Le Quotidien du 6 janvier 2023

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance-vie et information précontractuelle : mentions impératives, même « vides » ! (piqûre de rappel)

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2022, n° 21-15.980, F-B N° Lexbase : A49468Z9

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N3835BZ3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Janvier 2023

► Lorsque le contrat d’assurance-vie ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat, de frais ou d'indemnité en cas de rachat et de participation au bénéfice, il incombe à l'assureur de le mentionner dans la notice d'information précontractuelle qu'il adresse à l'assuré, ces informations étant essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

La solution n’est pas nouvelle, et la publication au bulletin de cet arrêt sonne comme une nouvelle piqûre de rappel, après deux décisions récentes en ce sens (Cass. civ. 2, 11 mars 2021, n° 18-12.376, F-P N° Lexbase : A01594LH, et nos obs. N° Lexbase : N6838BYW ; Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 19-23.907, F-B N° Lexbase : A30217GY, et nos obs. N° Lexbase : N9974BY3).

On relèvera que la présente décision opère plus précisément un « mix » des deux solutions précédemment dégagées, qui poursuivent la même logique, sans être totalement identiques : dans le premier arrêt, la solution visait un contrat qui « ne prévoit pas de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat » ; et dans le second, la solution visait un contrat qui « ne prélève aucun frais ni indemnité de rachat et ne prévoit aucune garantie de fidélité ou aucune valeur de réduction ou de rachat ».

Les textes. L'article A 132-4 du Code des assurances N° Lexbase : L3538H8K, qui contient le modèle de la notice d'information sur les dispositions essentielles du contrat d'assurance sur la vie, prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances N° Lexbase : L8378LQD, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564, du 15 décembre 2005, prévoit que celle-ci mentionne les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance, le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, l'indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat, ainsi que les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.

Question soulevée. Quid lorsque le contrat ne prévoit pas justement de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat, de frais ou d'indemnité en cas de rachat et de participation au bénéfice ?

Peut-on considérer que l’assureur peut s’abstenir de faire apparaître dans la note d’information de telles mentions, dès lors qu’elles sont précisément « vides » ? Tel était bien l’argument de l’assureur, qui avait convaincu la cour d’appel de Paris en l’espèce (CA Paris, 4-8, 2 février 2021, n° 18/21703 N° Lexbase : A34164EA).

Réponse de la Cour de cassation. Mais telle n’est pas la position de la Cour de cassation, qui relève qu’« aucun de ces deux textes ne prescrit que ces mentions n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de frais et indemnités de rachat, de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat ou de participation aux bénéfices ».

Dans la motivation particulièrement enrichie de son arrêt, la Cour de cassation rappelle en effet qu’« il a été jugé, par arrêt du 11 mars 2021 (…), qu'il incombe à l'assureur de mentionner, dans la note d'information qu'il délivre, que le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, ou de garantie de fidélité, ou de valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement ».

Elle ajoute alors qu’« il en va de même pour un contrat qui ne comporte pas de frais ou d'indemnité en cas de rachat ni de participation aux bénéfices ».

Dans tous les cas, ces informations doivent impérativement être mentionnées dans la notice d’information précontractuelle, comme étant essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

On relèvera, comme à l’occasion des arrêts du 11 mars et 16 décembre 2021, que cette solution reste applicable dans le cadre des nouvelles dispositions issues de la réforme opérée par la loi du 15 décembre 2005, laquelle a transféré les dispositions relatives à la note d’information à l’article L. 132-5-2 N° Lexbase : L9570LGK (auquel renvoie donc désormais l’article A. 132-4 précité), mais a supprimé l’obligation pour l’assureur de remettre cette note d’information formellement distincte de la proposition d’assurance ; par ailleurs, si la nouvelle rédaction de l’article L. 132-5-1 N° Lexbase : L9567LGG a ramené à huit ans la durée du délai de renonciation, celle-ci dépend toujours de la délivrance des documents informatifs.

newsid:483835

Commercial

[Brèves] RNE : signature des déclarations, consultation du fichier et radiation de certaines entreprises

Réf. : Décret n° 2022-1620, du 23 décembre 2022, relatif à la signature des déclarations des formalités des entreprises, à la consultation du Registre national des entreprises et à la radiation de certaines entreprises N° Lexbase : Z921332N

Lecture: 2 min

N3802BZT

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par Vincent Téchené

Le 05 Janvier 2023

► Un décret, publié au Journal officiel du 24 décembre 2022, vient apporter plusieurs précisions en ce qui concerne le Registre national des entreprises (RBE) et plus précisément relatives au recours à la signature des déclarations des formalités des entreprises, à la consultation du registre et à la radiation de certaines entreprises.

Ainsi, il est d’abord précisé les modalités de recours à la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié par un déclarant, en lui permettant d'y substituer, avec les mêmes effets juridiques, le recours à une identification par un moyen électronique de niveau de garantie substantiel ou élevé figurant au sein du schéma d'identification électronique, associé à une signature électronique simple (C. com., art. R. 123-5, dern. al., nouv. N° Lexbase : L2738MGI).

Le décret procède également à l'ajout des greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale parmi les personnes ayant accès, en application de l'ordonnance n° 2021-1189, du 15 septembre 2021, portant création du Registre national des entreprises N° Lexbase : L8996L7C, à l'intégralité des informations qui y sont contenues pour l'exercice de leurs missions (C. com., art. R. 123-318, 8 bis, nouv. N° Lexbase : L2739MGK).

Est également ajouté un cas de radiation du registre, concernant les entreprises étrangères sans établissement stable en France et qui n'y emploient pas de personne affiliée à un régime de Sécurité sociale (CGI, annexe 2, art. 371 AK, nouv. N° Lexbase : L3988IAX).

On rappellera que le RNE est entré en vigueur le 1er janvier 2023.

Pour aller plus loin :

  • v. B. Joyeux, Le Registre national dématérialisé des entreprises, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 692 N° Lexbase : N9067BYH ;
  • v. B. Joyeux, Dans les starting-blocks de l’immatriculation des entreprises au RNE, Lexbase Affaires, novembre 2022, n° 727 N° Lexbase : N2538BZZ.

newsid:483802

Domaine public

[Brèves] Réaffectation au service public d’un terrain de camping faisant l'objet d'un bail commercial : le titulaire du bail peut demander une indemnisation !

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 21 décembre 2022, n° 464505, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A625483Z

Lecture: 2 min

N3821BZK

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par Yann Le Foll

Le 05 Janvier 2023

► En cas de réaffectation au service public d’un terrain de camping faisant l'objet d'un bail commercial, le titulaire du bail peut rechercher l'indemnisation du préjudice en résultant, dès lors que le contrat ne peut conserver ce caractère commercial.

Rappel. Aux termes de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4505IQW : « Le domaine public d'une personne publique (...) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ».

Lorsqu'une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.

Il en va de même lorsque la personne publique décide d'affecter à un service public un bien lui appartenant et qui est déjà doté des aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service public, alors même qu'un droit d'occupation de ce bien serait, à la date de cette décision d'affectation, conféré à un tiers par voie contractuelle (CE, 13 avril 2016, n° 391431, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4279RIC ; CE, 3°-8° ch. réunies, 22 mai 2019, n° 423230, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0391ZCH).

Faits. Une commune a décidé de réaffecter au service public un terrain de camping faisant l'objet d'un bail commercial, ce qui a eu pour effet de le faire rentrer dans le domaine public, dès lors qu'il dispose des aménagements indispensables.

Décision CE. Le nouveau contrat pouvait donc valoir titre d'occupation mais ne pouvait conserver son caractère de bail commercial, en tant que celui-ci comporte des clauses incompatibles avec sa nouvelle affectation, ce qui implique donc la possibilité pour son titulaire de rechercher l'indemnisation du préjudice en résultant.

newsid:483821

Données personnelles

[Brèves] Jeux olympiques et paralympiques 2024 : la CNIL publie son avis sur le projet de loi

Réf. : CNIL, délibération n° 2022-118, du 8 décembre 2022 N° Lexbase : X7485CNK ; CNIL, communiqué de presse, du 4 janvier 2023

Lecture: 5 min

N3858BZW

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par Vincent Téchené

Le 05 Janvier 2023

► La CNIL s’est prononcée le 8 décembre 2022 sur le projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 qui présente des enjeux forts en matière de protection des données personnelles et de vie privée.

