Le Quotidien du 26 juillet 2023

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Le mémoire déposé devant la chambre de l’instruction par un élève-avocat est recevable !

Réf. : Cass. crim., 11 juillet 2023, n° 23-82.315, F-D N° Lexbase : A79171AH

Lecture: 3 min

N6470BZN

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par Marie Le Guerroué

Le 25 Juillet 2023

► Les dispositions de l’article 198 du Code de procédure pénale n'imposent pas que le mémoire soit déposé au greffe par l'avocat en personne ; l’élève-avocat a donc compétence pour déposer un mémoire devant la chambre de l’instruction.

Procédure. Un mis en examen avait été placé en détention provisoire. Par ordonnance, le juge des libertés et de la détention avait rejeté sa demande de mise en liberté. Ce dernier a relevé appel de cette décision et produit un mémoire, qui a été déposé, la veille de l'audience, au greffe de la chambre de l'instruction par une élève-avocate.
En cause d’appel. Pour déclarer irrecevable le mémoire de l'avocat du mis en examen déposé par celle-ci, l'arrêt attaqué énonce que cette dernière n'a pas, au sens des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1343MAY, compétence pour déposer un mémoire dans l'intérêt d'une personne mise en examen.

Réponse de la Cour. La Haute juridiction rend sa décision au visa des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme N° Lexbase : L7558AIR, préliminaire N° Lexbase : L1305MAL et 198 du Code de procédure pénale. Elle rappelle qu’il se déduit du deuxième de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Selon le troisième, un mémoire peut être produit par les parties et leurs avocats jusqu'au jour de l'audience, notamment par dépôt au greffe de la chambre de l'instruction avec visa du greffier qui indique le jour et l'heure du dépôt. Il se déduit, enfin, du premier que, si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure.
Pour la Cour, en se prononçant ainsi, alors que ce mémoire, signé par l'avocat de l’intéressé, avait été déposé au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience, et avait été visé par le greffier qui avait indiqué le jour et l'heure du dépôt, la chambre de l'instruction, qui a ajouté une exigence non prévue à l'article 198 du Code de procédure pénale dont les dispositions n'imposent pas que le mémoire soit déposé au greffe par l'avocat en personne, et fait preuve d'un formalisme excessif, a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés.

Cassation. La cassation est donc, pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation, encourue.

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Divorce

[Brèves] Divorce tunisien « à la demande du mari ou de la femme » : conformité à l’ordre public international

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2023, n° 21-21.185, FS-B N° Lexbase : A54001AA

Lecture: 5 min

N6399BZZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Juillet 2023

► L'article 31, 3), du Code du statut personnel tunisien édicte un cas de divorce qui n'est pas assimilable à une répudiation unilatérale, accordée au seul mari, dès lors que celui-ci est ouvert de manière identique à chacun des conjoints ; les décisions tunisiennes (jugement, arrêt de cour d’appel, arrêt de Cour de cassation) prononçant le divorce à la demande du mari n’étaient donc pas contraires au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage et donc à l'ordre public international.

En l’espèce, des époux, tous deux de nationalité tunisienne, s’étaient mariés en Tunisie le 8 avril 2006. Ils avaient acquis la nationalité française le 25 janvier 2016.

Le 8 août 2019, l’épouse avait saisi un juge aux affaires familiales d'une requête en divorce. L’époux avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement de divorce prononcé le 26 décembre 2017, sur sa demande unilatérale, par le tribunal de première instance de Sousse (Tunisie) et ayant acquis force de chose jugée sur le principe du divorce.

L’épouse faisait alors grief à l'arrêt de dire que le jugement du 26 décembre 2017, l'arrêt de la cour d'appel de Sousse du 16 mai 2018 et l'arrêt de la Cour de cassation tunisienne du 12 décembre 2018 étaient opposables en France et de déclarer irrecevable sa requête en divorce. Elle faisait valoir que la décision d'une juridiction étrangère constatant la volonté unilatérale du mari de mettre fin au mariage sans justification aucune, sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, et donc à l'ordre public international.

