Jurisprudence : Cass. crim., 11-07-2023, n° 23-82.315, F-D, Cassation

Cass. crim., 11-07-2023, n° 23-82.315, F-D, Cassation

A79171AH

Référence

Cass. crim., 11-07-2023, n° 23-82.315, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/97873381-cass-crim-11072023-n-2382315-fd-cassation
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Abstract

► Les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale n'imposent pas que le mémoire soit déposé au greffe par l'avocat en personne ; l'élève-avocat a donc compétence pour déposer un mémoire devant la chambre de l'instruction.


N° Y 23-82.315 F-D

N° 01000


RB5
11 JUILLET 2023


CASSATION


M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUILLET 2023



M. [N] [Aa] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 12 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et violences aggravées en récidive, après avoir déclaré irrecevable son mémoire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [Aa], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents M. A Ab de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [N] [Aa], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 27 octobre 2022.

2. Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.

3. M. [Aa] a relevé appel de cette décision et produit un mémoire, qui a été déposé, la veille de l'audience, au greffe de la chambre de l'instruction par une élève avocate.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire du demandeur et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, alors :

« 1°/ que l'article 198 du Code de procédure pénale🏛, qui autorise notamment les avocats des parties à produire un mémoire devant la chambre d'accusation, n'exige pas que ce mémoire soit déposé au greffe par l'avocat en personne ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable le mémoire déposé le 11 avril 2023 dans l'intérêt de M. [Aa], qu' « une élève-avocate ne dispose au sens des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, d'aucune compétence pour déposer au greffe de la chambre d'instruction un mémoire en défense dans l'intérêt d'un mis en examen », la chambre de l'instruction, qui a ajouté une exigence non prévue par la loi, a violé les articles 198, 591 et 593 du code de procédure pénale🏛🏛 ;

2°/ qu'en tout état de cause, en déclarant irrecevable le mémoire en défense déposé dans l'intérêt de M. [Aa] au seul motif de son dépôt au greffe de la chambre de l'instruction par une élève avocate, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure que ledit mémoire, régulièrement signé par Maître [R] [I], a été déposé devant la juridiction compétente et dans les délais requis par le code de procédure pénale, de sorte que les intentions du requérant et de son avocat étaient parfaitement claires, la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif susceptible de porter atteinte à l'équité de la procédure et violé, ce faisant, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 198 du code de procédure pénale :

5. Il résulte du deuxième de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
6. Selon le troisième, un mémoire peut être produit par les parties et leurs avocats jusqu'au jour de l'audience, notamment par dépôt au greffe de la chambre de l'instruction avec visa du greffier qui indique le jour et l'heure du dépôt.

7. Il se déduit du premier que, si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure.

8. Pour déclarer irrecevable le mémoire de l'avocat de M. [Aa], déposé par une élève avocate, l'arrêt attaqué énonce que cette dernière n'a pas, au sens des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, compétence pour déposer un mémoire dans l'intérêt d'une personne mise en examen.

9. En prononçant ainsi, alors que ce mémoire, signé par l'avocat de M. [Aa], avait été déposé au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience, et avait été visé par le greffier qui avait indiqué le jour et l'heure du dépôt, la chambre de l'instruction, qui a ajouté une exigence non prévue à l'article 198 du code de procédure pénale dont les dispositions n'imposent pas que le mémoire soit déposé au greffe par l'avocat en personne, et fait preuve d'un formalisme excessif, a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés.

10. La cassation est par conséquent encourue.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 12 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois.

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