Le projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 contient plusieurs dispositions qui concernent directement la protection des données personnelles :

  • l’autorisation de l’examen des caractéristiques génétiques ou de la comparaison d’empreintes génétiques pour les analyses antidopage ;
  • la mise en conformité du Code de la sécurité intérieure (CSI) avec le « RGPD » (Règlement n° 2016/679, du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) et la Directive « Police-Justice » (Directive n° 2016/680, du 27 avril 2016 N° Lexbase : L9729K7H) ;
  • l’utilisation de traitements algorithmiques sur les images captées par des dispositifs de vidéoprotection ou des caméras installées sur des drones (appelés également « caméras augmentées ») afin de détecter et de signaler en temps réel des événements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes ;
  • l’extension des types d'images de vidéoprotection que les agents des services internes de la SNCF et de la RATP peuvent visionner lorsqu’ils sont affectés au sein des salles d’information et de commandement relevant de l’État ;
  • l’élargissement de la procédure de « criblage » prévue par le CSI aux fan zones et aux participants aux grands événements ;
  • la possibilité de mettre en place des scanners corporels à l’entrée de certains événements.

Dans son avis sur le projet de loi, la CNIL a examiné l'ensemble de ces dispositions et a relevé plusieurs enjeux majeurs pour la protection des données et la vie privée des personnes.

Mise en conformité nécessaire du Code de la sécurité intérieure (CSI) avec le « RGPD » et la Directive « Police-justice ». La CNIL a rappelé à plusieurs reprises que plusieurs dispositions du CSI étaient obsolètes depuis l’évolution de la réglementation en matière de protection des données personnelles en 2018. Le projet de loi prévoit que les enregistrements visuels de vidéoprotection respectent les dispositions applicables en matière de protection des données personnelles.

Une réforme plus globale des traitements des images dans les espaces ouverts au public sera cependant nécessaire pour sécuriser les acteurs et encadrer les usages. Le CSI devra être complété pour prévoir un encadrement au niveau réglementaire de l’ensemble des droits des personnes concernées.

Caméras « augmentées » pour assurer la sécurité des grands événements. Il est à noter que le projet de loi crée un cadre expérimental permettant le recours, dans certaines conditions, à des traitements algorithmiques sur les images captées par les dispositifs de vidéoprotection ou des drones. Il doit permettre d'assurer la sécurité d’événements sportifs, festifs ou culturels exposés à des risques d’atteintes graves à la sécurité des personnes, notamment de nature terroriste.

Ces traitements comportent des systèmes d’intelligence artificielle (IA), appelés « caméras augmentées ». Ils auront pour objet l’analyse automatique des images en temps réel, par des algorithmes, pour détecter des événements prédéterminés, par exemple la détection de mouvements de foules, de bagages, de gestes ou de comportements suspects, etc.

Le recours à ces dispositifs soulève des enjeux nouveaux et substantiels en matière de vie privée : ces outils d’analyse des images peuvent conduire à une collecte massive de données personnelles et permettent une surveillance automatisée en temps réel. Le déploiement, même expérimental, de ces dispositifs constitue un tournant qui va contribuer à définir le rôle général qui sera attribué à ces technologies, et plus généralement à l’intelligence artificielle.

Les garanties prévues par le projet de loi permettent de limiter les risques d’atteinte aux données et à la vie privée des personnes et vont dans le sens des préconisations formulées par la CNIL dans sa prise de position sur les caméras augmentées de juillet 2022 :

  • un déploiement expérimental ;
  • limité dans le temps et l’espace ;
  • pour certaines finalités spécifiques et correspondant à des risques graves pour les personnes ;
  • l'absence de traitement de données biométriques ;
  • l'absence de rapprochement avec d’autres fichiers ;
  • l'absence de décision automatique

L’examen des caractéristiques génétiques pour les analyses antidopage. L’article 4 du projet de loi vise à autoriser l’examen des caractéristiques génétiques ou la comparaison des empreintes génétiques du sportif en prévoyant de nouvelles dérogations au Code civil, à des fins de lutte contre le dopage.

Le Gouvernement souhaite, par ces mesures, transposer les dispositions du Code mondial antidopage dans le droit français, en vue de l’organisation des Jeux olympiques. Si la transposition du Code mondial antidopage est nécessaire, la CNIL a souligné qu’il s’agirait de tests particulièrement intrusifs, qui dérogent de façon importante aux principes encadrant actuellement les analyses génétiques dans le Code civil.

Elle a par ailleurs appelé le Gouvernement à préciser les modalités d’information et de recueil du consentement du sportif.

À noter. L’avis de la CNIL puis du Conseil d’État sur ce projet de loi ont conduit le Gouvernement à le modifier : un nouveau texte a ensuite été déposé au Sénat le 22 décembre 2022 (v. nouveau projet de loi). Il faut noter que la CNIL ne s’est pas prononcée sur cette nouvelle version du texte.

newsid:483858

Durée du travail

[Brèves] Convention de forfait-jours : nombre de jours de repos au titre de l’année 2023

Lecture: 2 min

N3860BZY

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par Lisa Poinsot

Le 05 Janvier 2023

Chaque année, pour les conventions de forfait-jours, il est nécessaire de calculer le nombre de jours de repos auxquels les salariés vont pouvoir prétendre.

Rappel. La convention individuelle de forfait en jours est un document écrit qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d'un forfait en jours.

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les conditions applicables au salarié sont fixées :

  • soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;
  • soit par une convention ou un accord de branche (C. trav., art. L. 3121-63 N° Lexbase : L6652K9A).

Nombre de jours travaillés. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année. La convention ou l'accord collectif prévu détermine le nombre de jours travaillés dans la limite de 218 jours (C. trav., art. L. 3121-64 N° Lexbase : L7344LHH).

Jours de repos. Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés fixés dans leur convention, les salariés bénéficient de jours de repos. Le nombre de jours de repos varie d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés qui tombent sur des jours pouvant être travaillés.

Pour l’année 2023, les salariés en forfait jours peuvent bénéficier de dix jours de repos (hypothèse d’un salarié ayant un forfait de 218 jours travaillés, travaillant du lundi au vendredi et cumulant cinq semaines de congés payés).

En effet, l’année 2023 compte 365 jours, auxquels il faut retirer les jours fériés tombant un jour travaillé (9), les samedis et les dimanches  (105) et les jours de congés payés (25) = 226 jours travaillés.

Pour un salarié ayant conclu un forfait annuel de 218 jours travaillés, le nombre de jours de repos en 2023 sera de 226-218 = 8 jours.

Pour aller plus loin :

  • INFO070 : Infographie, Convention de forfait en jours, Droit social N° Lexbase : X9516AP7 ;
  • MDS0064 : Modèle relatif au forfait annuel en jours, Droit du travail N° Lexbase : X5496APA ;
  • v. ÉTUDE : Le temps de travail des cadres et les conventions de forfait, La mise en œuvre des conventions de forfait annuel en jours, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4318EX9.

newsid:483860

Justice

[Brèves] Instructions du Premier ministre au Gouvernement pour « veiller à la rapide et complète application de la loi »

Réf. : Circulaire du Premier ministre, du 27 décembre 2022, relative à l'application des lois N° Lexbase : Z288812P

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N3843BZD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Janvier 2023

► Par une circulaire publiée au Journal officiel du 29 décembre 2022, la Première ministre, Elisabeth Borne, a formulé un certain nombre d’instructions à l’attention des membres du Gouvernement, pour « veiller à la rapide et complète application de la loi ». 

« Veiller à la rapide et complète application de la loi répond à une triple exigence de démocratie, de sécurité juridique et de responsabilité politique.