L’argument est classique. On rappellera que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de relever l’absence de conformité à l’ordre public international à propos de divorces prononcés par les juges marocains ou algériens, du fait d’une atteinte au principe de l’égalité entre époux (Cass. civ. 1, 23 octobre 2013, n° 12-25.802, FS-P+B+I N° Lexbase : A2624KNI : validant le refus de reconnaissance en France d'un jugement de divorce marocain consacrant un déséquilibre des droits entre les époux au détriment de la femme qui ne peut engager la procédure qu'avec l'accord de son époux, quand celui-ci peut agir unilatéralement ; Cass. civ. 1, 23 octobre 2013, n° 12-21.344, FS-P+B+I N° Lexbase : A2621KNE : retenant qu’est contraire à l'ordre public international un jugement de divorce algérien constatant la répudiation unilatérale et discrétionnaire par la seule volonté du mari, pour des motifs que ce dernier n'était tenu ni de révéler, ni de justifier, sans donner d'effet juridique à l'opposition de l'épouse, fût-elle dûment convoquée, ce qui rendait cette décision contraire au principe de l'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, quelles que soient les nouvelles voies de droit ouvertes à l'épouse pour y parvenir). Elle a retenu, en revanche, que le divorce algérien par compensation (Khol’a) prévu à l’article 54 du Code de la famille algérien n’est pas assimilable à la répudiation prévue à l’article 48 du même code, dès lors que le premier, prononcé à l’initiative de l'épouse, est subordonné au paiement d’une somme d'argent, tandis que la seconde procède de la seule volonté de l’époux, lequel ne peut être tenu à une réparation pécuniaire qu’en cas de reconnaissance par le juge d’un abus de droit (Cass. civ. 1, 17 mars 2021, n° 20-14.506, FS-P N° Lexbase : A89574LC).

Mais l’argument est rejeté en l’espèce par la Haute juridiction qui rappelle que selon l'article 15, d), de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires N° Lexbase : L2064MIB, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions tunisiennes, en matière civile, n'ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire français que si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public international.

Elle relève également qu’aux termes de l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la CESDH, les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

Cela étant rappelé, elle approuve néanmoins la cour d'appel de Versailles ayant énoncé que l'article 31, 3), du Code du statut personnel tunisien édicte un cas de divorce qui n'est pas assimilable à une répudiation unilatérale, accordée au seul mari, dès lors que celui-ci est ouvert de manière identique à chacun des conjoints.

Les conseillers versaillais ont alors retenu que, régulièrement citée et représentée par un avocat devant les juridictions tunisiennes, l’épouse ne démontrait pas que les décisions, qui avaient été obtenues à la suite d'un débat contradictoire et à l'encontre desquelles elle avait exercé les voies de recours mises à sa disposition, avaient été rendues en fraude de ses droits.

La cour d’appel en avait déduit à bon droit que les décisions tunisiennes invoquées par l’époux n'étaient pas contraires au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage et donc à l'ordre public international.

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Droit du sport

[Brèves] Commercialisation des droits d’exploitation des manifestations et compétitions par une société commerciale : conditions et limites de la commercialisation

Réf. : Décret n° 2023-648, du 20 juillet 2023, relatif à la commercialisation des droits d'exploitation des manifestations et compétitions sportives par la société commerciale des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du Code du sport N° Lexbase : L2343MIM

Lecture: 2 min

N6462BZD

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par Vincent Téchené

Le 26 Juillet 2023

► Un décret, publié au Journal officiel du 21 juillet 2023, précise les conditions et limites de la commercialisation, par les sociétés commerciales mentionnées aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du Code du sport, des droits d'exploitation des manifestations et compétitions sportives organisées par des ligues professionnelles.

Pour rappel, l’article 56 de la loi n° 2022-296, du 2 mars 2022, visant à démocratiser le sport en France N° Lexbase : L7678MBY a inséré un nouvel article L. 333-2-1 dans le Code du sport N° Lexbase : L7972MBU qui permet aux ligues professionnelles de créer une société commerciale soumise au Code de commerce pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent.

