Le Quotidien du 15 mai 2014 : Filiation

[Brèves] Refus par le TGI de Versailles de prononcer l'adoption, par l'épouse de la mère biologique, de l'enfant conçu par PMA à l'étranger

Réf. : TGI Versailles, 29 avril 2014, n° 13/00168 (N° Lexbase : A9405MKK)

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le 16 Mai 2014

Par jugement rendu le 29 avril 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a refusé de prononcer l'adoption, par l'épouse de la mère biologique, de l'enfant qui avait été conçu par PMA à l'étranger, estimant que "le procédé qui consiste à bénéficier à l'étranger d'une assistance médicale à la procréation interdite en France, puis à demander l'adoption de l'enfant, conçu conformément à la loi étrangère mais en violation de la loi française, constitue une fraude à celle-ci et interdit donc l'adoption de l'enfant illégalement conçu" (TGI Versailles, 29 avril 2014, n° 13/00168 N° Lexbase : A9405MKK). En l'espèce, un enfant, né le 27 novembre 2009 en France, avait été conçu par le biais d'un protocole de procréation médicalement assistée suivie par la mère en Belgique. L'épouse de la mère avait saisi le juge aux fins d'adoption plénière de l'enfant. Elle est déboutée de sa demande par le TGI de Versailles qui énonce qu'en l'état du droit positif, et ainsi que le rappelle le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2013, la procréation médicalement assistée n'est pas ouverte aux couples de femmes en France et demeure réservée aux couples hétérosexuels dont l'état d'infertilité pathologique a été médicalement constaté ; il avait également été énoncé dans cette même décision que le principe d'égalité ne se trouve pas affecté par cette distinction et qu'au contraire, établir une distinction entre les couples homosexuels hommes, pour lesquels le recours à la gestation pour autrui est pénalement répréhensible, et les couples homosexuels femmes, qui ont physiologiquement la possibilité de mener à bien une grossesse, serait de nature à porter atteinte au principe d'égalité devant la loi. Selon le TGI de Versailles, les juges sont tenus de vérifier que la situation juridique qui leur est soumise ne consacre pas une fraude à la loi et rappelle qu'il y a fraude lorsque l'on cherche à obtenir ce que la loi française prohibe, par des moyens détournés et formellement légaux, que ce soit en France ou à l'étranger. Il appartient ainsi aux juridictions compétentes d'empêcher, de priver d'effet et, le cas échéant, de réprimer des pratiques constitutives d'un tel détournement.

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