Faire en sorte que la loi s'applique rapidement, efficacement et de façon conforme à son esprit est un impératif démocratique. Chaque disposition législative qui demeure inappliquée est une marque d'irrespect envers la représentation nationale et de négligence vis-à-vis de nos concitoyens.

Faire en sorte que la période qui sépare la publication de la loi de l'intervention des mesures réglementaires d'application soit la plus brève possible est facteur de sécurité juridique. Dans l'attente de la parution des textes réglementaires, déterminer quel est le droit applicable ne va pas sans incertitude, parce qu'il peut être délicat de faire le départ entre les dispositions de la loi nouvelle qui sont suffisamment précises pour être immédiatement applicables et celles qui ne pourront recevoir application qu'après l'intervention des mesures réglementaires qui leur sont nécessaires.

Faire en sorte que soient rapidement prises les mesures réglementaires nécessaires à l'application de la loi est une condition de la crédibilité politique des réformes engagées par le Gouvernement. Le vote de la loi n'est pas l'achèvement de la réforme. Pour traduire la réforme dans les faits, il faut investir dans sa présentation, sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation.

Au cours des dernières années, des progrès ont été accomplis pour que soient prises toutes les mesures réglementaires nécessaires dans un délai de six mois suivant la publication de la loi. Cet effort doit être poursuivi. »

Considérant qu'une obligation de résultat pèse sur le Gouvernement et sur chacun de ses membres, la Première ministre leur a demandé de veiller à la mise en œuvre des instructions détaillées dans la présente circulaire, qui remplace la circulaire du 29 février 2008 relative à l'application des lois.

Ces instructions concernent :

1. Les mesures d'application de la loi ;
2. Les mesures habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances ;
3. Les rapports transmis au Parlement ;
4. La programmation et le suivi des mesures d'application ;
5. Le rôle des correspondants ministériels de l'application des lois ;
6. Le bilan semestriel ;
7. Le contrôle exercé par les assemblées parlementaires.

newsid:483843

Marchés publics

[Brèves] Droits sociaux des personnes détenues, publicité et mise en concurrence, aides aux PME : un décret apporte des nouveautés en marchés publics

Réf. : Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, portant diverses modifications du Code de la commande publique

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N3861BZZ

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par Yann Le Foll

Le 11 Janvier 2023

► Le décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, portant diverses modifications du Code de la commande publique N° Lexbase : L2965MGW, apporte plusieurs nouveautés concernant la dématérialisation des marchés, la dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalables, ou encore la réservation des marchés et concessions pour les entreprises implantées en milieu pénitentiaire et employant des personnes détenues.

Prestations en établissement pénitentiaire. Pris pour application des articles L. 2113-13-1 N° Lexbase : L6537MET et L. 3113-2-1 N° Lexbase : L6543ME3 du Code de la commande publique issus de l'article 19 de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, relative aux droits sociaux des personnes détenues N° Lexbase : L6383ME7, lesquels instaurent un nouveau cas de réservation de marchés publics et de contrats de concession au bénéfice d'opérateurs économiques exécutant les prestations en établissement pénitentiaire, le décret fixe à 50 % la proportion minimale de personnes détenues devant être employées dans le cadre de ce nouveau dispositif. 

Dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour certains marchés de travaux. Le décret instaure une dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux inférieurs à 100 000 euros, en prorogeant jusqu'au 31 décembre 2024 la mesure temporaire issue de l'article 142 de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020, de simplification et d'accélération de l'action publique N° Lexbase : L9872LYB.

Avances dans les marchés publics. Le décret relève également de 20 à 30 % le montant minimum de l’avance versée au titulaire pour les marchés de l’Etat conclus avec des PME et précise les règles supplétives de remboursement des avances afin de garantir aux titulaires un rythme de remboursement mieux échelonné, tenant compte du montant de l’avance accordée et de l’état d’avancement de l’exécution du marché. Afin de tenir compte du relèvement de ce taux minimum d’avance réglementaire, un arrêté du 29 décembre 2022 N° Lexbase : L4936MGW prévoit que la clause des CCAG relative aux avances (articles A.10.1 du CCAG travaux, A.11.1 des CCAG « FCS », « PI », « TIC », « MOE » et A.12.1 du CCAG « MI ») est modifiée pour relever de 20 à 30 % le taux d’avance prévu dans le cadre de l’option A.

Engagements du maître d’œuvre. Le dépassement des engagements du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux ou le coût résultant des marchés de travaux ne pourra être pénalisé que si ce dépassement lui est imputable.

Dématérialisation. Les candidats pourront transmettre une copie de sauvegarde de leur offre par voie dématérialisée, par exemple via une plateforme cloud.

newsid:483861

Procédure civile

[Jurisprudence] Rappel de la date d’ouverture de la communication électronique à l’égard du premier président de la cour d’appel

Réf. : Cass. civ. 2, 17 novembre 2022, n° 21-16.185, FS-B N° Lexbase : A28598T3

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N3795BZL

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par Marie Dochy, Maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2, Transversales

Le 05 Janvier 2023

Mots-clés : communication électronique • RPVA • premier président • procédure sans représentation obligatoire • renvoi après cassation • contestations d’honoraires • accès à un tribunal • CEDH, art. 6, § 1, arrêté du 5 mai 2010 • arrêté du 20 mai 2020 • CPC, art. 748-1 • CPC, art. 748-6 • CPC, art. 1032, décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat

La déclaration de saisine du premier président de la cour d’appel après renvoi de cassation réalisée par voie électronique en matière de contestations d’honoraires est irrecevable car elle n’entre pas dans le champ d’application de l’arrêté du 5 mai 2010. Cette sanction, qui répond aux objectifs de sécurisation de l’usage de la communication électronique, est conforme au droit d’accès à un juge. Si l’arrêté du 20 mai 2020 a ouvert la communication électronique à l’égard du premier président de la cour d’appel, ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2020.


 

« Antérieurement à l’arrêté du 20 mai 2020, faute d’un cadre juridique autorisant le recours systématique à cette voie et même en présence de "tuyaux" (RPVA/RPVJ), la CPVE était, selon le cas, facultative, obligatoire ou interdite devant la cour d’appel : c’était la conséquence de la combinaison des dispositions du Code de procédure civile, des arrêtés techniques et de la jurisprudence » [1]. L’arrêté du 20 mai 2020 a abrogé les arrêtés du 5 mai 2010 et du 30 mars 2011 qui encadraient la communication électronique au cours des procédures d’appel sans représentation obligatoire pour le premier et avec représentation obligatoire pour le second. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 novembre 2022 est une nouvelle illustration des difficultés soulevées par l’application de l’arrêté du 5 mai 2010. Il rappelle que la communication électronique à l’égard du premier président de la cour d’appel, exclue sous l’empire de l’arrêté de 2010, a été ouverte par l’arrêté de 2020, mais seulement à compter du 1er septembre 2020.

En l’espèce, une société a formé un recours contre la décision du Bâtonnier statuant en matière de contestations d’honoraires. Par une ordonnance du 3 juillet 2018, le premier président de la cour d’appel fixe les honoraires dus à l’avocat. La société forme un pourvoi en cassation. Dans un arrêt en date du 21 novembre 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l’ordonnance et renvoie l’affaire devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’avocat de la société saisit le premier président de cette cour d’appel par voie électronique le 6 avril 2020. Le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rend une ordonnance le 13 avril 2021, aux termes de laquelle il retient l’irrecevabilité de la déclaration de saisine sur renvoi après cassation et écarte la demande tendant à la régularisation de celle-ci.

