Le Quotidien du 5 septembre 2013

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 4 septembre 2013

Lecture: 2 min

N8404BTG

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Le 12 Septembre 2013

Le ministre de l'Economie et des Finances a présenté, au Conseil des ministres du 4 septembre 2013, un projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises. Les ordonnances qui, par l'effet de l'autorisation du Parlement, seront prises tout au long des prochains mois couvriront de nombreux champs de l'activité des entreprises. Au nombre des mesures concernant le plus grand nombre d'entreprises, le projet de loi prévoit notamment l'allègement des obligations comptables des très petites et petites entreprises, le développement de la facturation électronique dans les relations entre l'Etat et ses fournisseurs, la sécurisation du financement participatif, la mise en place d'une procédure intégrée pour la réalisation des projets d'immobilier d'entreprise d'intérêt économique majeur et la modernisation des obligations des employeurs en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration. Le projet de loi doit aussi permettre d'adapter, en préservant la spécificité de la représentation des salariés dans les entreprises publiques, la gouvernance des entreprises dans lesquelles l'Etat détient une participation, ainsi que les règles concernant les opérations en capital relatives à ces entreprises. Un cadre juridique spécifique sera également établi par ordonnance pour expérimenter localement, pour les projets d'activité économique, la délivrance aux porteurs de projet d'un document dénommé "certificat de projet" énumérant de manière exhaustive les différentes législations applicables à une demande et qui aurait pour effet de les "cristalliser" à l'instar d'un certificat d'urbanisme. De même, sera expérimentée une formule de permis unique pour des projets relevant des installations classées pour la protection de l'environnement. En complément des dispositions déjà inscrites dans le projet de loi pour ces expérimentations, le Gouvernement engagera, en vue du débat parlementaire, une concertation avec l'ensemble des parties prenantes sur le lancement d'une autre expérimentation locale qui viserait à tester une conduite de projet prenant en compte le plus à l'amont possible les enjeux environnementaux. Il s'agirait de définir des zones, dans lesquelles les enjeux de biodiversité et d'environnement seraient étudiés préalablement à l'implantation d'activités économiques avec un degré de précision suffisant permettant de simplifier les démarches procédurales pour chacun des projets venant à s'y implanter (source : communiqué du Conseil des ministres du 4 septembre 2013).

newsid:438404

Emploi

[Brèves] L'attestation spécifique de portage salarial complétée

Réf. : Circ. UNEDIC n° 2013-15 du 18 juillet 2013, portant extension de l'accord du 24 juin 2010, relatif à l'activité de portage salarial (N° Lexbase : L4376IXD)

Lecture: 1 min

N8312BTZ

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Le 06 Septembre 2013

L'arrêté ministériel portant extension de l'accord national professionnel du 24 juin 2010, relatif à l'activité de portage salarial (N° Lexbase : L9973IWB) a été publié au Journal officiel du 8 juin 2013. A compter de cette date, les dispositions de l'accord sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, y compris les entreprises qui ne sont pas adhérentes à l'une des organisations signataires. Dans l'attente de l'extension de cet accord, le bureau de l'Unédic avait décidé, lors de sa réunion du 23 juin 2011, de prendre des mesures provisoires pour indemniser les demandeurs d'emploi qui exerçaient leur activité professionnelle en portage salarial. Il avait été convenu de retenir pour cette prise en charge les critères figurant dans l'accord du 24 juin 2010. En pratique, cela s'est traduit par la mise en place d'une attestation spécifique devant être renseignée par l'entreprise de portage salarial, relative au salarié qui fait une demande d'allocations auprès de Pôle emploi. L'extension de l'accord du 24 juin 2010 devrait, à terme, rendre sans objet la production d'une attestation spécifique, l'activité de portage salarial devant être présumée exercée dans le respect des critères définis par ledit accord. Toutefois, l'accord du 24 juin 2010 prévoit une période transitoire de deux ans, à compter de son entrée en vigueur, au terme de laquelle les entreprises de portage salarial créées avant le 25 juin 2008 devront se mettre en conformité avec ses dispositions. Afin de tenir compte des dispositions relatives à la période transitoire, la circulaire n° 2013-15 du 18 juillet 2013, portant extension de l'accord du 24 juin 2010 relatif à l'activité de portage salarial (N° Lexbase : L4376IXD), informe que l'attestation spécifique de portage salarial, destiné à Pôle emploi, a été complétée. Elle se substitue au modèle d'attestation joint à la circulaire n° 2011-33 du 8 novembre 2011 (N° Lexbase : L2800IR7). La fiche technique jointe à la présente circulaire expose les éléments soumis à vérification lors de l'examen de la demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi (sur le portage salarial, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7619ESY).

