L'administration fiscale est en droit de rectifier la déclaration souscrite par un contribuable en se fondant sur tous les éléments à sa disposition dès lors qu'ils établissent une présomption suffisante que les bénéfices déclarés sont inférieurs aux bénéfices effectivement réalisés. Cependant, des renseignements transmis par un contribuable en cas de déclaration souscrite tardivement peuvent permettre de répondre à cette présomption. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 26 février 2015 (CAA Marseille, 26 février 2015, n° 13MA00249, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9195NCK). En l'espèce, la requérante, qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, n'a déclaré les bénéfices non commerciaux générés par son activité professionnelle au titre de l'année 2006 que tardivement après l'envoi d'une mise en demeure. Ses bénéfices non commerciaux ont fait l'objet d'une évaluation d'office, accompagnée d'une rectification selon la procédure contradictoire de son revenu imposable dans le cadre d'un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus. L'administration fiscale puis le tribunal administratif de Bastia (TA Bastia, 22 novembre 2012, n° 1100251
N° Lexbase : A9196NCL) ont rejeté sa demande tendant à la décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu dont elle a été assujettie à la suite de son contrôle. Néanmoins, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à la demande de la requérante en jugeant qu'elle était en mesure de produire ses relevés bancaires attestant que les encaissements réalisés correspondaient à ceux déclarés. La requérante a ainsi fourni, à l'appui de ses observations, des éléments précis qui étaient de nature à faire douter de la pertinence des données ressortant du relevé individuel de la caisse primaire d'assurance maladie la concernant. La requérante fait également valoir que son cabinet dentaire tenait un livre journal retraçant quotidiennement le nom des patients, la prestation effectuée, le tarif pratiqué, la prise en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle, ainsi que le mode de paiement, le montant des recettes déclarées étant parfaitement conforme à ce registre comptable. Dès lors, l'administration ne pouvait se borner à relever que les recettes déclarées par la requérante étaient systématiquement inférieures à celles qui ressortaient des relevés de la caisse primaire d'assurance maladie. Elle établit, en conséquence, l'exagération de l'imposition en litige, dans les circonstances de l'espèce, l'écart constaté sur le relevé de la caisse primaire d'assurance maladie de l'année 2006, seule en litige, ne suffisant pas à remettre en cause la sincérité de la déclaration qu'elle a souscrite, même tardivement .
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