Article 1
Le code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
Article 2
L'article R. 422-51-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Des conseils en propriété industrielle peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, une ou plusieurs sociétés de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de leur profession ou de groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, autre que les professions libérales de santé ou les professions libérales juridiques ou judiciaires ;
« 4° Des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de l'une des sociétés ou de l'un des groupements faisant l'objet d'une prise de participation.
« Ces sociétés sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
Article 3
L'article R. 422-51-2 est ainsi modifié :
1° Les mots : « constituée sous la condition suspensive de son inscription » sont remplacés par le mot : « inscrite » ;
2° Les mots : « dans une section spéciale » sont remplacés par les mots : « dans une section spécifique aux sociétés de participations financières de profession libérale ».
Article 4
L'article R. 422-51-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « demande d'inscription » sont remplacés par le mot : « déclaration » ;
2° Aux deuxième et sixième alinéas, le mot : « demande » est remplacé par le mot : « déclaration ».
Article 5
L'article R. 422-51-4 est abrogé.
Article 6
A l'article R. 422-51-5, la référence à l'article : « R. 422-51-4 » est remplacée par : « R. 422-51-3 ».
Article 7
L'article R. 422-51-6 est ainsi modifié :
1° Le mot : « décision » est remplacé par le mot : « déclaration » ;
2° Les mots : « l'article 281 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots : « l'article R. 210-16 du code de commerce ».
Article 8
A l'article R. 422-51-8, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'Institut saisit, à l'encontre des associés, la chambre de discipline prévue à l'article L. 422-10 ».
Article 9
L'article R. 422-51-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 422-51-9. - Chaque société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle fait l'objet, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, dès son inscription puis ensuite au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
« Au cours de chaque contrôle, l'avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est demandé. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
« En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 422-51-8. »
Article 10
L'article R. 422-51-10 est abrogé.
Article 11
Le ministre du redressement productif et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.