Le Quotidien du 10 janvier 2022 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Le doublement d’une l'allocation « frais d'obsèques » en cas de décès accidentel constitue une opération d'assurance complémentaire soumise à la taxe sur les conventions d’assurance

Réf. : Cass. com., 15 décembre 2021, n° 18-26.115, FS-B (N° Lexbase : A17357GD)

Lecture: 5 min

N9874BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le doublement d’une l'allocation « frais d'obsèques » en cas de décès accidentel constitue une opération d'assurance complémentaire soumise à la taxe sur les conventions d’assurance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/76658752-breves-le-doublement-dune-lallocation-frais-dobseques-en-cas-de-deces-accidentel-constitue-une-opera
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 07 Janvier 2022

La garantie qui prévoit le doublement de l'allocation « frais d'obsèques » en cas de décès accidentel constitue une opération d'assurance complémentaire couvrant un risque distinct du risque de décès, de sorte que la fraction des primes correspondant à cette garantie est exclue de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie.

Les faits :

  • une société commercialise un contrat collectif d'assurance dépendance à adhésion facultative, prévoyant le versement d'une rente trimestrielle et d'un capital en cas de perte d'autonomie ainsi que la possibilité d'opter, en outre, pour une garantie « frais d'obsèques » permettant de bénéficier d'une allocation forfaitaire, laquelle est doublée en cas de décès consécutif à un accident survenu dans certaines conditions ;
  • estimant que la garantie « frais d'obsèques » incluse dans ce contrat d'assurance dépendance couvrait en réalité deux risques, le décès et l'accident, le second échappant à l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie, l'administration fiscale a notifié à la société un rappel de taxe sur les conventions d'assurance, appliqué à la totalité de la prime se rapportant à la garantie « frais d'obsèques » au motif que la part de cette prime relative à la couverture du risque de décès accidentel n'avait pas été isolée ;
  • après rejet de sa réclamation, la société a saisi un TGI afin d'obtenir le dégrèvement des impositions.

🔎 Principes :

  • toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurance ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise (CGI, art. 991 N° Lexbase : L9295HLT) ;
  • sont exonérés de taxe sur les conventions d’assurance les contrats d'assurance sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère, à l'exception des contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt (CGI, art. 995 N° Lexbase : L7073LZY) ;
  • les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 (N° Lexbase : L8849IXZ) peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale (C. assur., R. 321-5 N° Lexbase : L7674IBT).
👉 L'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie n'est pas applicable aux opérations d'assurance complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie que les entreprises agréées pour pratiquer des opérations d'assurance sur la vie peuvent être autorisées à réaliser moyennant le paiement d'une prime ou cotisation distincte.

⚖️ En cause d’appel, la cour juge que la garantie « frais d'obsèques » litigieuse est entièrement exonérée de taxe sur les conventions d'assurance en retenant que le versement de cette allocation en cas de décès constitue une assurance vie destinée à financer les frais d'obsèques, quelle que soit la cause du décès, et que si cette garantie prévoit un doublement de l'allocation forfaitaire dans l'hypothèse où le décès est consécutif à un accident, elle ne prévoit pas la garantie d'un risque d'une autre nature que celui des obsèques, qui est la conséquence du décès du souscripteur et ne peut donc pas être assimilée à une garantie contre le risque d'accidents corporels.

⚖️ Solution de la Chambre commerciale. « En statuant ainsi, alors que la garantie qui prévoit le doublement de l'allocation frais d'obsèques en cas de décès accidentel constitue une opération d'assurance complémentaire couvrant un risque distinct du risque de décès, de sorte que la fraction des primes correspondant à cette garantie est exclue de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats d'assurance sur la vie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

La cassation prononcée rend sans objet le pourvoi incident formé par la société.

Cf. le BOFiP annoté BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-10 (N° Lexbase : X8372ALN). 

newsid:479874

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.