newsid:438312

Fiscal général

[Brèves] CEDH : un revirement de jurisprudence n'emporte pas imprévisibilité de la loi fiscale s'il n'est pas déraisonnable

Réf. : CEDH, 25 juillet 2013, req. n° 11082/06 et n° 13772/05

Lecture: 2 min

N8320BTC

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Le 06 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 juillet 2013, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) retient qu'un revirement de jurisprudence n'emporte pas imprévisibilité de la loi fiscale s'il n'est pas déraisonnable (CEDH, 25 juillet 2013, req. n° 11082/06 et n° 13772/05, en anglais). En l'espèce, deux anciens dirigeants d'un conglomérat russe ont été reconnus coupables de fraude fiscale. Parmi les divers points soulevés par les requérants, deux intéressent directement la matière fiscale. En premier lieu, les requérants soutenaient que leur affaire avait donné lieu à une interprétation totalement nouvelle et imprévisible du droit fiscal à leur détriment (CESDH, art. 7 N° Lexbase : L4797AQQ). En effet, à l'époque des faits, la pratique des prix de transfert opérée entre sociétés russes et sociétés basées dans des zones à fiscalité privilégiée était considérée comme parfaitement légale, et la justice n'avait jamais sanctionné l'emploi de ce dispositif. La CEDH estime toutefois que la matière fiscale, appliquée à des schémas économiques toujours plus raffinés, se doit d'être souple. Les juges nationaux ont considéré que l'ensemble des opérations réalisées par les sociétés concernées était fictif, les dirigeants ayant dissimulé cet élément aux autorités : les sociétés mises en cause n'avaient ni actifs propres, ni employés, et les bénéfices étaient principalement réalisés en Russie, ce que les dirigeants ne pouvaient ignorer. Dans ces conditions, les actes reprochés aux intéressés pouvaient raisonnablement être qualifiés de "fourniture d'informations mensongères aux autorités fiscales", fait caractérisant la fraude fiscale selon le code pénal russe. En conclusion, une interprétation novatrice et inédite faite par les juridictions internes de la loi fiscale n'emporte pas imprévisibilité, dès lors qu'elle n'est pas déraisonnable. La Cour ajoute que le fait que l'administration a été informée du schéma et ne l'a pas remis en cause ne constitue pas une tolérance administrative, car il n'est pas démontré que les autorités fiscales détenaient tous les éléments nécessaires pour poursuivre le conglomérat ou d'autres hommes d'affaires, et qu'elles y ont renoncé. En second lieu, les requérants contestent leur condamnation au versement de dommages-intérêts, au titre du remboursement des arriérés d'impôts dus par le conglomérat. La CEDH considère qu'il peut être parfois légitime de condamner les personnes physiques ayant le pouvoir de décision dans une personne morale, sans que celle-ci puisse faire écran. Toutefois, cette solution doit se fonder sur une base légale solide. Or, à l'époque des faits, aucune disposition du code des impôts ou du code civil russes n'autorisait le recouvrement des dettes fiscales des sociétés auprès des dirigeants de celles-ci. Ce point viole l'article 1er du Protocole n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9).

newsid:438320

Fiscalité internationale

[Brèves] Prix de transfert : la société française doit démontrer l'existence de contrepartie justifiant une minoration de prix et le lien entre ces contrepartie et les opérations litigieuses

Réf. : CAA Nantes, 1ère ch., 25 juillet 2013, n° 12NT00223, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3922KKH)

