Décret n° 2013-695 du 30 juillet 2013 relatif à la réalisation et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie

Décret n° 2013-695 du 30 juillet 2013 relatif à la réalisation et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie

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L5295IXE

Publics concernés : diagnostiqueurs immobiliers, organismes de certification, Comité français d'accréditation, Etat et ses établissements publics, collectivités territoriales et leurs établissements publics, propriétaires, gestionnaires, exploitants et occupants de bâtiments accueillant un établissement recevant du public (ERP).

Objet : réalisation et affichage du diagnostic de performance énergétique (DPE) des bâtiments accueillant un ERP.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication pour ce qui concerne les bâtiments de plus de 500 m² et à compter du 1er juillet 2015 pour ceux de plus de 250 m². Les obligations de réalisation et d'affichage du DPE devront être satisfaites d'ici le 1er janvier 2015 pour les premiers et d'ici le 1er juillet 2017 pour les seconds.

Notice : les bâtiments publics accueillant des ERP de la 1re à la 4e catégorie sont tenus de faire réaliser un diagnostic de performance énergétique et de l'afficher de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale, dès lors que leur surface est supérieure à 1 000 m². Le décret abaisse dès aujourd'hui ce seuil à 500 m², puis à 250 m² à compter du 1er juillet 2015. Il étend, de plus, l'obligation d'affichage à tous les bâtiments de plus de 500 m² qui accueillent un ERP de la 1re à la 4e catégorie qui font ou ont fait l'objet d'un DPE à l'occasion de leur construction, de leur vente ou de leur location.

Références : le code de la construction et de l'habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-2, L. 134-3, L. 134-3-1, R. 134-2, R. 134-4-1 et R. 123-19 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 224-33 et R. 224-41-8 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 12 octobre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« h) Le cas échéant, le dernier document en date mentionné à l'article R. 224-33 ou R. 224-41-8 du code de l'environnement. »

Article 2

L'article R. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 134-4-1. - Tout bâtiment d'une surface supérieure à 500 m², soumis aux dispositions de la présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public, qui accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, doit faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique avant le 1er janvier 2015, sauf si celui-ci a déjà été réalisé et est encore en cours de validité. Le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire ou l'exploitant du bâtiment affiche ce diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.

Lorsqu'un bâtiment d'une surface supérieure à 500 m² soumis aux dispositions de la présente section accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et fait l'objet d'un diagnostic de performance énergétique dans le cadre de sa construction, de sa vente ou de sa location, conformément aux articles L. 134-2, L. 134-3 ou L. 134-3-1, son propriétaire ou, s'il y a lieu, son gestionnaire ou son exploitant affiche ce diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil. »

Article 3

A l'article R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « par catégorie de bâtiments, » sont insérés les mots : « la définition des surfaces, ».

Article 4

A compter du 1er juillet 2015, au premier alinéa de l'article R. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « 500 m² » sont remplacés par les mots : « 250 m² », et les mots : « 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2017 ».

Article 5

Les diagnostics de performance énergétique des bâtiments d'une surface supérieure à 500 m², accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie, déjà réalisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application des articles L. 134-2, L. 134-3 et L. 134-3-1 du code de la construction et de l'habitation, sont affichés pendant toute leur durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.

Article 6

La ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'égalité des territoires

et du logement,

Cécile Duflot

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Philippe Martin

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