Le Quotidien du 6 septembre 2013

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Reconnaissance de titres professionnels croates pour l'exercice en France de la profession d'avocat

Réf. : Décret n° 2013-684 du 24 juillet 2013 portant reconnaissance de titres professionnels croates pour l'exercice en France de la profession d'avocat (N° Lexbase : L0354IYR)

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N8411BTP

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Le 07 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 28 juillet 2013, le décret n° 2013-684 du 24 juillet 2013 portant reconnaissance de titres professionnels croates pour l'exercice en France de la profession d'avocat (N° Lexbase : L0354IYR). Ce texte vise à mettre la réglementation nationale en conformité avec la Directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013, portant adaptation de certaines Directives dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (N° Lexbase : L5367IX3), en autorisant les avocats croates à fournir une prestation occasionnelle en France ou à y exercer à titre permanent sous leur titre professionnel d'origine. A cet égard, après le douzième alinéa de l'article 201 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "- en Croatie : odvjetnik, odvjetnica ;" (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8009ETS).

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Droit des étrangers

[Brèves] Modification de la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile

Réf. : Décret n° 2013-751 du 16 août 2013, relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile (N° Lexbase : L7246IXN)

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N8367BT3

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Le 07 Septembre 2013

Le décret n° 2013-751 du 16 août 2013, relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile (N° Lexbase : L7246IXN), a été publié au Journal officiel du 18 août 2013. Il modifie l'organisation de la Cour nationale du droit d'asile, notamment les modalités de composition des formations de jugement réunies et les fonctions et responsabilités du président de la cour. Le décret précise les modalités de rejet par ordonnance de certains recours, comme ceux ne relevant pas de la compétence de la cour ou entachés d'une irrecevabilité manifeste, ainsi que les règles de présentation des recours, de l'instruction des dossiers et de la convocation à l'audience. Le rapporteur donne lecture de son rapport à l'audience sans prendre parti sur le sens de la décision. Sont prévues également des dispositions nouvelles relatives à la motivation, à la publicité et à la notification des jugements ainsi qu'aux voies de recours et aux demandes d'avis. Par ailleurs, le décret n° 2013-791 du 30 août 2013 (N° Lexbase : L0075IYG) complète les dispositions transitoires du décret n° 2013-751 du 16 août 2013. Il précise que les dispositions relatives aux modes de dépôt et de communication des recours, à la clôture de l'instruction ainsi qu'aux avis d'audience dans leur rédaction antérieure au décret du 16 août 2013 restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions des articles R. 733-6 (N° Lexbase : L9466IXU), R. 733-10 (N° Lexbase : L0183IYG) (deux premiers alinéas), R. 733-13 (N° Lexbase : L9465IXT) et R. 733-19 (N° Lexbase : L9463IXR), dans leur rédaction résultant du décret du 16 août 2013.

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Emploi

[Brèves] Présentation des modalités de la période de mobilité volontaire sécurisée

Réf. : Circ. UNEDIC, n° 2013-18, du 2 septembre 2013, période de mobilité volontaire sécurisée (N° Lexbase : L0351IYN)

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N8396BT7

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Le 07 Septembre 2013

L'avenant n° 5 du 29 mai 2013, agréé par l'arrêté du 8 juillet 2013 (N° Lexbase : L6060IXQ), modifie le Règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 (N° Lexbase : L3738IUY), relative à l'indemnisation du chômage. Il définit les conditions et modalités selon lesquelles les salariés, bénéficiant d'une période de mobilité volontaire sécurisée prévue par l'article L. 1222-12 du Code du travail (N° Lexbase : L0423IXX), peuvent être pris en charge par l'Assurance chômage en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période. La période de mobilité volontaire sécurisée permet au salarié de prendre un emploi dans une autre entreprise en ayant la garantie d'un droit de retour dans son entreprise d'origine au terme de la période de mobilité, s'il le souhaite. La circulaire UNEDIC, n° 2013-18 du 2 septembre 2013, période de mobilité volontaire sécurisée (N° Lexbase : L0351IYN), présente de façon détaillée les conditions et modalités de ce nouveau dispositif. Ces mesures entrent en vigueur à compter du 4 août 2013 pour toute cessation de mobilité volontaire sécurisée intervenant à partir de cette date (sur la mobilité volontaire sécurisée, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3799EYD).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Périmètre de la liquidation judiciaire d'un époux commun en biens et responsabilité notariale

Réf. : CA Besançon, 3 juillet 2013, n° 12/01263 (N° Lexbase : A4068KII)