La société forme un pourvoi en cassation à l’encontre de cette ordonnance. Elle considère que la saisine du premier président de la cour d’appel après renvoi de cassation pouvait être réalisée par voie électronique en matière de contestations d’honoraires. En retenant que sa saisine ne pouvait pas être effectuée par voie électronique car les textes relatifs à la communication électronique en matière civile ne s’appliquent pas à cette procédure, le premier président de la cour d’appel aurait violé les articles 748-1 N° Lexbase : L0378IG4, 748-6 N° Lexbase : L1184LQW et 1032 N° Lexbase : L6686LNX du Code de procédure civile, l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 [2] organisant la profession d’avocat, l’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel N° Lexbase : L3316IKZ, ainsi que l’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel N° Lexbase : L1630LXN.
De plus, la société invoque la violation du droit d’accès à un tribunal. Après avoir rappelé que le droit d’accès au juge peut être limité par des règles procédurales uniquement lorsqu’elles ne le privent pas d’effectivité, la société précise qu’en l’espèce l’atteinte à ce droit est disproportionnée. Dès lors qu’elle a été privée de la faculté de saisir le premier président de la cour d’appel par le moyen de communication électronique sécurisé dont disposait son avocat, la société considère qu’il y a atteinte au droit d’accès au juge et par-là violation de l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, consacrant le droit à un procès équitable.

La Cour de cassation est donc amenée à s’interroger à propos de la saisine sur renvoi après cassation du premier président de la cour d’appel. Plus précisément, elle a dû déterminer si cette saisine pouvait être réalisée par voie électronique au regard des textes en vigueur au moment où elle a été réalisée, soit le 6 avril 2020.

Dans un arrêt à la motivation enrichie rendu le 17 novembre 2022 [3], la Haute juridiction opère un contrôle lourd puisqu’elle considère que le premier président de la cour d’appel de renvoi s’est prononcé « à bon droit ». Elle commence par rappeler qu’au cours des procédures sans représentation obligatoire, la saisine de la cour d’appel de renvoi s’effectue selon les formes prescrites pour l’exercice du droit d’appel en cette matière. Or le recours porté devant le premier président de la cour d’appel contre la décision du Bâtonnier statuant en matière de contestations d’honoraires et débours n’entre pas dans le champ d’application de la communication électronique prévue par l’arrêté du 5 mai 2010, applicable en l’espèce. Certes, l’arrêté du 20 mai 2020 est venu abroger l’arrêté du 5 mai 2010 et a ouvert la communication électronique à l’égard du premier président de la cour d’appel. Ces dispositions ne sont toutefois entrées en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2020 et ne sont pas applicables au recours qui a été formé le 6 avril 2020.
En outre, la sanction de l’irrecevabilité de la déclaration de saisine du premier président de la cour d’appel sur renvoi après cassation formée par voie électronique n’est pas disproportionnée car elle répond aux objectifs de sécurisation de l’usage de la communication électronique. Conformément à l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, le premier président de la cour d’appel devait être saisi sur renvoi après cassation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette règle était prévisible et ne représentait aucune difficulté technique particulière, spécialement pour partie représentée par un avocat. La Cour de cassation écarte ainsi l’argument tiré de la violation de l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

La solution de la Cour de cassation nous amène à nous pencher, en premier lieu, sur l’extension de la communication électronique à l’égard du premier président de la cour d’appel (I) et, en second lieu, sur la conformité de la sanction de la communication irrégulière au droit d’accès au juge (II).

I. L’extension de la communication électronique à l’égard du premier président

Les règles qui encadrent la forme de la saisine du premier président sur renvoi après cassation (A), permettent de comprendre que l’adoption préalable d’un arrêté technique est nécessaire pour que la déclaration de saisine puisse lui être communiquée par voie électronique (B).

A. La forme de la saisine du premier président sur renvoi après cassation

Il convient de commencer par déterminer quelles sont les règles applicables à la saisine du premier président de la cour d’appel sur renvoi après cassation. Dans cette affaire, il s’agit d’une procédure d’appel sans représentation obligatoire. La Cour de cassation rappelle la solution qu’elle a déjà énoncée pour cette procédure. En effet, elle considère qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, il résulte de la combinaison des articles 932 N° Lexbase : L1007H43 et 1032 N° Lexbase : L6686LNX du Code de procédure civile que la saisine de la cour d’appel de renvoi s’effectue conformément aux formes prescrites pour l’exercice du droit d’appel en cette matière [4]. En d’autres termes, la saisine de la juridiction de renvoi est réalisée selon les mêmes formes que la saisine de la juridiction dont la décision a été cassée. Cette solution peut s’expliquer par le fait que l’instance devant la juridiction de renvoi est la continuation de l’instance ayant donné lieu à la décision cassée. En ce sens, l’article 631 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6792H7P dispose : « Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ». Par sa décision du 17 novembre 2022, la Cour de cassation vient réaffirmer cette solution à l’égard du premier président de la cour d’appel, qui est une juridiction autonome. Plus précisément, il s’agissait d’un appel porté devant le premier président de la cour d’appel en matière de contestations d’honoraires. En cette matière, l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 [5] précise, en son alinéa 1er, que le recours est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception [6]. Dès lors que le recours formé devant le premier président de la cour d’appel à l’encontre de la décision du Bâtonnier doit être formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la déclaration de saisine du premier président après renvoi de cassation doit aussi être formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il y a ici une identité des modes de saisine.

Ce raisonnement, réalisé à partir de la saisine de la juridiction sur support papier, peut être transposé au support dématérialisé. Si la communication électronique est ouverte à l’égard du premier président lorsqu’il est saisi d’un recours à l’encontre de la décision du Bâtonnier statuant en matière de contestations d’honoraires, elle le sera également lorsque le premier président est saisi sur renvoi après cassation en cette matière. À l’inverse, si l’appel en matière de contestations d’honoraires ne peut pas être formé par voie électronique devant le premier président, la saisine de ce dernier sur renvoi après cassation ne pourra pas non plus être formée par voie électronique. Tout l’enjeu de la décision rendue par la Cour de cassation était donc de déterminer si, en l’espèce, la communication par voie électronique était permise ou non. Afin de répondre à cette interrogation, il convient de se pencher sur les dispositions relatives à la communication électronique contenues au sein du titre XXI du livre Ier du Code de procédure civile, qui est applicable à toutes les juridictions. L’article 748-1 de ce code précise alors que « les envois, remises et notifications des actes de procédure […] peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre ». Parmi les conditions posées pour la mise en place de la communication électronique, nous retrouvons l’exigence d’un arrêté technique. En effet, l’article 748-6 du Code de procédure civile impose l’adoption d’un arrêté préalablement à la mise en œuvre de la communication électronique. Dans l’hypothèse où « aucun arrêté n’autorise le recours à la voie électronique, la communication ne peut se faire que selon les modalités ‘‘traditionnelles’’ du Code de procédure civile » [7]. Autrement dit, en l’absence d’arrêté technique régissant la communication par voie électronique, la saisine du premier président sur renvoi après cassation en matière de contestations d’honoraires devra être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

