il est tenu compte des modifications introduites par le décret n° 2014-1610 du 24 décembre 2014 (N° Lexbase : L1391I7N) à l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L2828I7U) et un modèle de fiche de suivi du stock de fourrages de précaution est insérée dans le BOI-BA-BASE-30-30-10, au § 190 (N° Lexbase : X5949ALW). Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du lendemain de la publication au Journal officiel du décret n°2014-1610 du 24 décembre 2014, soit le 28 décembre 2014 (voir le BoFip - Impôts, BA-BASE-30-30-10 N° Lexbase : X5949ALW ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3923ETH et N° Lexbase : E5476EX4).

  • Frais de carburant en euro au kilomètre : barèmes applicables pour l'année 2014

- Actualité du 4 mars 2015 : le barème relatif aux frais de carburant en euro au kilomètre a été actualisé au titre de l'année 2014 (voir le BoFip - Impôts, BOI-BAREME-000003 N° Lexbase : X5972ALR ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5445ACN).

III - Fiscalité des particuliers

  • Crédit d'impôt au titre de prêts à taux zéro (PTZ+) pour la première accession à la propriété des personnes physiques : prolongation et extension du PTZ +

- Actualité du 4 mars 2015 : le prêt ne portant pas intérêts, dénommé PTZ +, et octroyé aux personnes physiques par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour financer la première accession à la propriété a été aménagé par l'article 59 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G). Ainsi, pour les offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2015, le dispositif a été étendu au financement de l'achat d'un logement ancien dans certaines communes rurales, sous la condition d'y réaliser des travaux. En conséquence, le plafond du montant des crédits d'impôt afférents aux PTZ+ émis sur une même période de douze mois, mentionné à l'article 244 quater V du CGI (N° Lexbase : L3071I7U), est porté à un milliard d'euros. En outre, le PTZ+ a été prorogé pour trois années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2017. Par ailleurs, pour les contrats de location-accession régis par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984, définissant la location-accession à la propriété immobilière (N° Lexbase : L1269IEQ), et signés à compter du 1er janvier 2015, l'emprunteur peut opter, lors de l'offre de prêt, pour l'application des conditions du PTZ+ en vigueur à la date de la signature du contrat de location-accession (loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, art. 14 N° Lexbase : L2844I7H). Enfin, il est rappelé que le bénéfice du dispositif a été étendu aux sociétés de financement par l'article 8 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement (N° Lexbase : L2132IXA). La présente publication a pour objet d'actualiser les commentaires relatifs au crédit d'impôt PTZ+ et de mettre à jour les références au CGI et au Code de la construction et de l'habitation (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-RICI-10-140 N° Lexbase : X5614ALI ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5387EXS).

IV - Fiscalité du patrimoine

  • Extension et aménagement des obligations déclaratives des administrateurs de trust

- Actualité du 4 mars 2015 : la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (N° Lexbase : L6136IYW), étend le champ d'application des obligations déclaratives annuelles et événementielles aux administrateurs de trust dont le domicile fiscal est situé en France et renforce les sanctions en cas de non respect par les administrateurs de trust de leurs obligations déclaratives. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations événementielles à déposer au titre des constitutions, modifications ou extinction de trusts intervenues à compter du 8 décembre 2013 et aux déclarations annuelles à déposer à compter de l'année 2014. Par ailleurs, trois aménagements relatifs aux portefeuilles-titres mis en trust sont apportés aux obligations déclaratives (voir le BoFip - Impôts, BOI-PAT-ISF-30-20-30 N° Lexbase : X7038ALA ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9283ETY).

V - Fiscalité financière

VI - Fiscalité immobilière

  • Règles d'assiette des droits d'enregistrement portant sur les cessions de parts dans des personnes morales à prépondérance immobilière

- Actualité du 4 mars 2015 : l'article 55 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), restaure les règles antérieures à 2012 concernant le calcul de l'assiette des droits d'enregistrement dus lors de la cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière (PMPI), définies au 2° du I de l'article 726 du CGI (N° Lexbase : L4667I7Y) (voir le BoFip - Impôts, BOI-ENR-DMTOM-40-10-20 N° Lexbase : X3892ALQ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1680EUR).

  • Régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) : taux de l'obligation de distribution de la plus-value d'annulation des titres en cas de fusion de SIIC

- Actualité du 4 mars 2015 : par mesure de coordination avec le II de l'article 208 C du CGI (N° Lexbase : L4715I7R) qui prévoit une obligation de distribution de 60 % des bénéfices provenant de cessions d'immeubles réalisés par des sociétés ayant opté pour le régime d'exonération des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC), l'article 73 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), a modifié l'article 208 C bis du CGI (N° Lexbase : L4717I7T) en relevant le taux de l'obligation de distribution de la plus-value d'annulation des titres en cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime des SIIC par une autre société ayant opté pour ce même régime, de 50 % à 60 % (voir le BoFip - Impôts, BOI-IS-CHAMP-30-20-40 N° Lexbase : X6872AL4 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6393A8B).

  • Prorogation des dispositifs en faveur des cessions d'un droit de surélévation et de bureaux en vue de leur transformation en logement

- Actualité du 4 mars 2015 : l'article 238 octies A du CGI (N° Lexbase : L5270I7C) et l'article 210 F du CGI (N° Lexbase : L1696IZT) prévoient respectivement un régime d'exonération des plus-values de cession d'un droit de surélévation réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et un régime d'imposition au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 % des plus-values nettes réalisées par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés lors de la cession de locaux à usage de bureau ou à usage commercial destinés à être transformés en immeubles d'habitation. Le 9° du II de l'article 150 U du CGI (N° Lexbase : L3026I79) prévoit également une exonération, sous conditions, de la plus-value résultant de la cession d'un droit de surélévation par des personnes physiques ou des sociétés ou groupements qui relèvent de l'article 8 du CGI (N° Lexbase : L1176ITQ), de l'article 8 bis du CGI (N° Lexbase : L1038HLZ), et de l'article 8 ter du CGI (N° Lexbase : L1039HL3), passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI, en vue de la réalisation de locaux destinés à l'habitation. L'article 10 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), proroge l'application de ces dispositifs, qui visaient initialement les cessions réalisées au plus tard le 31 décembre 2014, aux cessions réalisées au plus tard le 31 décembre 2017 (voir le BoFip - Impôts, BOI-BNC-BASE-30-30-30-40 N° Lexbase : X0125AML et BOI-RFPI-PVI-10-40-40 N° Lexbase : X7136ALU ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9483ETE et N° Lexbase : E9482ETD).

VII - Fiscalité internationale

VIII - Impôts locaux

  • Exonérations et abattements facultatifs applicables dans certaines zones urbaines en difficulté : actualisation des plafonds pour 2014

- Actualité du 4 mars 2015 : pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE), en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté, fait l'objet, sur demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages (CGI, art. 1586 nonies, V N° Lexbase : L4973I7C et loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, de finances pour 2010, art. 2, § 5.3.2 N° Lexbase : L1816IGD). La variation de cet indice étant de + 0,0 % en 2014, les plafonds d'exonération ou d'abattement applicables pour 2014 sont inchangés par rapport à ceux applicables pour 2013. En conséquence, pour 2014 :

- le plafond d'exonération ou d'abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés en zone urbaine sensible (ZUS) ou en zone de redynamisation urbaine (ZRU) s'élève à 136 192 euros par établissement ;

- le plafond d'exonération ou d'abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés en zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE) s'élève à 370 119 euros par établissement (voir le BoFip - Impôts, BOI-CVAE-CHAMP-20-30 N° Lexbase : X7922ALY ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4297ETC).

IX - Procédures fiscales

  • Prescription du droit de reprise de l'administration : adhésion à un organisme agréé

- Actualité du 4 mars 2015 : l'article 80 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), a supprimé la réduction de délai de reprise prévue aux articles L. 169 (N° Lexbase : L9777I3I) et L. 176 (N° Lexbase : L3127I7X) du LPF et applicable aux adhérents d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E (N° Lexbase : L0190IKA) et 1649 quater H (N° Lexbase : L0189IK9) du CGI (voir le BoFip - Impôts, BOI-CF-PGR-10-20 N° Lexbase : X4703ALR et BOI-CF-PGR-10-30 N° Lexbase : X4912ALI ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4523AWG et N° Lexbase : E0294AGY).