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N8380BTK

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Le 07 Septembre 2013

Selon l'article 1413 du Code civil (N° Lexbase : L1544ABS), le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs. Il s'ensuite qu'en l'espèce, le divorce ayant été prononcé postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire du mari commun en biens, l'immeuble commun était compris dans le périmètre de la liquidation judiciaire. C'est donc bien la totalité du prix de vente de l'immeuble commun aux époux, et non pas seulement la moitié (comme cela eût été le cas si les époux avaient été séparés de biens), qui devait être affectée au règlement du passif de la liquidation judiciaire du mari. Par ailleurs l'article R. 643-3 du Code commerce (N° Lexbase : L7834IUP) énonce expressément qu'en cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur. Cette règle avait été rappelée par le liquidateur au notaire, le liquidateur ayant bien indiqué "qu'il lui appartiendrait de procéder à l'intégralité des répartitions". Dès lors, s'il est peut-être regrettable que le liquidateur n'ait pas alerté le notaire sur le caractère provisoire de l'estimation du passif et qu'il n'ait formulé aucune réserve lorsque le notaire lui a versé la somme correspondant à cette estimation, il n'en demeure pas moins que le notaire, professionnel du droit, ne pouvait ignorer qu'il était tenu de verser la totalité du prix au liquidateur et qu'il a commis une faute en s'affranchissant de cette règle. Le notaire s'est par ailleurs montré pour le moins imprudent en déconsignant le solde du prix en faveur des ex-époux, sans l'accord du liquidateur judiciaire du mari, alors que la procédure de liquidation judiciaire n'était pas clôturée et qu'il n'avait pas été informé du montant définitif du passif. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité du notaire pour n'avoir pas versé la totalité du prix de vente de l'immeuble commun au liquidateur. Le préjudice subi par la liquidation judiciaire consiste dans la somme qui aurait du être versée par le notaire au liquidateur et qui fait défaut pour payer la totalité du passif et des frais de justice. Cette somme n'étant pas encore connue puisque, selon le liquidateur, le passif n'a pas encore été définitivement arrêté, le notaire est condamné à verser au liquidateur la somme correspondant au solde du prix de vente de l'immeuble qui devait revenir au liquidateur, à charge pour celui-ci de restituer l'éventuel trop-perçu lorsqu'il aura payé l'intégralité du passif de la liquidation judiciaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 3 juillet 2013 (CA Besançon, 3 juillet 2013, n° 12/01263 N° Lexbase : A4068KII ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2881EUA).

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Interprofessionnalité

[Brèves] Le choc de simplification : notaires et avocats aux conseils concernés

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N8419BTY

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Le 19 Septembre 2013

Présenté le 4 septembre 2013, en conseil des ministres, par le ministre de l'Economie et des Finances, Pierre Moscovici, le projet de loi permettant au Gouvernement de légiférer par ordonnances dans le domaine de la simplification de la vie des entreprises vise à améliorer la compétitivité des entreprises (lire N° Lexbase : N8404BTG). Le texte contient également des mesures concernant la simplification de l'accès au statut de notaire salarié ainsi que la création du statut d'avocat aux Conseils. Ainsi, le nombre de notaires salariés serait limité à un par notaire titulaire d'office ou associé. L'objectif affiché par le Gouvernement étant d'augmenter le nombre de notaires salariés. Un nouveau statut verrait le jour : celui d'avocat salarié aux Conseils dans la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, le texte prévoit la simplification de diverses règles d'accès au capital et d'exercice des sociétés d'expertise-comptable. L'objectif est d'assouplir les règles d'accès au capital de ces sociétés. 15 000 sociétés d'expertise comptable sont concernées. Le projet de loi devrait être voté d'ici la fin de l'année et les ordonnances de mises en oeuvre prises début 2014.

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Notaires

[Brèves] Bases de données notariales portant sur les mutations d'immeubles à titre onéreux

Réf. : Décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, relatif aux bases de données notariales portant sur les mutations d'immeubles à titre onéreux (N° Lexbase : L0380IYQ)

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N8420BTZ

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Le 12 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 5 septembre 2013, le décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, relatif aux bases de données notariales portant sur les mutations d'immeubles à titre onéreux (N° Lexbase : L0380IYQ). Le décret fixe les grandes catégories d'informations transmises par les notaires au Conseil supérieur du notariat pour toute mutation d'immeuble à titre onéreux et la rémunération du notaire pour l'accomplissement de cette formalité obligatoire.
Il prévoit les conditions de la diffusion par le notariat d'informations générales gratuites sur internet concernant le marché immobilier ainsi que la fourniture de tableaux statistiques et de références anonymisées à tout demandeur, moyennant le paiement d'une redevance. A cet égard, les notaires transmettent au Conseil supérieur du notariat, ou à son délégataire, dans un délai de soixante jours à compter de la signature de l'acte authentique, pour toute mutation d'immeuble à titre onéreux, les informations relatives à cet acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions.
Les notaires transmettent également, dans les trente jours de la signature à leur office d'un avant-contrat de vente d'immeuble ou, lorsqu'ils ne l'ont pas dressé, de la remise à leur office d'un tel acte, les informations relatives à cet avant-contrat, au bien qui en est l'objet et au montant de la transaction.