B. La nécessité d’un arrêté technique préalablement à la communication électronique

Plusieurs arrêtés techniques ont été adoptés pour régir la communication électronique en appel. L’arrêté du 5 mai 2010 est relatif à la communication électronique au cours des procédures sans représentation obligatoire. L’arrêté fondateur du 30 mars 2011, dont le régime a été complété à plusieurs reprises, est venu encadrer la communication électronique au cours des procédures avec représentation obligatoire. Ces arrêtés ont soulevé de nombreuses interrogations et notamment à l’égard des procédures suivies devant le premier président de la cour d’appel. Par exemple, au cours d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire, la question s’est posée de savoir si les actes communiqués au premier président devaient l’être sur support électronique. Au cours de ces procédures, l’article 930-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7249LE9 prévoit l’obligation de communiquer par voie électronique les actes « remis à la juridiction ». La réponse à notre interrogation dépend alors du sens donné au terme « juridiction ». Si ce terme vise uniquement la formation collégiale, la communication électronique n’est pas imposée à l’égard du premier président. Au contraire, si le terme « juridiction » vise la formation collégiale et le premier président, la communication électronique est obligatoire pour tout acte transmis à ce dernier. Dans une espèce où une requête demandant au premier président de fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité avait été remise au greffe sur support papier, la Cour de cassation a retenu la validité de cette remise en précisant « qu'il résulte des dispositions de l'article 930-1 du Code de procédure civile que seuls les actes de procédure destinés à la cour d'appel doivent être remis par la voie électronique » [8]. Au-delà, la question s’est posée de savoir si la communication électronique était permise à l’égard du premier président, juridiction autonome, à la fois au cours des procédures avec représentation obligatoire et sans représentation obligatoire. En d’autres termes, il fallait déterminer si ces procédures relevaient du champ d’application des arrêtés du 5 mai 2010 et du 30 mars 2011. La Cour de cassation a répondu négativement à cette interrogation en considérant que ces procédures ne relevaient ni de l’arrêté de 2010, ni de celui de 2011 [9]. La communication électronique à l’égard du premier président était prohibée. La Haute juridiction a ainsi déclaré irrecevable une requête en récusation adressée au premier président par le réseau privé virtuel des avocats [10]. La solution a été rappelée récemment à propos d’une requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe. Dans un arrêt du 14 avril 2022 [11], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que « le premier président est une juridiction autonome » qui ne peut être saisie par voie électronique si aucun arrêté technique ne fixe, à la date de la déclaration d’appel, les modalités de recours à la communication électronique. En outre, les juges du quai de l’Horloge [12] ont également déjà eu l’occasion d’affirmer que l’appel formé devant le premier président à l’encontre la décision du Bâtonnier statuant en matière de contestations d’honoraires n’entrait pas dans le champ d’application de l’arrêté du 5 mai 2010, tel que fixé par son article 1er. Il est intéressant de noter qu’à l’inverse, le recours à l’encontre d’une décision prise par un Bâtonnier à propos d’un litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat travail d’un avocat peut être formé par voie électronique puisqu’il est porté devant la cour d’appel [13]. La jurisprudence de la Cour de cassation est claire : la communication électronique est ouverte à l’égard de la cour d’appel, mais pas à l’égard du premier président. Sous l’empire des arrêtés de 2010 et de 2011, les actes ne pouvaient donc pas être communiqués au premier président par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats. La Cour de cassation considère que la règle énoncée en l’espèce était prévisible. L’argument de la violation de l’arrêté de 2010, soulevé par le demandeur à la cassation, ne pouvait ainsi qu’être écarté.

La prohibition de la communication électronique à l’égard du premier président, qui régnait sous l’empire des arrêtés de 2010 et 2011, a pris fin avec l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel. L’arrêté de 2020, dont le régime a été complété par l’arrêté du 25 février 2022 [14], a abrogé les deux arrêtés antérieurs et il n’opère plus de distinction selon que la procédure est avec ou sans représentation obligatoire. Il ouvre expressément la possibilité de transmettre un acte sur support électronique au premier président de la cour d’appel. En ce sens, l’article 2 de cet arrêté dispose : « Lorsqu’ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du Code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté ». La société demanderesse à la cassation invoquait à la fois la violation de cet article et celle de l’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique au cours des procédures sans représentation obligatoire en appel. L’article 2 de l’arrêté de 2020 n’était toutefois pas applicable. En effet, l’arrêté de 2020 est entré en vigueur à la date de sa publication, soit le 21 mai 2020, à l’exception des dispositions relatives à la transmission des actes de procédure au premier président contenues dans son article 2, qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 2020. La communication électronique à l’égard du premier président a été permise à compter du 1er septembre 2020 alors que dans cette affaire le recours avait été formé le 6 avril 2020. La Cour de cassation indique que l’adoption de l’arrêté de 2020 « ne saurait avoir pour effet de valider rétroactivement la transmission de la déclaration de recours ». Il est difficile de comprendre pourquoi l’entrée en vigueur de ces dispositions a été retardée dès lors que l’utilisation du réseau privé virtuel des avocats permettait d’ores et déjà la transmission des actes à l’égard du premier président [15]. Les juges du quai de l’Horloge font néanmoins une exacte application dans le temps des dispositions encadrant la communication électronique à l’égard du premier président. À la date du 6 avril 2020, l’arrêté de 2010 était applicable. Or celui-ci ne permettait pas d’utiliser le réseau privé virtuel des avocats pour transmettre un acte au premier président.

Au moment où la déclaration de saisine sur renvoi après cassation a été transmise au premier président, la communication électronique à l’égard ce dernier était prohibée puisqu’aucun arrêté technique ne venait l’encadrer. La déclaration de saisine sur renvoi après cassation transmise par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats est donc irrecevable et la Cour de cassation considère que sanction n’est pas contraire au droit d’accès au juge.

II. La sanction de la communication électronique irrégulière conforme au droit d’accès au juge

Les restrictions à la saisine du juge par voie électronique (A) sont conformes au droit d’accès au juge. La sanction de l’irrecevabilité d’une communication électronique réalisée en dehors du cadre technique est justifiée par l’objectif de sécurisation des communications électroniques (B).

A. Les restrictions à la saisine du juge par voie électronique

Le droit à un recours effectif au juge est affirmé par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. De plus, la Cour européenne des droits de l’Homme veille à la protection des droits « non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » [16]. La garantie d’un droit d’accès effectif au juge ne s’oppose pas à ce que les États limitent les échanges d’actes sur support électronique puisque ce droit n’est pas absolu [17]. La Cour de cassation rappelle la position de la Cour européenne des droits de l’Homme selon laquelle le droit d’accès au juge « se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation » [18]. Lorsqu’ils encadrent l’accès au juge, les États doivent trouver un équilibre. En ce sens, si un État ouvre la communication électronique, il doit se doter des moyens permettant la mise en œuvre de celle-ci. Un obstacle de fait peut porter atteinte au droit d’accès au juge. Tel est le cas quand la législation permet de communiquer par voie électronique, mais que l’absence de matériel ne permet pas d’assurer les échanges par ce mode. En cette hypothèse, la Cour européenne des droits de l’Homme [19] a retenu l’atteinte au droit d’accès effectif au juge lorsque les greffiers ont refusé d’enregistrer les plus de soixante-dix mille demandes transmises par DVD par une société, en raison d’un manque de matériel pour recevoir et traiter les documents créés et signés par voie électronique. Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l’Homme [20] a condamné la France dans une affaire où la communication électronique était imposée. Elle a retenu l’atteinte au droit d’accès au juge en raison de l’irrecevabilité du recours en annulation d’une sentence arbitrale, faute d’avoir été transmis sur support électronique, alors qu’au sein de l’e-barreau l’avocat ne disposait pas d’une rubrique permettant de former ce recours.