Le décret insère ainsi un article R. 333-3-3 dans le Code du sport N° Lexbase : L2576MIA. Selon celui-ci, lorsque la commercialisation des droits d'exploitation de manifestations ou compétitions sportives organisées par une ligue professionnelle est assurée par une société commerciale créée en application du troisième alinéa de l'article L. 333-1 N° Lexbase : L7971MBT, cette société établit chaque année un rapport relatif au respect des règles de concurrence, notamment de publicité et de non-discrimination, lors de l'attribution de droits exclusifs et, en particulier, au caractère raisonnable, au vu des caractéristiques du marché, de l'étendue matérielle, géographique et temporelle de l'exclusivité.

S'agissant des droits d'exploitation audiovisuelle et de retransmission, il est prévu que ce rapport rend compte de l'application des dispositions de l'article R. 333-3 N° Lexbase : L2575MI9 qui imposent notamment la mise en place d’un appel à candidature et l’offre de droits en lots distincts.

Enfin, le rapport doit également présenter les mesures d'organisation et les procédures internes mises en œuvre par la société pour garantir le respect de ces règles et rend compte des suites données aux prescriptions des autorités de régulation compétentes. Ce rapport doit être communiqué à la ligue professionnelle, à la fédération délégataire concernées, au ministre des Sports et, le cas échéant, aux autorités de régulation concernées.

newsid:486462

Droit financier

[Brèves] Code monétaire et financier : refonte de la partie législative du livre VII

Réf. : Loi n° 2023-594, du 13 juillet 2023, ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du Code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer N° Lexbase : L1696MIN

Lecture: 4 min

N6320BZ4

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par Perrine Cathalo

Le 25 Juillet 2023

► Publiée au Journal officiel du 14 juillet 2023, la loi n° 2023-594, du 13 juillet 2023, ratifie les ordonnances relatives à la partie législative du nouveau livre VII du Code monétaire et financier et contient diverses dispositions relatives à l’outre-mer.

La loi n° 2023-594, du 13 juillet 2023 ratifie, en son article 1er, les ordonnances suivantes :

  • l’ordonnance n° 2021-1200, du 15 septembre 2021, relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9658L7T ;
  • l’ordonnance n° 2022-230, du 15 février 2022, relative aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5053MBR ;
  • l’ordonnance n° 2022-1229, du 14 septembre 2022, modifiant l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif et l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 relatif aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du Code monétaire et financier N° Lexbase : L2683ME4.

L'article 2 rend applicable, de façon expresse en outre-mer, les modifications de certains articles métropolitains du Code monétaire et financier par des textes publiés postérieurement à la présente ordonnance ayant annexé les titres III à VIII précités.

L'article 3 supprime une adaptation générique qui était prévue au 8° de l'article L. 711-5 N° Lexbase : L9957L7W relatif à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française et au 6° de l'article L. 711-6 N° Lexbase : L6160MBR concernant Wallis-et-Futuna. Elle consistait à remplacer systématiquement les références relatives à la Banque de France par celles à l'Institut d'émission d'outre-mer. Sa suppression permettra de ne conserver que les adaptations équivalentes au cas par cas.

L'article 4 procède à des rectifications du titre II du nouveau livre VII du Code monétaire et financier, en particulier à l'article L. 722-3 N° Lexbase : L9998L7G (reprise d'une définition de la notion d'argent liquide contenue dans le Règlement n° 2018/1672, du 23 octobre 2018, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union N° Lexbase : L8040LMQ).

L'article 5 recentre au 14° des articles L. 752-3 N° Lexbase : L5180MBH et L. 753-3 N° Lexbase : L5221MBY, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la gratuité des retraits d'espèces dans un distributeur automatique en prévoyant que seuls les retraits aux distributeurs de l'établissement bancaire où le client a domicilié ses comptes, sont gratuits.

L'article 6 corrige des erreurs de numérotation des articles de renvoi aux articles L. 773-45 N° Lexbase : L5330MBZ et L. 774-45 N° Lexbase : L5380MBU relatifs à la méconnaissance par les Offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de gel des avoirs, d'interdiction de mise à disposition, de jeux et de loteries prohibées.

Les articles 7, 8 et 9 modifient quant à eux le Code monétaire et financier dans le but de moderniser les missions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) et de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM).

