Le Quotidien du 9 septembre 2013

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Le juge des référés du Conseil d'Etat suspend le refus du ministre d'immatriculer certains véhicules et enjoint de permettre cette immatriculation dans les deux jours

Réf. : CE référé, 27 août 2013, n° 370831 (N° Lexbase : A3122KKT)

Lecture: 2 min

N8383BTN

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Le 10 Septembre 2013

Le 26 juillet 2013, le ministre chargé des Transports a pris, sur le fondement d'une clause de sauvegarde prévue par le droit de l'Union européenne, une décision refusant provisoirement, et pour six mois au plus, l'immatriculation sur le territoire français des véhicules Mercedes classes A, B, CLA et SL produits par Daimler. Saisi par la société Mercedes-Benz France d'une demande de suspension en urgence de cette décision, le juge des référés du Conseil d'Etat juge, dans un arrêt du 27 août 2013, qu'un doute sérieux existe sur la légalité de cette mise en oeuvre de la clause de sauvegarde (CE référé, 27 août 2013, n° 370831, N° Lexbase : A3122KKT). Prenant en compte la faible proportion de nouveaux modèles (moins de 6 %) et de véhicules (seulement 1,74 %) immatriculés en France en 2013 équipés du nouveau gaz, la part infime de ces véhicules parmi ceux circulant en France, la faible part du parc automobile français représentée par les véhicules Mercedes, et enfin le caractère très étalé dans le temps (jusqu'à 2017) du passage prévu par la directive à des gaz faiblement polluants, uniquement pour les véhicules neufs, le juge des référés du Conseil d'Etat a ensuite estimé, qu'en l'état de l'instruction, la mise en circulation en France des véhicules concernés par la décision contestée ne peut être regardée comme étant de nature, par elle-même, à nuire gravement à l'environnement. D'autre part, le juge des référés a estimé, au vu de la part que représentent les véhicules concernés dans son activité et de la situation commerciale dans laquelle la décision litigieuse la plaçait, qu'il n'était pas douteux que la persistance du blocage ne pouvait qu'exposer la société ainsi que le réseau de ses distributeurs à des annulations des commandes ainsi que des pertes de ventes et de clients, leur occasionnant ainsi, de manière suffisamment certaine et alors même que la décision contestée n'a qu'une portée temporaire, un grave préjudice commercial, financier et d'image. Il en a déduit que la condition d'urgence était remplie. Estimant, par ailleurs, que l'urgence justifie que soient ordonnées des mesures provisoires en référé, le juge des référés enjoint à titre conservatoire au ministre de délivrer les codes d'identification des types de véhicules concernés afin de permettre leur immatriculation en France dans les deux jours suivant le prononcé de son ordonnance.

newsid:438383

Bancaire

[Brèves] Suppression du code 040 (dirigeant ayant connu une seule liquidation judiciaire depuis moins de trois ans) de l'indicateur FIBEN des dirigeants

Réf. : Décret n° 2013-799 du 2 septembre 2013, modifiant l'article D. 144-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0290IYE)

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N8421BT3

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Le 12 Septembre 2013

Conformément à l'annonce du Président de la République lors de la clôture des Assises de l'entrepreneuriat, un décret, publié au Journal officiel du 4 septembre 2013, permet la mise en oeuvre par la Banque de France de la suppression du code 040 de l'indicateur FIBEN des dirigeants (décret n° 2013-799 du 2 septembre 2013, modifiant l'article D. 144-12 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0290IYE). L'article 1er de ce texte modifie les durées prises en compte par la Banque de France pour établir la codification et précise qu'aucune codification différente de la codification 000 ne sera attribuée dans le cas du prononcé d'une seule liquidation sur une période de cinq ans (C. mon. fin., art. D. 144-12 N° Lexbase : L0376IYL). L'article 2 du décret prévoit une entrée en vigueur le 9 septembre 2013, compte tenu des adaptations informatiques nécessaires à réaliser par la Banque de France (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9913ASX).

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Bancaire

[Brèves] Fixation de la rémunération complémentaire de la Banque postale au titre des obligations qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A

Réf. : Arrêté du 29 juillet 2013, pris en application de l'article R. 221-8-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6824IXZ)

Lecture: 1 min

N8377BTG

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Le 06 Septembre 2013

Un arrêté, publié au Journal officiel du 9 août 2013, a pour objet de fixer la rémunération complémentaire de la Banque postale au titre des obligations qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A (arrêté du 29 juillet 2013, pris en application de l'article R. 221-8-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L6824IXZ). En effet, l'article L. 221-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2619IBM) prévoit que la Banque postale perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Conformément à l'article R. 221-8-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4053IC4), cette rémunération complémentaire est calculée de manière à assurer à la Banque postale une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui sont conférées à cet établissement en application de la présente section. Le montant annuel de cette rémunération complémentaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Tel est donc l'objet de l'arrêté du 29 juillet 2013 qui fixe ladite rémunération à 246 millions d'euros pour 2013 et à 242 millions pour 2014 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4532ERB).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Accueil des mineurs étrangers isolés en Mayenne : le juge des référés du Conseil d'Etat prononce un non-lieu à statuer

