Article 1
Le h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« h) Le cas échéant, le dernier document en date mentionné à l'article R. 224-33 ou R. 224-41-8 du code de l'environnement. »
Article 2
L'article R. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 134-4-1. - Tout bâtiment d'une surface supérieure à 500 m², soumis aux dispositions de la présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public, qui accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, doit faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique avant le 1er janvier 2015, sauf si celui-ci a déjà été réalisé et est encore en cours de validité. Le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire ou l'exploitant du bâtiment affiche ce diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
Lorsqu'un bâtiment d'une surface supérieure à 500 m² soumis aux dispositions de la présente section accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et fait l'objet d'un diagnostic de performance énergétique dans le cadre de sa construction, de sa vente ou de sa location, conformément aux articles L. 134-2, L. 134-3 ou L. 134-3-1, son propriétaire ou, s'il y a lieu, son gestionnaire ou son exploitant affiche ce diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil. »
Article 3
A l'article R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « par catégorie de bâtiments, » sont insérés les mots : « la définition des surfaces, ».
Article 4
A compter du 1er juillet 2015, au premier alinéa de l'article R. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « 500 m² » sont remplacés par les mots : « 250 m² », et les mots : « 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2017 ».
Article 5
Les diagnostics de performance énergétique des bâtiments d'une surface supérieure à 500 m², accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie, déjà réalisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application des articles L. 134-2, L. 134-3 et L. 134-3-1 du code de la construction et de l'habitation, sont affichés pendant toute leur durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
Article 6
La ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.