L'article 10 met à jour la numérotation de deux articles du livre VII du Code monétaire et financier au V de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-115, du 12 février 2020, renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme N° Lexbase : L9352LUW.

Enfin, l'article 11 prévoit une entrée en vigueur différée des articles L. 721-14  N° Lexbase : L9983L7U, L. 721-15 N° Lexbase : L9984L7W, L. 721-24 N° Lexbase : L9993L7A et L. 721-26 N° Lexbase : L9995L7C concernant les comptes d'épargne réglementée, la déclaration des coffres-forts, les mandataires et les bénéficiaires effectifs de personnes morales. Cette entrée en vigueur différée sera identique aux dispositions réglementaires de même nature déjà adoptées.

Pour en savoir plus : v. P. Cathalo, Code monétaire et financier : refonte de l’architecture du livre VII de la partie réglementaire, Le Quotidien, novembre 2022 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 89988650, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Br\u00e8ves] Code mon\u00e9taire et financier : refonte de l'architecture du livre VII de la partie r\u00e9glementaire", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N3410BZC"}}. 

newsid:486320

Droit pénal du travail

[Brèves] Travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié : attention aux mentions dans les bulletins de paie

Réf. : Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-83.544, F-D N° Lexbase : A07309Z3

Lecture: 3 min

N6366BZS

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par Lisa Poinsot

Le 26 Juillet 2023

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, soit n'a pas demandé son immatriculation aux registres professionnels, soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés pour une activité qui ne le permet pas.

Faits et procédure. Un dirigeant de sociétés a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé aggravé par la pluralité de victimes, soit neuf salariés.

Selon les témoignages convergents des plaignants, les sommes versées au personnel en espèces en fin de mois ne sont pas des acomptes. Les salaires sont payés par chèques. Les salariés doivent établir des fiches horaires non renseignées sur lesquelles ils apposent uniquement leur signature.

Le jour où les enquêteurs sont venus sur les lieux, le dirigeant de sociétés s’est déclaré dans l’incapacité d’ouvrir le bureau contenant les documents pertinents. Il a produit ultérieurement un décompte établi par lui, qui n’a de ce fait pas de valeur probante.

À l’issue de l’examen de la situation d’une salariée, dont l’embauche est contestée en totalité par l’intéressé, celle-ci a, selon plusieurs témoins, travaillé dans différents établissements gérés par l’intéressé pendant une partie de la période de prévention et n’a jamais fait l’objet de la moindre déclaration.

Les juges du fond relèvent par ailleurs que le prévenu, en raison de la mise en place de son propre chef d'une organisation visant de manière habituelle à éluder les droits sociaux, est de mauvaise foi.

Ils en déduisent qu'en ne faisant pas apparaître sur les bulletins de paie de ses salariés une partie des salaires, versée en espèces, et une partie des heures effectivement travaillées, en embauchant en outre une personne sans la déclarer, l’intéressé s'est rendu coupable de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du Code du travail N° Lexbase : L7404K94.

Par conséquent, la cour d’appel infirme le jugement de relaxe et déclare le prévenu coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et dissimulation d’activité.

Un pourvoi est formé à l’encontre de cette décision.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel notamment sur le fondement de l’article L. 8221-3 du Code du travail N° Lexbase : L9735L7P.

La Haute juridiction relève que la cour d’appel a exactement caractérisé le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi, mais n’a pas retenu le moindre élément constitutif du délit de dissimulation d’activité.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Le travail illégal ou travail dissimulé, L’absence de remise d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5482EXC ;
  • v. aussi ÉTUDE : Les fraudes sociales, Le travail dissimulé, in Droit pénal spécial, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E154803Q.