Réf. : CE référé, 23 août 2013, n° 371432 (N° Lexbase : A3027KKC)

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N8366BTZ

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Le 10 Septembre 2013

Dans une ordonnance rendue le 23 août 2013, le juge des référés du Conseil d'Etat a prononcé un non-lieu à statuer en raison du retrait de l'arrêté du président du conseil général de la Mayenne par lequel il décidait de mettre fin à tout nouvel accueil de jeunes mineurs étrangers isolés par le service de l'aide sociale à l'enfance de son département (CE référé, 23 août 2013, n° 371432 N° Lexbase : A3027KKC). Le préfet de la Mayenne, estimant que cet acte était illégal et de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, l'a déféré au tribunal administratif de Nantes, en assortissant son déféré d'une demande de suspension présentée sur le fondement du sixième alinéa de l'article L. 3132-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1358IXL). Après rejet de cette demande par une ordonnance du 19 août 2013, le préfet a fait appel devant le Conseil d'Etat. Par son ordonnance du 23 août 2013, le juge des référés du Conseil d'Etat constate que postérieurement à l'audience du 22 août 2013, par un arrêté du même jour, le président du conseil général de la Mayenne a retiré son arrêté du 24 juillet et que ce retrait est désormais exécutoire, le département ayant procédé aux formalités prévues par l'article L. 3131-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1359IXM). Prononçant en conséquence un non-lieu sur le litige en référé, le Conseil d'Etat précise en outre que, compte tenu de ce retrait, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ne pourra se fonder sur la position exprimée par l'arrêté du 24 juillet 2013 pour continuer de refuser de prendre en charge les mineurs étrangers isolés qui lui sont confiés par le juge des enfants en application du 3° de l'article 375-3 (N° Lexbase : L8341HWT) et de l'article 375-5 du Code civil (N° Lexbase : L8343HWW).

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Conventions et accords collectifs

[Brèves] Suspension en partie de l'arrêté du ministre du Travail portant extension de la Convention collective nationale de la production cinématographique

Réf. : CE référé, 6 septembre 2013, n° 370627 (N° Lexbase : A5000KKE)

Lecture: 2 min

N8422BT4

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Le 12 Septembre 2013

L'exécution de l'arrêté du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, en date du 1er juillet 2013 (arrêté du 1er juillet 2013 NOR : ETST1317305A N° Lexbase : L3095IXW), portant extension de la Convention collective nationale de la production cinématographique n° 3097 est suspendue en tant qu'il rend obligatoire cette Convention collective aux productions de films entrant dans le champ du mécanisme dérogatoire défini par l'annexe III du titre II tant que le dispositif prévu par cette annexe n'aura pas été effectivement mis en place, ou, si elle est antérieure à cette date, jusqu'à la décision du Conseil d'Etat sur la requête en annulation présentée par les requérants. Telle est la solution énoncée dans une ordonnance du Conseil d'Etat rendue le 6 septembre 2013 (CE référé, 6 septembre 2013, n° 370627 N° Lexbase : A5000KKE).
Dans cette affaire, le ministre du Travail a pris un arrêté étendant, à compter du 1er octobre 2013, la Convention collective nationale de la production cinématographique, signée le 19 janvier 2012, à l'ensemble des entreprises françaises de production de films cinématographiques ou publicitaires et aux entreprises étrangères produisant tout ou partie d'un film sur le territoire français. Cette Convention a notamment pour objet de fixer les conditions de rémunération des salariés employés lors de la production d'un film. Des associations et syndicats de producteurs de films ont formé un recours en annulation contre cet arrêté et ont demandé au juge des référés du Conseil d'Etat d'en suspendre provisoirement l'exécution. Le Conseil a estimé, d'une part, qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté tenant à la condition de représentativité exigée pour l'extension d'une convention collective. Il a relevé que la Convention n'avait été signée que par une seule organisation d'employeurs, regroupant quatre sociétés de production qui n'ont assuré la production que d'environ 1 % du total des films d'initiative française et ne représentent ainsi que 5 % environ des salariés dans le secteur de la production de films. D'autre part, le Conseil d'Etat a énoncé que la condition d'urgence était remplie, compte tenu de l'impact financier de la Convention collective sur la production des films, pour les films dont le budget global est très réduit et dépend étroitement de la masse salariale. Il a notamment relevé que la Convention collective a elle-même prévu, pour les films dont le budget global est inférieur à 2,5 millions d'euros ou à 1,5 million d'euros pour les courts métrages et les films documentaires, un mécanisme dérogatoire. Mais il a constaté que la mise en place effective de ce dispositif dérogatoire, qui prévoit notamment qu'une commission paritaire devra examiner les demandes tendant à bénéficier de la dérogation, n'est pas assurée à la date du 1er octobre 2013.

newsid:438422

Emploi

[Brèves] Allocation d'activité partielle : fixation des contingents annuels d'heures indemnisables