Lecture: 2 min

N8399BTA

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Le 12 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Nantes retient que la société française qui pratique des prix de transfert au profit de sociétés soeurs basées aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ne prouve pas l'existence de contreparties justifiant la minoration du prix en produisant un tableau faisant état des dépenses engagées par les sociétés soeurs, sans lien avec les transactions en litige (CAA Nantes, 1ère ch., 25 juillet 2013, n° 12NT00223, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3922KKH). En l'espèce, une SARL française, qui a pour activité la production et la commercialisation de mycélium, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'elle avait vendu ses produits à deux sociétés soeurs, une société néerlandaise et une autre britannique, à un prix minoré par rapport à ceux pratiqués vis-à-vis des sociétés extérieures au groupe. Le juge rappelle les règles : l'article 57 du CGI (N° Lexbase : L3365IGQ) n'institue de présomption de l'existence d'un transfert indirect de bénéfices par une société assujettie à l'impôt sur les sociétés en France vers l'étranger que lorsque l'administration fiscale a établi, d'une part, l'existence de liens de contrôle ou de dépendance entre cette société et des entreprises situées hors de France (sauf si ces dernières sont établies dans un ETNC), et, d'autre part, l'octroi d'avantages consentis par cette société à ces entreprises. Il s'agit d'une présomption simple, que la société peut combattre en apportant la preuve que ces avantages ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation et ne constituent pas un transfert indirect de bénéfices. Or, la société française ne produit que des tableaux établis par la société américaine tête de groupe, affirmant que les sociétés néerlandaise et anglaise ont pris en charge à due concurrence des avantages tarifaires consentis, une partie des frais de transport, de commercialisation et de stockage que la société française a supportés ainsi que, dans la même proportion, une partie des frais fixes dit d'administration générale. De plus, elle ne démontre pas que les contreparties dont elle a bénéficié de la part de la société américaine correspondent dans leurs montants aux avantages tarifaires consentis aux sociétés soeurs. L'administration fiscale ayant correctement prouvé que les prix pratiqués entre les sociétés soeurs étaient inférieurs à ceux du marché, et la société française n'étant pas parvenu à démontrer l'existence de contreparties autres justifiant un prix minoré, le redressement est confirmé .

newsid:438399

Marchés publics

[Brèves] Les nuisances sonores affectant le voisinage d'une salle des fêtes sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs

Réf. : CAA Douai, 3ème ch., 7 août 2013, n° 12DA00783, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3926KKM)

Lecture: 2 min

N8407BTK

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Le 12 Septembre 2013

Les nuisances sonores affectant le voisinage d'une salle des fêtes sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 7 août 2013 (CAA Douai, 3ème ch., 7 août 2013, n° 12DA00783, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3926KKM). Une commune a confié à une SNC le réaménagement et l'extension de sa salle des fêtes. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à une SARL et le contrôle technique des travaux à un GIE. Postérieurement à la levée des réserves émises lors de la réception de l'ouvrage, la commune a recherché la responsabilité décennale des constructeurs en raison des nuisances sonores causées aux riverains de la salle des fêtes par son fonctionnement. La cour indique que la circonstance que la salle des fêtes soit régulièrement utilisée ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que soit engagée la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et 2270 (N° Lexbase : L7167IAP) du Code civil, responsabilité qui n'est, en outre, pas subordonnée au caractère général et permanent des nuisances sonores constatées. Les nuisances constatées à la sortie des cours de danse, imputables à une utilisation détournée de l'issue et de l'escalier de secours, sont étrangères à l'intervention des constructeurs, qui ne sauraient en répondre sur le fondement de la garantie décennale. En revanche, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la tenue de manifestations avec musique amplifiée génère chez les proches riverains, alors même que leurs fenêtres sont fermées, une émergence sonore largement supérieure aux valeurs limites règlementaires, laquelle est due pour l'essentiel à un système de désenfumage n'assurant pas une isolation phonique optimale du bâtiment. Ce désordre engage la responsabilité solidaire du maître d'oeuvre, qui n'avait pas prévu dans son projet de spécifications suffisamment précises en matière d'isolation acoustique, notamment liée à la mise en place du système de désenfumage, et celle de l'entrepreneur, qui a choisi un système défectueux sur le plan acoustique. En revanche, la responsabilité du contrôleur technique, le GIE, doit être écartée, dès lors que la convention qu'il avait conclue avec la commune stipulait que son intervention comprendrait exclusivement quatre missions ayant trait à la solidité et à la sécurité de l'immeuble et parmi lesquelles ne figurait pas la mission relative à l'isolation acoustique des bâtiments autres qu'à usage d'habitation (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2242EQ4 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4092EXT).