X - Recouvrement de l'impôt

XI - TVA

  • Consultation publique : option pour l'auto-liquidation de la TVA afférente à certaines opérations d'importation sur les déclarations de chiffre d'affaires

- Actualité du 4 mars 2015 : l'article 52 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2014 n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), instaure une option permettant aux personnes assujetties à la TVA, établies sur le territoire de l'Union européenne (UE), dans le cadre d'un agrément à une procédure douanière simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique (PDU), au sens de l'article 76 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires (N° Lexbase : L6102AUK), de déclarer et déduire, dans les conditions de droit commun, le montant de la taxe constatée au titre de certaines opérations d'importation réalisées en France sur leur déclaration de chiffre d'affaires, afin d'effacer le portage de la taxe. Cette option est également ouverte aux personnes assujetties à la TVA, établies hors de l'UE lorsque le représentant en douane auquel elles ont recours pour effectuer leurs opérations d'importation a obtenu, pour leur compte, l'agrément à la PDU. En revanche sont exclues du bénéfice de l'option :

- la TVA exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers au sens des dispositions de l'article 298 du CGI (N° Lexbase : L0470IHU) ;

- la TVA due au titre de certaines prestations de transport (BOI-TVA-CHAMP-40-1030 N° Lexbase : X6211ALM et BOI-TVA-CHAMP-40-20-50 N° Lexbase : X6806ALN) ;

- les rappels de TVA sur les opérations de contrôle réalisées par les services de la Direction générale des douanes et des droits indirects et portant sur des éléments mentionnés sur la déclaration en douane d'importation ou celle de sortie de régime suspensif (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-CHAMP-10-20-40 N° Lexbase : X7501ALE et BOI-TVACHAMP-30-40 N° Lexbase : X5439ALZ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5977AE4).

  • Taux réduits : opérations portant sur les oeuvres d'art

- Actualité du 4 mars 2015 : l'article 22 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), étend l'application du taux réduit de 5,5 % de TVA prévu par le I de l'article 278-0 bis du CGI (N° Lexbase : L3043I7T) aux livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit auparavant soumises au taux réduit de 10 % (CGI, art. 278 septies, 2° N° Lexbase : L3053I79) (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-SECT-90-40 N° Lexbase : X4086ALW ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2974AGA).

  • Suppression de l'impôt sur les spectacles pour les manifestations sportives

- Actualité du 4 mars 2015 : l'article 21 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), a supprimé l'impôt sur les spectacles sur les réunions sportives et, corrélativement, l'exonération de TVA dont bénéficiaient les droits d'entrée à ces réunions en application du 3° de l'article 261 E du CGI (N° Lexbase : L3044I7U). Ces droits d'entrée sont désormais soumis au taux réduit de TVA de 5,5 % (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-LIQ-30-20-40 N° Lexbase : X8932ALE ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9851ABH et N° Lexbase : E1085AHN).

XII - Taxes diverses et taxes parafiscales

  • Taxe sur les surfaces commerciales : majoration de 50 % pour les surfaces de vente excédant 2 500 mètres carrés

- Actualité du 4 mars 2015 : l'article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), introduit une majoration de 50 % de la cotisation de TASCOM, avant modulation, pour les surfaces commerciales qui excèdent 2 500 m². Cette majoration est perçue au profit de l'Etat (voir le BoFip - Impôts, BOI-TFP-TSC N° Lexbase : X9148ALE ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3406E4W).

  • Contribution sur les activités privées de sécurité : changement de taux et de redevables

- Actualité du 4 mars 2015 : la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, relative aux activités privées de protection des navires (N° Lexbase : L6141I3T), étend le champ d'application de la contribution sur les activités privées de sécurité aux personnes morales, quelle que soit leur nationalité, auxquelles a été délivrée l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L6545I3S) et qui réalisent des activités de protection des navires battant pavillon français contre les menaces extérieures, à la demande ou pour le compte de l'armateur. L'article 17 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), modifie les taux de la contribution. A partir du 1er janvier 2015, le taux applicable aux personnes morales effectuant des activités privées de sécurité passe de 0,5 % à 0,45 %, et celui applicable aux personnes morales disposant d'un service interne de sécurité de 0,7 % à 0,65 %. A compter du 1er janvier 2016, les taux en vigueur seront respectivement remplacés par 0,4 % et 0,6 % (voir le BoFip - Impôts, BOI-TCA-SECUR N° Lexbase : X9324ALW ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6733ETK).

  • Taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés : modalités déclaratives et de paiement

- Actualité du 4 mars 2015 : les redevables de la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés doivent désormais indiquer dans les informations transmises au dépositaire central et à l'administration fiscale non seulement leur adresse physique mais également leur adresse courriel de contact (voir le BoFip - Impôts, BOI-TCA-FIN-10-40 N° Lexbase : X8538ALS ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0666EU9).

XIII - Droits de douane

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