Réf. : Arrêté du 26 août 2013, fixant les contingents annuels d'heures indemnisables (N° Lexbase : L0577IYZ)

Lecture: 1 min

N8423BT7

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Le 13 Septembre 2013

L'allocation d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé en tenant compte de la situation économique. L'arrêté du 26 août 2013 (N° Lexbase : L0577IYZ) prévoit que le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation d'activité partielle prévu à l'article R. 5122-6 du Code du travail (N° Lexbase : L2430IXB) est fixé à 1 000 heures par salarié par an. Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté fixe le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise, tel que prévu à l'article R. 5122-7 du Code du travail (N° Lexbase : L2429IXA), à 100 heures par salarié par an (sur le contingent d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8999ES4)

newsid:438423

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : la Chine signe la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 27 août 2013

Lecture: 1 min

N8346BTB

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Le 10 Septembre 2013

Le 27 août 2013, l'OCDE a annoncé que la Chine avait signé la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Cette Convention tend à ce que le système fiscal international passe d'une coopération bilatérale (par voie de conventions fiscales) à une coopération multilatérale. Elle prévoit un échange de renseignements spontané, que les activités des contribuables s'internationalisent de plus en plus, et que les administrations fiscales passent d'une coopération bilatérale à une coopération multilatérale et d'un échange de renseignements sur demande à d'autres formes de coopération, tel que l'échange automatique de renseignements, des vérifications fiscales simultanées et une assistance en matière de recouvrement de l'impôt. Elle garantit le respect des législations fiscales nationales et protège les droits des contribuables en assurant la confidentialité des renseignements échangés. Aujourd'hui, les pays signataires de la Convention sont : l'Afrique du Sud, l'Albanie, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Belize, le Brésil, le Canada, la Colombie, la Corée, le Costa Rica, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, les Etats-Unis, la Finlande, la France, la Géorgie, le Ghana, la Grèce, le Guatemala, l'Inde, l'Indonésie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, le Maroc, le Mexique, la Moldavie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Nigeria, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République populaire de Chine, la République tchèque, la République slovaque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Fédération de Russie, Singapour, la Slovénie, la Suède, la Turquie et l'Ukraine. La signature de la Chine fait entrer le dernier membre du G20 dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

newsid:438346

Habitat-Logement

[Brèves] Réalisation et affichage du diagnostic de performance énergétique (DPE) des bâtiments accueillant un ERP

Réf. : Décret n° 2013-695 du 30 juillet 2013, relatif à la réalisation et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments accueillant des établissements recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie (N° Lexbase : L5295IXE)

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N8384BTP

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Le 10 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 1er août 2013, le décret n° 2013-695 du 30 juillet 2013, relatif à la réalisation et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique (DPE) dans les bâtiments accueillant des établissements recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie (N° Lexbase : L5295IXE). Les bâtiments publics accueillant des ERP de la 1ère à la 4ème catégorie sont tenus de faire réaliser un diagnostic de performance énergétique et de l'afficher de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale, dès lors que leur surface est supérieure à 1 000 m². Le décret du 30 juillet 2013 abaisse, dès maintenant, ce seuil à 500 m², puis à 250 m² à compter du 1er juillet 2015. Il étend, de plus, l'obligation d'affichage à tous les bâtiments de plus de 500 m² qui accueillent un ERP de la 1ère à la 4ème catégorie qui font ou ont fait l'objet d'un DPE à l'occasion de leur construction, de leur vente ou de leur location. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication pour ce qui concerne les bâtiments de plus de 500 m² et à compter du 1er juillet 2015 pour ceux de plus de 250 m². Les obligations de réalisation et d'affichage du DPE devront être satisfaites d'ici le 1er janvier 2015 pour les premiers et d'ici le 1er juillet 2017 pour les seconds.

newsid:438384

Procédure prud'homale

[Brèves] Procédure de conciliation devant les prud'hommes : fixation du montant du barème de l'indemnité forfaitaire

Réf. : Décret n° 2013-721 du 2 août 2013, portant fixation du montant du barème de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 1235-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6611IX7)

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N8315BT7

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Le 10 Septembre 2013

En application de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU ; lire N° Lexbase : N7937BT7), le décret n° 2013-721 du 2 août 2013 (N° Lexbase : L6611IX7), publié au Journal officiel du 7 août 2013, fixe le montant du barème de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 1235-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0733IXG). Ainsi, en application de l'article L. 1235-1, dans le cadre des contentieux relatifs aux licenciements, les parties peuvent choisir d'y mettre un terme en contrepartie du versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire calculée en référence à un barème tenant compte de l'ancienneté du salarié. Le décret détermine, à l'article D. 1235-21 du Code du travail (N° Lexbase : L6720IX8), ce barème, qui comporte cinq niveaux, allant de deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à deux ans à quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté supérieure à vingt-cinq ans (sur les issues de la procédure de conciliation devant le conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3782ETA).

newsid:438315

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