À l’inverse, les États ne sont pas tenus d’ouvrir la communication électronique. Ils peuvent limiter les échanges d’actes sur support immatériel sans porter atteinte, dans sa substance même, au droit d’accès au juge. D’ailleurs, sous l’empire de l’arrêté du 5 mai 2010, seuls certains actes pouvaient être communiqués par voie électronique. Plus précisément, au cours d’une procédure d’appel sans représentation obligatoire, lorsqu’une partie décidait de se faire assister ou représenter, elle pouvait transmettre sur support électronique la déclaration d’appel, la constitution d’avocat et les pièces qui leur sont associées. Cette liste était limitative. Les autres pièces et les conclusions ne pouvaient pas être communiquées à la juridiction sur support immatériel. Dans un arrêt inédit en date du 1er juillet 2021 (Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-14.531, F-D N° Lexbase : A21274YG), la Cour de cassation a ainsi considéré que « la déclaration de saisine de la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, qui ne constitue pas une déclaration d'appel, n'entre pas dans le champ d'application » de l’arrêté de 2010.  Curieusement, dans cette affaire, la Haute juridiction a exclu le parallélisme des formes entre la saisine de la juridiction de renvoi et la déclaration d’appel en procédure sans représentation obligatoire. Autre exemple, au cours d’une procédure d’expropriation, lorsque celle-ci relevait encore de la procédure sans représentation obligatoire, la Cour de cassation a admis la transmission de la déclaration d’appel par le réseau privé virtuel des avocats [21], mais elle a considéré que la cour d’appel n’est pas saisie d’un mémoire notifié par voie électronique [22]. La matière a évolué depuis puisque la procédure d’expropriation est devenue une procédure avec représentation obligatoire en première instance et en appel [23]. De plus, l’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 a généralisé la possibilité de communiquer par voie électronique au cours des procédures d’appel sans représentation obligatoire. Depuis le 21 mai 2020, tous les actes visés par l’article 748-1 du Code de procédure civile peuvent être échangés de manière dématérialisée, à l’exception de ceux transmis au premier président pour lesquels la communication électronique a été ouverte à compter du 1er septembre 2020. Il est toutefois intéressant de souligner que lorsque la Cour de cassation [24] a précisé que les écritures des parties étaient exclues de la communication électronique en matière d’expropriation, elle a rejeté l’argumentation tirée de la violation du droit à un procès équitable en rappelant que l’auxiliaire de justice pouvait adresser au greffe ses mémoires sur support papier. Les restrictions de l’usage de la communication électronique qui découlaient de l’arrêté de 2010 n’entravent donc pas le droit d’accès au juge. L’arrêté de 2010 restreignait la communication électronique à l’égard de certains actes, mais également à l’égard de certains acteurs. En l’espèce, la Haute juridiction rappelle qu’en application de cet arrêté, les échanges d’actes dématérialisés sont prohibés à l’égard d’un acteur, le premier président, sans que cela porte atteinte au droit d’accès au juge. Elle écarte ainsi le grief de l’atteinte au droit à un procès équitable et par-là la violation de l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La déclaration de saisine du premier président sur renvoi après cassation formée par voie électronique en matière de contestations d’honoraires est irrecevable car elle a été réalisée en dehors de tout cadre technique. Cette sanction est destinée à garantir la sécurité des échanges dématérialisés.

B. L’objectif de sécurisation des communications électroniques

La Cour de cassation opère un contrôle de proportionnalité. Elle commence par rappeler que les restrictions au droit d’accès au juge se concilient avec l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme lorsqu’elles poursuivent un but légitime et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé [25]. La sanction de l’irrecevabilité de la déclaration de saisine du premier président de la cour d’appel sur renvoi après cassation formée par voie électronique semble justifiée en raison de l’objectif qu’elle poursuit. Cette sanction a un but légitime puisqu’elle répond à la nécessité de sécuriser l’usage de la communication électronique. En effet, l’article 748-6 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1184LQW subordonne la mise en place de la communication électronique à l’adoption d’un arrêté technique. Cet arrêté détermine les modalités concrètes des transmissions sur support électronique. Il garantit la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions. L’arrêté technique permet aussi de fixer de manière certaine les dates d’envoi et de mise à disposition ou de réception des transmissions. Une communication électronique réalisée en dehors du cadre technique n’est pas sécurisée puisqu’elle ne répond pas à ces garanties. La sanction de l’irrecevabilité semble proportionnée à l’objectif de sécurisation des communications électroniques. La Cour de cassation considère que « cette sanction n’est pas disproportionnée et ne constitue pas un excès de formalisme portant atteinte à l’équité du procès ». La qualification de communication électronique dépend alors du champ d’application de l’arrêté technique et non pas de l’outil utilisé. Lorsqu’un acte est transmis par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats et qu’il entre dans le champ d’un arrêté technique, il y a communication électronique. À l’inverse, il n’y a pas communication électronique lorsqu’un acte est transmit par l’intermédiaire du même réseau mais qu’il n’entre pas dans le champ d’application d’un arrêté technique. La doctrine a souligné que « la qualité d'acte de procédure d'une donnée numérique ne dépend pas du chemin qu'elle emprunte mais de la reconnaissance de ce chemin par le garde des Sceaux » [26].

Dans cette affaire, la Cour de cassation confirme qu’elle fait une application stricte des textes relatifs à la communication électronique. Elle commence par rappeler l’enchaînement de ces textes : l’article 748-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0378IG4 renvoie à l’article 748-6 du même code, qui renvoie à l’exigence d’un arrêté technique. Elle souligne ensuite le fait que la partie était représentée par un auxiliaire de justice et que la solution retenue est « dénuée d’ambiguïté pour un professionnel avisé ». Cette solution n’est pas nouvelle. La Haute juridiction s’est déjà prononcée en ce sens à plusieurs reprises à propos des textes relatifs à la communication électronique en matière de procédure d’appel sans représentation obligatoire [27]. Conformément à l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 [28], la saisine du premier président sur renvoi après cassation devait donc être réalisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La Haute juridiction ajoute que ce mode de saisine ne représente « aucun obstacle pratique » ou « aucune difficulté technique particulière », spécialement pour une partie représentée par un avocat. Si elle est justifiée par la sécurisation des communications électroniques, cette analyse est sévère puisque « dès lors qu'il y a les ‘‘tuyaux’’, il devrait au moins y avoir le droit » [29]. En d’autres termes, dans la mesure où le réseau privé virtuel des avocats permet de communiquer un acte par voie électronique, cet acte devrait entrer dans le champ d’application d’un arrêté technique. L’arrêt du 17 novembre 2022 nous donne l’occasion de souligner à nouveau les maladresses rédactionnelles de l’arrêté du 5 mai 2010 et les difficultés d’application que peuvent susciter les arrêtés techniques. En effet, la communication électronique est mise en œuvre par de nombreux arrêtés particuliers, qui renvoient aux mêmes exigences techniques et qui s’appliquent les uns à côté des autres. La multiplication de ces arrêtés techniques conduit à un éparpillement des règles et représente un obstacle à la lisibilité du droit [30]. L’arrêté du 20 mai 2020 représente une première évolution en la matière puisqu’il abroge les deux arrêtés antérieurs et écarte certaines difficultés liées à l’application de ces derniers. En ce sens, la communication électronique à l’égard du premier président est ouverte depuis le 1er septembre 2020. Plus précisément, elle est ouverte comme une simple faculté pour les procédures sans représentation obligatoire, mais aussi pour les procédures avec représentation obligatoire. Au cours de ces dernières, l’article 930-1 du Code de procédure civile impose la transmission sur support immatériel des actes « remis à la juridiction ». Or les procédures qui relèvent du premier président sont autonomes. Les textes n’apportant aucune précision sur ce point, il convient néanmoins de conseiller aux praticiens la transmission électronique des actes au premier président au cours des procédures avec représentation obligatoire, « ce qui aura d’ailleurs le mérite d’unifier la procédure, surtout la procédure à jour fixe : la demande d’autorisation d’assigner à jour fixe, l’assignation en cas d’autorisation, les conclusions… les actes adressés par le greffe, seront dématérialisées » [31].

À retenir :

  • au cours des procédures sans représentation obligatoire, la saisine de la cour d’appel de renvoi s’effectue selon les formes prescrites pour l’exercice du droit d’appel en cette matière ;
  • le recours porté devant le premier président de la cour d’appel contre la décision du Bâtonnier statuant en matière de contestations d’honoraires et débours n’entre pas dans le champ d’application de la communication électronique prévue par l’arrêté du 5 mai 2010 relatif à la procédure d’appel sans représentation obligatoire ;
  • l’arrêté du 20 mai 2020 a abrogé les deux arrêtés antérieurs du 5 mai 2010 relatif à la procédure d’appel sans représentation obligatoire et du 30 mars 2011 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire. Sous l’empire des arrêtés de 2010 et de 2011, la communication électronique à l’égard du premier président de la cour d’appel était prohibée ;
  • l’arrêté du 20 mai 2020 ne distingue plus selon que la procédure d’appel est avec ou sans représentation obligatoire. Il a ouvert la communication électronique à l’égard du premier président de la cour d’appel à compter du 1er septembre 2020.

[1] C. Bléry, Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la CPVE en matière civile devant les cours d’appel : entre espoir et déception, Dalloz actualité, 2 juin 2020 [en ligne]. 

[2] Décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID.

