Art. L753-3, Code monétaire et financier

Art. L753-3, Code monétaire et financier

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L5221MBY

Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les services bancaires suivants :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° L'encaissement à titre gratuit de chèques et de virements bancaires ;
7° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
8° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
9° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
12° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;
13° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents à titre gratuit vers d'autres comptes bancaires en Polynésie française ;
14° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Polynésie française, ce retrait étant gratuit ;
15° Les frais pour saisie-arrêt ;
16° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;
17° Les frais pour opposition administrative ;
18° Les frais d'opposition sur chèque.

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