Art. R198, Code de procédure pénale
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L1192MM4
Tout commissaire de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.
Cass. crim., 06-08-2008, n° 08-82.924, F-P+F, Cassation Abonnés
Cass. crim., 13-06-2018, n° 17-83.893, FS-P+B, Cassation Abonnés
Cass. crim., 16-01-2024, n° 22-83.681, FS-B, Cassation Abonnés