[3] Cass. civ. 2, 17 novembre 2022, n° 21-16.185, FS-B N° Lexbase : A28598T3 ; Dalloz actualité, 6 décembre 2022, obs. N. Hoffschir ; Procédures, 2023, comm. 1, S. Amrani-Mekki.

[4] Cass. civ. 3, 11 février 2016, n° 13-11.685, FS-P+B N° Lexbase : A0293PLG ; Dalloz actualité, 3 mars 2016, obs. M. Kebir ; Gaz. Pal., 2016, n° 18, 74, obs. H. Herman.

[5] Décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID.

[6] Il convient de noter que la Cour de cassation a toutefois admis que ce recours puisse être formé par lettre simple déposée au greffe de la cour d’appel, dès lors que « la formalité de la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours » (Cass. civ. 2, 19 mars 2009, n° 08-15.838, FS-P+B N° Lexbase : A0929EE7 ; Dalloz actualité, 26 mars 2019, obs. V. Avena-Robardet ; D., 2009, 956 ; Procédures, 2009, comm. 136, R. Perrot ; Procédures, 2009, comm. 168, H. Croze).

[7] Ph. Glaser, Procédure et immatériel en France – La dématérialisation de la procédure civile, in L’immatériel : Journées espagnoles à Barcelone et Madrid, 19-23 mai 2014, Thème III : Procédure et immatériel, Association Henri Capitant, Bruxelles, Bruylant, Saint-Germain-en-Laye, 2015, p. 795 et s., v. spéc. p. 805.

[8] Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 16-19.336, F-P+B+I N° Lexbase : A6749W4Q; Dalloz actualité, 14 décembre 2017, obs. C. Bléry ; Gaz. Pal., 2017, n° 44, 24, obs. P.-L.Boyer ; JCP G, 2017, 1370 ; D., 2017, 2542 ; D., 2018, 692, obs. N. Fricero ; Gaz. Pal., 2018, n° 17, 77, obs. N. Hoffschir ; B. David, Nouvelles précisions concernant le champ d'application de la communication électronique obligatoire en appel, Lexbase Avocats, janvier 2018, n° 256 N° Lexbase : N2226BXQ.

[9] M. Dochy, ÉTUDE : La communication électronique, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E53404ZS ; M. Dochy, Communication électronique en matière civile, JCl. Procédures Formulaire, fasc. 10, 29 novembre 2021, n° 53.

[10] Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 17-01.695, F-P+B N° Lexbase : A8433WLW ; Procédures, 2017, comm. 229, H. Croze ; Dalloz actualité, 20 juillet 2017, obs. M. Kebir ; Gaz. Pal., 2017, n° 37, 61, note C. Bléry ; D., 2018, 692, obs. N. Fricero.

[11] Cass. civ. 2, 14 avril 2022, n° 19-19.059, F-D N° Lexbase : A02837UZ ; R. Laffly, Procédures, 2022, comm. 141.

[12] Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 17-20.047, F-P+B N° Lexbase : A7254X33 ; JCP G, 2018, 1023, obs. F. G’sell ; Procédures, 2018, comm. 321, H.Croze ; JCP G, 2018, 1174, note N. Gerbay ; Gaz. Pal., 2018, n° 41, 76, obs. H. Herman ; C. Bléry, RPVA : pourquoi pas le droit alors qu’il y a les tuyaux ?, Dalloz actualité, 14 septembre 2018 (contra, CA d’Aix-en-Provence, 3 juin 2014, n° 13/19268 N° Lexbase : A9018MPP ; N. Fricero, Demande en justice et nouvelles technologies : aspects procéduraux, in Les avocats dans le monde numérique : qu’en est-il aujourd’hui ?, Procédures, n° 10, 2014, dossier 5).

[13] Cass. civ. 2, 19 mars 2020, n° 19-11.450, F-P+B+I N° Lexbase : A05343MQ ; D., 2020, 1116 ; Dalloz actualité, 2 juin 2020, obs. C. Bléry ; Gaz. Pal., 2020, n° 27, 82, obs. N. Hoffschir ; Gaz. Pal., 2020, n° 34, 41, obs. D. Landry ; R. Laffly, Au bon souvenir de la communication par voie électronique, Lexbase Avocats, juillet 2020, n° 305 [LXB= N3857BYI].

[14] Arrêté du 25 février 2022, modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel N° Lexbase : L5628MB3.

[15] C. Bléry, Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la CPVE en matière civile devant les cours d’appel : entre espoir et déception, art. préc.

[16] V. notamment CEDH, 9 octobre 1979, Req. 6289/73, Airey c/ Irlande, Série A, n° 32, § 24 N° Lexbase : A2971EBN ; CEDH, 13 mai 1980, Req. 6694/74, Artico c/ Italie, Série A, n° 37, § 33 N° Lexbase : A9196MXU.

[17] CEDH, 21 février 1975, Req. 4451/70, Golder c/ Royaume-Uni, Série A, n° 18, § 38 N° Lexbase : A1951D7E.

[18] En ce sens, v. notamment CEDH, 5 avril 2018, Req. n° 40160/12, Zubac c/ Croatie, § 78 N° Lexbase : A4684XKP ; CEDH, 29 novembre 2016, Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c/ Roumanie, Req. n° 76943/11, § 89 N° Lexbase : A4636SLB ; Recueil des arrêts et décisions, 2016 (extraits).

[19] CEDH, 16 juin 2009, Lawyer Partners A.S. c/ Slovaquie, Req. n° 54252/07 N° Lexbase : A9428HXH; Recueil des arrêts et décisions, 2009 ; JCP G, 2009, 224, obs. J. Jehl ; Procédures 2009, comm. 358, N. Fricero.

[20] CEDH, 9 juin 2022, Req. n° 15567/20, Xavier Lucas c/ France N° Lexbase : A07327Z7 ; Dalloz actualité, 16 juin 2022, obs. C. Bléry ; Procédures, 2022, comm. 202, N. Fricero ; Gaz. Pal., 2022, n° 25, 34, obs. S. Amrani-Mekki ; Gaz. Pal., 2022, n° 21, 37, obs. C. Berlaud ; Gaz. Pal., 2022, n° 34, 56, obs. M. Plissonnier ; M. Dochy, Communication électronique obligatoire : condamnation de la France pour formalisme excessif, Lexbase Avocats, juillet 2022, n° 327 N° Lexbase : N2086BZB.

[21] Cass. civ. 2, 10 novembre 2016, n° 14-25.631, FS-P+B N° Lexbase : A9119SGT; D., 2016, 2502, obs. C. Bléry ; Dalloz actualité, 6 décembre 2016, obs. R. Laffly ; Dalloz avocats, 2017, 28, obs. Ch. Lhermitte ; Procédures, 2017, comm. 1, H. Croze ; D., 2017, 607, obs. É. De Leiris ; Dalloz avocats, 2017, 72, obs. Ch. Lhermitte ; Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-24.234, F-P+B N° Lexbase : A4653WWA ; Dalloz actualité, 7 novembre 2017, obs. C. Bléry ; Procédures, 2018, comm. 2, H. Croze ; Gaz. Pal., 2018, n° 5, 60, obs. N. Hoffschir ; Th. Vallat, Recours en matière d'expropriation : admission de la déclaration d'appel via le RPVA, Lexbase Avocat, novembre 2017, n° 251 N° Lexbase : N1034BXL.

[22] Cass. civ. 2, 10 novembre 2016, n° 15-25.431, FS-P+B N° Lexbase : A8985SGU; D., 2016, 2502, obs. C. Bléry ; Dalloz actualité 1er décembre 2016, obs. R. Laffly ; Procédures, 2017, comm. 1, H. Croze ; D., 2017, 607, obs. E. De Leiris ; Cass. civ. 3, 23 septembre 2020, n° 19-16.092, publié au bulletin N° Lexbase : A51043UL, FS-P+B+I ; Dalloz actualité, 20 octobre 2020, obs. C. Bléry ; Gaz. Pal., 2020, n° 36, 34, obs. C. Berlaud.