newsid:438420

Procédure civile

[Brèves] Refus opposé à une demande de renvoi d'audience

Réf. : CEDH, 25 juillet 2013, deux arrêts, Req. 53737/09 (N° Lexbase : A1107KK9) et Req. 46460/10 (N° Lexbase : A1105KK7)

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N8385BTQ

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Le 07 Septembre 2013

Il ressort de deux arrêts de chambre rendus le 25 juillet 2013 que le refus de la demande de renvoi d'audience opposé par les autorités judiciaires dépend des particularités de la procédure en cause (CEDH, 25 juillet 2013, deux arrêts, Req. 53737/09 N° Lexbase : A1107KK9 et Req. 46460/10 N° Lexbase : A1105KK7). Dans la première affaire, la Cour a jugé que le requérant, alors même qu'il avait conscience des carences de son précédent avocat, n'avait pas mis à profit un délai de dix jours qui s'était établi entre le désistement de celui-ci et la date d'audience, délai qui lui permettait de désigner un nouveau conseil qui aurait pu solliciter un renvoi de l'audience. Elle juge qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 3 c) de la CESDH (droit à l'assistance d'un avocat) (N° Lexbase : L7558AIR). Dans la seconde affaire, la Cour observe que la cour d'appel n'a pas donné les motifs de son refus du renvoi demandé par les requérants et que, partant, ne se trouve pas en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de la Convention. Elle juge alors qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l'article 6 § 3 c) de la Convention.

newsid:438385

Interprofessionnalité

[Brèves] Le choc de simplification : notaires et avocats aux conseils concernés

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N8419BTY

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Le 19 Septembre 2013

Présenté le 4 septembre 2013, en conseil des ministres, par le ministre de l'Economie et des Finances, Pierre Moscovici, le projet de loi permettant au Gouvernement de légiférer par ordonnances dans le domaine de la simplification de la vie des entreprises vise à améliorer la compétitivité des entreprises (lire N° Lexbase : N8404BTG). Le texte contient également des mesures concernant la simplification de l'accès au statut de notaire salarié ainsi que la création du statut d'avocat aux Conseils. Ainsi, le nombre de notaires salariés serait limité à un par notaire titulaire d'office ou associé. L'objectif affiché par le Gouvernement étant d'augmenter le nombre de notaires salariés. Un nouveau statut verrait le jour : celui d'avocat salarié aux Conseils dans la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, le texte prévoit la simplification de diverses règles d'accès au capital et d'exercice des sociétés d'expertise-comptable. L'objectif est d'assouplir les règles d'accès au capital de ces sociétés. 15 000 sociétés d'expertise comptable sont concernées. Le projet de loi devrait être voté d'ici la fin de l'année et les ordonnances de mises en oeuvre prises début 2014.

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Public général

[Brèves] Le préfet de la Réunion devra mettre en place une signalisation adaptée des interdictions ou des limitations de baignade pour protéger la population locale des attaques de requins

Réf. : CE référé, 13 août 2013, n° 370902, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3025KKA)

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N8418BTX

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Le 12 Septembre 2013

Le préfet de la Réunion devra mettre en place une signalisation adaptée des interdictions ou des limitations de baignade pour protéger la population locale des attaques de requins, énonce le juge des référés du Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 13 août 2013 (CE référé, 13 août 2013, n° 370902, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3025KKA). Le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l'article 2 de la CESDH (N° Lexbase : L4735AQ4), constitue une liberté fondamentale. Onze attaques de requins, dont cinq mortelles, ont eu lieu entre juin 2011 et juillet 2013 à l'ouest de l'île de La Réunion. Les mesures prises précédemment étaient insuffisantes pour remédier à la situation résultant de la multiplication des attaques de requins, notamment de celles qui se sont produites à proximité du rivage. Dès lors, dans l'attente des effets éventuels des autres mesures annoncées ou envisagées, il est urgent de mettre en place une signalisation adaptée des interdictions ou des limitations de baignade et d'activités nautiques, en précisant clairement la nature des risques, ainsi que d'assurer une information sur ces interdictions et risques non seulement de la population permanente, mais aussi des personnes ne résidant pas habituellement dans l'île et qui sont donc moins sensibilisées à ces risques. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tant qu'elle a pris la mesure d'interdiction de baignade et de certaines activités nautiques dans un ressort excédant le territoire d'une commune, de s'assurer qu'une information suffisante est assurée sur les interdictions de baignade et de certaines activités nautiques édictées, jusqu'au 1er octobre 2013, et les risques encourus par le non-respect de ces interdictions, cette information devant être faite, d'une part, sur les lieux où ces interdictions s'appliquent et, d'autre part, par les voies de communication les plus appropriées, à destination de l'ensemble des populations concernées dans le département.

newsid:438418

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