 

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Droit pénal routier

[Brèves] Délinquance routière : le garde des Sceaux appelle à une réponse pénale ferme et délivre une boîte à outils

Réf. : Circulaire relative à la politique pénale en matière routière, 20 juillet 2023 📄

Lecture: 4 min

N6466BZI

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par Adélaïde Léon

Le 26 Juillet 2023

► Le 20 juillet 2023, le garde des Sceaux a adressé aux procureurs généraux et procureurs de la République une circulaire relative à la politique pénale en matière routière. Suivant le Comité interministériel de la sécurité routière au cours duquel des chantiers normatifs ont été annoncés, cette circulaire rappelle la nécessité de maintenir un haut niveau de mobilisation et invite les procureurs à apporter une réponse pénale ferme et adaptée contre l’insécurité routière et plus spécifiquement, les principales causes d’accidentologie.

Le 17 juillet 2023, se déroulait le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) sous la présidence de la Première ministre. À cette occasion, Élisabeth Borne a présenté les sept grands axes d’une politique de sécurité routière globale formée de trois « maillons indissociables et complémentaires » : « l’éducation routière », « la prévention pour une meilleure perception des risques » et « la répression des comportements les plus dangereux » (CISR, Circuler en sécurité et en sérénité sur les routes de France, juillet 2023).

Parmi les changements normatifs souhaités par le Gouvernement on peut ainsi trouver dans l’axe 5 consacré à la lutte contre les comportements dangereux : la systématisation de la suspension administrative du permis de conduite à la suite de la constatation de l’infraction de conduite après usage de stupéfiants ; l’aggravation de la perte de points en la portant à 8 en cas de condamnation pour conduite après usage de stupéfiants aggravée par un état alcoolique ; faire de l’excès de vitesse au moins égal à 50 km/h un délit sans condition préalable de récidive ; créer un délit de désignation frauduleuse pour les propriétaires fournissant de fausses informations sur l’identité du conducteur au moment de l’infraction.

Fortement médiatisée, la volonté de création d’une qualification d’homicide routier se trouve quant à elle dans l’axe 3 consacré à la protection des usagers vulnérables et à l’accompagnement des victimes. De fait, cette nouvelle qualification a pour objectif annoncé de « renforcer la valeur symbolique de l’infraction d’homicide dit involontaire […] et permettre une meilleure acceptation sociale ».

Dans cette dynamique et avant même que n’intervienne ces modifications normatives, la présente circulaire a pour objet d’exhorter les parquets généraux et parquets à maintenir un « haut niveau de mobilisation et d’engagement en apportant une réponse pénale ferme et adaptée contre l’insécurité routière ». Le texte vise spécifiquement les « principales causes d’accidentologie » que sont « les grands excès de vitesse, « l’alcool » et « les stupéfiants ».

Le ministre appelle ainsi les parquetiers à traiter prioritairement des procédures d’accidents mortels ou corporels.

S’agissant des infractions routières portant atteinte aux personnes dépositaires de l’autorité publique, le ministre appelle les magistrats à lutter « sans relâche » contre toute atteinte dont ces derniers sont victimes « en particulier dans le cadre des refus d’obtempérer ». Ces faits imposeraient la mise en œuvre de réponses pénales « systématiques, rapides et les plus formes possibles ».

S’agissant des rodéos motorisés, le ministre invite là encore les parquets à mener une action répressive particulièrement ferme.

Pour les faits les plus graves de refus d’obtempérer et de rodéos motorisés, la circulaire indique qu’il convient de privilégier la procédure de comparution immédiate.

Les procureurs sont également incités à établir une politique pénale routière dissuasive, en mobilisant les mesures restrictives du droit de conduite les plus appropriées face aux comportements routiers mettant gravement en danger les autres usages (excès de vitesse, conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou après usage de stupéfiants).

Le ministre de la Justice désigne enfin la peine complémentaire de confiscation d’un véhicule comme l’outil incontournable dans la lutte contre la récidive et priorité de sa politique pénale. Il exhorte ainsi les procureurs à faire procéder à toutes les vérifications nécessaires soient accomplies.