newsid:438407

Responsabilité hospitalière

[Brèves] Produits défectueux : responsabilité sans faute d'un CHU en raison des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise

Réf. : CE Contentieux, 25 juillet 2013, n° 339922, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1195KKH)

Lecture: 2 min

N8408BTL

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Le 06 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 juillet 2013, le Conseil d'Etat rappelle que le service public hospitalier engage sa responsabilité, même en l'absence de faute, en raison des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise (CE Contentieux, 25 juillet 2013, n° 339922, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1195KKH ; cf. l’Ouvrage "Droit médical N° Lexbase : E0405ERG). En l'espèce, à la suite de la luxation d'une prothèse du genou posée le 25 janvier 2000 au centre hospitalier universitaire de Chambéry, M. B. a dû subir, le 27 avril 2000, une intervention chirurgicale de reprise et il a fallu procéder le 8 février 2001 au remplacement de la prothèse. Invoquant une défectuosité de celle-ci, l'intéressé a exercé à l'encontre du CHU un recours indemnitaire que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté par un jugement du 7 avril 2006, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 23 mars 2013. Statuant sur pourvoi, le Haut conseil rappelle que la CJUE a dit pour droit, dans un arrêt du 21 décembre 2011 (CJUE, 21 décembre 2011, aff. C-495/10 N° Lexbase : A6909H8E), que "la responsabilité d'un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d'une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n'est pas le producteur au sens des dispositions de l'article 3 de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la Directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation, ne relève pas du champ d'application de cette Directive" et que "cette dernière ne s'oppose dès lors pas à ce qu'un Etat membre institue un régime, tel que celui en cause au principal, prévoyant la responsabilité d'un tel prestataire à l'égard des dommages ainsi occasionnés, même en l'absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite Directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci". Partant la Directive du 25 juillet 1985 ne fait pas obstacle à l'application du principe selon lequel, sans préjudice des actions susceptibles d'être exercées à l'encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise. L'arrêt de la cour administrative d'appel est donc annulé.

newsid:438408

Santé

[Brèves] Publication de la loi autorisant les recherches sur embryons

Réf. : LOI n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires (N° Lexbase : L6604IXU)

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N8405BTH

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Le 06 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 7 août 2013, après validation par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2013-674 DC du 1er août 2013 N° Lexbase : A1825KKS) , la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 (N° Lexbase : L6604IXU), tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, relative à la bioéthique (N° Lexbase : L7066IQR), en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Pour les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, la loi passe d'un régime d'interdiction des recherches avec dérogation à un régime d'autorisation sous conditions. Conformément au nouvel article L. 2151-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6721IX9), la recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise qu'après autorisation de l'Agence de la biomédecine. La recherche est soumise à différentes conditions cumulatives. Elle doit :
- avoir une finalité médicale ;
- être inévitable -il doit être impossible, en l'état des connaissances scientifiques, de la mener sans recourir à ces embryons ou cellules souches embryonnaires- ;
- être menée uniquement à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental ;
- être subordonnée à un consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple.

newsid:438405

Sociétés

[Brèves] Sociétés de participations financières de conseils en propriété industrielle : modifications réglementaires

Réf. : Décret n° 2013-746 du 14 août 2013, relatif aux sociétés de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle (N° Lexbase : L7257IX3)

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N8388BTT

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Le 06 Septembre 2013

Un décret, publié au Journal officiel du 17 août 2013, vient modifier les modalités de constitution et de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales de conseils en propriété industrielle (décret n° 2013-746 du 14 août 2013, relatif aux sociétés de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle N° Lexbase : L7257IX3). Il prévoit que des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent y être associés. Il substitue, en outre, un régime de déclaration au régime d'autorisation préexistant, l'agrément préalable à la création de sociétés de participations financières de professions libérales ayant été supprimé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L8851IPI). Le décret prévoit que chaque société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle fait l'objet d'un contrôle du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, dès son inscription, puis ensuite au moins une fois tous les quatre ans (sur les règles relatives aux sociétés de participations financières de professions libérales, cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E2594EQ7).

newsid:438388

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