[23] C. expr., art. R. 311-9 N° Lexbase : L9442LTU et R. 311-27 N° Lexbase : L9427LTC, modifiés par le décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019, réformant la procédure civile N° Lexbase : L8421LT3, art. 11 et 21.

[24] Cass. civ. 2, 10 novembre 2016, n° 15-25.431, FS-P+B, préc. ; Cass. civ. 3, 23 septembre 2020, n° 19-16.092, FS-P+B+I, préc. N° Lexbase : A51043UL.

[25] CEDH, 5 avril 2018, Req. n° 40160/12 Zubac c/ Croatie, § 78 N° Lexbase : A4684XKP.

[26] C. Bléry, J.-P., Teboul, Quelles conséquences procédurales pour une communication par voie électronique non autorisée ?, JCP G, 2012, 1360.

[27] V. notamment Cass. civ. 2, 10 novembre 2016, n° 15-25.431, FS-P+B, préc. N° Lexbase : A8985SGU ; Cass. civ. 3, 23 septembre 2020, n° 19-16.092, FS-P+B+I, préc. N° Lexbase : A51043UL ; Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 17-20.047, F-P+B, préc. N° Lexbase : A7254X33

[28] Décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID.

[29] C. Bléry, J.-P. Teboul, Numérique et échanges procéduraux », in Vers une procédure civile 2.0, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2018, p. 18.

[30] M. Dochy, La dématérialisation des actes du procès civil, Thèse, Paris, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque de Thèses », 2021, n° 75 et s. 

[31] C. Bléry, Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la CPVE en matière civile devant les cours d’appel : entre espoir et déception, art. préc.

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Procédure prud'homale

[Brèves] Mise en place du CSE : office du juge judiciaire en cas de recours contre la décision administrative fixant la répartition des salariés et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-19.551, FS-B+R N° Lexbase : A49598ZP

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N3716BZN

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par Lisa Poinsot

Le 05 Janvier 2023

► Le recours contre la décision d’une DREETS, saisie aux fins de fixer la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux au sein de ces établissements distincts en vue de la mise en place des CSE, entre dans l’office du tribunal judiciaire, lorsque se pose, à cette occasion, une difficulté d’interprétation de l’accord collectif définissant le périmètre de ces établissements distincts.

Faits et procédure. Un accord collectif est conclu entre les différentes entités, composant une unité économique et sociale dans le domaine de la santé, et des organisations syndicales. Cet accord prévoit la mise en place d’un CSE central et de deux CSE d’établissement.

En raison de l’absence de protocole préélectoral après échec des négociations, l’employeur saisit la DIRECCTE (désormais DREETS) aux fins de répartir le personnel et de fixer le nombre de sièges, par collèges électoraux, des deux CSE d’établissement.

La DREETS décide, le 25 janvier 2021, de rejeter cette demande au motif que la détermination claire et précise du périmètre des établissements distincts est un préalable indispensable pour connaître le personnel concerné par la répartition sollicitée. Elle considère qu’il existe un litige entre l’employeur et les organisations syndicales quant à ce que recouvre l’activité « support » entrant dans la définition du périmètre d’un des deux établissements distincts. Selon elle, il ne lui appartient pas d’interpréter l’accord collectif procédant à ce « découpage » entre établissements selon les activités.

Les sociétés composant l’UES saisissent le tribunal judiciaire d’une requête en contestation de cette décision. Il est ainsi demandé au tribunal judiciaire de procéder à la répartition, au besoin après interprétation de l’accord collectif s’il est considéré comme ambigu.

Le tribunal judiciaire retient que l’autorité administrative est compétente en cas de désaccord à condition que l’employeur transmette toutes les informations nécessaires aux organisations syndicales. Il constate que l’inspection du travail s’est déclarée incompétente s’agissant d’une demande d’arbitrage sur la répartition du personnel et des sièges.

En outre, il affirme que le juge judiciaire du contentieux électoral ne peut pas répartir le personnel dans les différents collèges dès lors que l’employeur n’a fourni aucune information sur le nombre de salariés de chaque entreprise qu'il considère appartenir à la fonction support et qui serait rattaché au comité social et économique.

Enfin, le tribunal judiciaire ajoute qu’il n’est pas possible de se prononcer sur une répartition de salariés entre collèges si les propositions n'ont pas fait l'objet d'une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives et qu'en conséquence, le juge du contentieux électoral est incompétent pour interpréter cet accord.

En conséquence, il se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir.

Les sociétés composant l’UES forment alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement de l’article 4 du Code civil N° Lexbase : L2229AB8 et des articles L. 2313-8 N° Lexbase : L8557LRD et L. 2314-13 N° Lexbase : L2980LTK du Code du travail.

Cette décision, nouvelle sur cette question de l’office du tribunal judiciaire, présente plusieurs apports pour les tribunaux judiciaires, mais aussi pour les DREETS qui sont invités à rendre des décisions répartissant les salariés et les sièges entre les collèges électoraux au sein des différents établissements distincts :

  • sur la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux au sein des établissements distincts : il appartient au tribunal judiciaire d’examiner l’ensemble des contestations, qu’elles portent sur la légalité externe ou la légalité interne de la décision de la DIRECCTE, désormais la DREETS, et, s’il les dit mal fondées au regard de l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative, de confirmer la décision, ou s’il les accueille partiellement ou totalement, d’annuler la décision administrative et de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative, sur les questions demeurant en litige d’après l’ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue ;
  • concernant l’articulation entre l’office du juge judiciaire et les prérogatives et les obligations de l’autorité administrative : dès lors que la détermination du périmètre des établissements distincts est préalable à la répartition des salariés dans les collèges électoraux de chaque établissement, il incombe à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge judiciaire à qui sa décision peut être déférée, de procéder à la répartition sollicitée par application de l’accord collectif définissant les établissements distincts et leurs périmètres respectifs. Il appartient ensuite au tribunal judiciaire, saisi du recours formé contre la décision rendue par le DREETS, d’apprécier la légalité de cette décision, au besoin après l’interprétation de l’accord collectif en cause, d’abord en respectant la lettre du texte de l’accord collectif, ensuite, si celui-ci manque de clarté, au regard de l’objectif que la définition des périmètres des établissements distincts soit de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel ;
  • quant au rappel des règles d’interprétation d’un accord collectif : lorsqu’il doit se prononcer sur le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques qui sont fixés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel, il appartient « au tribunal judiciaire de rechercher, au regard des éléments produits tant par l'employeur que par les organisations syndicales, si les directeurs des établissements concernés ont effectivement une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service, et si la reconnaissance à ce niveau d'établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel ».

Pour aller plus loin :

  • v. la notice explicative publiée au rapport annuel de la Cour de cassation ;
  • sur la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux au sein des établissements distincts, la Chambre sociale de la Cour de cassation transpose les solutions énoncées dans les arrêts suivants : Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 18-23.655, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0670YRA ; Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 19-11.918 et n° 19-60.107, FS-P+B+R N° Lexbase : A10593RN ;
  • concernant l’articulation entre l’office du juge judiciaire et les prérogatives et les obligations de l’autorité administrative, la Haute juridiction s'inspire des arrêts suivants : Cass. soc., 11 octobre 2017, n° 16-25.934, F-D N° Lexbase : A8276WU3 ; Cass. soc., 27 mai 2021, n° 20-10.638 et n° 20-16.853, F-D N° Lexbase : A48074T9 ;
  • s'agissant des règles d’interprétation d’un accord collectif, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle les décisions mentionnées dans les arrêts suivants : Cass. ass. plén., 23 octobre 2015, n° 13-25.279, publié au bulletin N° Lexbase : A8615NTA ; Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-12.467, FS-P+B N° Lexbase : A60423KY ; Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-23.153, FS-P+R N° Lexbase : A41044UK ;
  • v.  aussi : ÉTUDE : Les conditions de mise en place du comité social et économique, La détermination du périmètre de mise en place du comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9046ZQ4.

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