Afin d’accompagner les parquets dans l’appréhension de « ce contentieux technique », la circulaire est accompagnée d’une boîte à outils comprenant des fiches thématiques distribuées en 9 sous-dossiers :

  • Sous-dossier 1 : La prise en compte des victimes d’infraction routières
  • Sous-dossier 2 : Dispositions générales relatives aux infractions routières
  • Sous-dossier 3 : Les infractions relatives au permis de conduire
  • Sous-dossier 4 : Les problématiques routières liées aux nouvelles technologies et aux nouvelles mobilités
  • Sous-dossier 5 : Les infractions routières troublant gravement l’ordre public
  • Sous-dossier 6 : Les infractions routières commises au préjudice d’autres usagers de la route
  • Sous-dossier 7 : Circulation routière et consommation à risque
  • Sous-dossier 8 : Les amendes forfaitaires en matière routière
  • Sous-dossier 9 : L’immobilisation, la saisie et la confiscation en matière de circulation routière

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Loi de finances pour 2023 et extension du régime d’étalement des subventions d’équipement

Réf. : BOFiP, actualité, 28 juin 2023

Lecture: 2 min

N6336BZP

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 25 Juillet 2023

L’administration fiscale a intégré dans ses commentaires l’extension du champ des sommes ouvrant droit au dispositif d'étalement des subventions d'équipement et au dispositif d'étalement des subventions affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées.

Pour rappel, l’article 42 septies du CGI N° Lexbase : L4101MGY prévoit que l'imposition des subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne, l'État, les collectivités publiques ou tout organisme public à raison de la création ou de l'acquisition de biens d'équipement immobilisés peut, sur option, faire l'objet d'un étalement.

Cet échelonnement s’effectue au rythme de l’amortissement du bien financé à l’aide des sommes reçues, ou, s’il s’agit d’un bien non amortissable, par parts égales sur les années où le bien était inaliénable, ou à défaut, sur une période de dix ans suivant l’année de son attribution.

L’article 65 de la loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 N° Lexbase : L4794MGN étend le dispositif aux sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-7 du Code de l'énergie N° Lexbase : L7007L7N, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition de biens d'équipement immobilisés, et ce quelle que soit la partie versante.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2023 étend le bénéfice des subventions éligibles au dispositif d’étalement de l’article 236 du CGI N° Lexbase : L4116MGK aux subventions versées par l'Union européenne et par les organismes créés par ses institutions. Il étend également le champ des subventions éligibles au dispositif d'étalement de l'article 42 septies du CGI aux subventions versées par les organismes créés par les institutions de l'Union européenne.

Ces nouvelles dispositions ont vocation à s’appliquer, pour les entreprises soumises à l’IR, à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2022 et, pour les sociétés soumises à l’IS, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

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Urbanisme

[Brèves] Possible exercice d’un recours pour excès de pouvoir contre les cartes d’aléa élaborées par l’État

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 13 juillet 2023, n° 455800, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78901AH

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par Yann Le Foll

Le 25 Juillet 2023

Les cartes d’aléa élaborées par l’État ou pour son compte sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

Rappel. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre.

Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices (CE, 12 juin 2020, n° 418142, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A55233NU).

Rappel bis. En vertu des dispositions de l'article L. 121- 2 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce, désormais reprises en substance à l'article L. 132-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L2439KI8, le préfet transmet « à titre d'information » aux communes ou à leurs groupements compétents « l'ensemble des études techniques nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme » dont il dispose.

En cause d’appel. Pour juger que la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne a refusé de modifier la carte d'aléa « mouvement de terrain » en tant qu'elle classe une parcelle en zone d'aléa fort était recevable, la cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 21 juin 2021, n° 19BX00650 N° Lexbase : A42874X3) a relevé que cette cartographie et les termes dont le préfet a assorti le porter à connaissance qu'il en a fait étaient destinés à orienter de manière significative les autorités compétentes dans l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Elle a également relevé que, compte tenu de la publicité qui lui a été donnée et des commentaires accompagnant sa publication sur le site internet de la préfecture, cette cartographie était, par elle-même, de nature à influer sur la valeur vénale des terrains concernés.

Décision CE. En jugeant que, dans ces conditions, la cartographie du risque de mouvements de terrain, ainsi que le refus opposé par le préfet de la modifier étaient susceptibles d'emporter des effets notables sur la situation et les intérêts des propriétaires des parcelles classées en zone d'aléa fort et pouvaient, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 132-2 du Code de l'urbanisme, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

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