Le Quotidien du 10 janvier 2022 : Assurances

[Brèves] Note précontractuelle d'information remise au souscripteur d’un contrat d’assurance vie : rappel du strict formalisme !

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 19-23.907, F-B (N° Lexbase : A30217GY)

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[Brèves] Note précontractuelle d'information remise au souscripteur d’un contrat d’assurance vie : rappel du strict formalisme !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/76714784-breves-note-precontractuelle-dinformation-remise-au-souscripteur-dun-contrat-dassurance-vie-rappel-d
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 07 Janvier 2022

► Aucun de ces deux textes (C. assur., art. L. 132-5-1 et art A. 132-4) ne prescrit que les mentions obligatoires n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de frais et indemnités de rachat, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat ;

Dès lors, il incombe à l'assureur, dans un tel cas, de mentionner dans la note d'information qu'il délivre que le contrat qu'il propose ne prélève aucun frais ni indemnité de rachat et ne prévoit aucune garantie de fidélité ou aucune valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à l'assuré d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé et par suite, la portée de son engagement.

Par cet arrêt promis aux honneurs du bulletin, la Cour de cassation opère une piqûre de rappel quant à l’appréciation très stricte qu’elle entend opérer s’agissant du formalisme, prévu par les textes précités, que doit observer l’assureur lorsqu’il délivre la note précontractuelle d’information pour la souscription d’un contrat d’assurance vie.

Elle s’était en effet prononcée en des termes identiques dans un arrêt rendu le 11 mars 2021, à ceci près qu’était également en cause l’absence de mention relative au taux minimum garanti, pour la souscription d’un contrat qui ne prévoyait justement pas de taux d’intérêt garanti (Cass. civ. 2, 11 mars 2021, n° 18-12.376, F-P N° Lexbase : A01594LH ; cf. A.-L. Lonné-Clément, Assurance vie et obligation légale précontractuelle d’information : l’absence de rendement minimum garanti doit être mentionnée dans la note d’information !, Lexbase Droit privé, mars 2021, n° 858 N° Lexbase : N6838BYW).

Comme dans l’arrêt du 11 mars 2021, la solution retenue par la cour d’appel de Paris est approuvée par la Cour de cassation, au terme d’un même développement : rappel de la lettre des textes, dont s’infèrent les mêmes conclusions.

Faits et procédure. En l’espèce, le 26 juin 2006, un homme avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il avait effectué des versements s'élevant à un total de 20 341 000 euros. Entre le 22 décembre 2006 et le 14 juillet 2009, il avait effectué des rachats partiels.

Le 20 février 2009, soutenant que l'assureur n'avait pas respecté les obligations précontractuelles d'information imposées par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, il avait exercé sa faculté prorogée de renonciation au contrat et demandé la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels. À la suite du refus de l'assureur, il l'avait assigné devant un tribunal de grande instance.

Problématique soulevée. L'assureur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de déclarer valable et régulière la renonciation au contrat en cause exercée par le souscripteur. Il soutenait que l'assureur n'est pas tenu de faire figurer dans la note d'information remise à l'assuré les mentions relatives aux modalités de calcul des frais et indemnités de rachat, aux garanties de fidélité et aux valeurs de réduction, lorsque le contrat n'en prévoit pas.

Réponse. L’argument est balayé par la Haute juridiction, qui développe la même réponse que dans l’arrêt précité du 11 mars 2021.

Selon l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9567LGG), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 (N° Lexbase : L5277HDS), applicable au litige, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective.

Selon l'article A. 132-4 du même code (N° Lexbase : L3538H8K), auquel renvoie ce texte, la note d'information contient les informations prévues par un modèle annexé.

Ce modèle, qui recense quatre rubriques, prévoit, au titre de celle intitulée « Caractéristiques du contrat », que la note d'information mentionne « f) contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 (N° Lexbase : L6815L48) » et au titre de la rubrique intitulée « Rendement minimum garanti et participation », que la note d'information mentionne « b) Indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat... ».

Aucun de ces deux textes ne prescrit que ces mentions n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de frais et indemnités de rachat, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat.

Dès lors, il incombe à l'assureur, dans un tel cas, de mentionner dans la note d'information qu'il délivre que le contrat qu'il propose ne prélève aucun frais ni indemnité de rachat et ne prévoit aucune garantie de fidélité ou aucune valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à l'assuré d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé et par suite, la portée de son engagement.

Il s'ensuit que la cour d'appel de Paris, ayant relevé que le document intitulé « note d'information » ne mentionnait pas les frais et indemnités de rachat mentionnés au 1er alinéa de l'article R. 132-3 du Code des assurances et ne comportait pas l'indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat, a décidé à bon droit que le contenu de ce document n'était pas conforme aux dispositions impératives des textes précités.

On relèvera, comme pour l’arrêt rendu le 11 mars 2021, que cette solution reste applicable dans le cadre des nouvelles dispositions issues de la réforme opérée par la loi du 15 décembre 2005, laquelle a transféré les dispositions relatives à la note d’information à l’article L. 132-5-2 (N° Lexbase : L9570LGK) (auquel renvoie donc désormais l’article A. 132-4 précité), mais a supprimé l’obligation pour l’assureur de remettre cette note d’information formellement distincte de la proposition d’assurance ; par ailleurs, si la nouvelle rédaction de l’article L. 132-5-1 (N° Lexbase : L9567LGG) a ramené à huit ans la durée du délai de renonciation, celle-ci dépend toujours de la délivrance des documents informatifs.

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