Le Quotidien du 9 janvier 2023

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Les avocats admis à la formation de magistrat à titre temporaire peuvent-ils être dispensés de l’obligation de formation continue ?

Réf. : QE n° 01580 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 21 juillet 2022 p. 3839 , réponse publ. 29 décembre 2022 p. 6888, 16e législature N° Lexbase : L4046MGX

Lecture: 2 min

N3804BZW

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Janvier 2023

► Un avocat admis aux formations de l'École nationale de la magistrature est en droit de solliciter que ces formations soient comptabilisées au titre de la formation continue.

 

Question parlementaire. Le sénateur Jean-Louis Masson interrogeait le garde des Sceaux sur le point de savoir si un avocat admis à la formation de magistrat à titre temporaire (MTT), peut être dispensé de l'obligation de formation continue.

Réponse du garde des Sceaux. Le garde des Sceaux rappelle que les magistrats exerçant à titre temporaire participent, au côté des magistrats, à l'œuvre de justice et en sont un rouage important. Ancrées dans le monde professionnel, leurs compétences complémentaires ont guidé la création des juridictions de proximité, puis l'élargissement des compétences des magistrats exerçant à titre temporaire par la loi organique n° 2016-1090, du 8 août 2016 N° Lexbase : L6579K9K. L'ordonnance statutaire n° 58-1270, du 22 décembre 1958 N° Lexbase : L5336AGQ prévoit le statut, les modalités de recrutement, les conditions de nomination, la durée des fonctions et le régime disciplinaire des magistrats exerçant à titre temporaire.

L'article 35-3-1 du décret n° 93-21, du 7 janvier 1993 modifié N° Lexbase : L7828BGZ prévoit que durant leur mandat, les magistrats exerçant à titre temporaire sont soumis à une formation continue d'une durée de cinq jours obligatoire la première année, puis de trois jours par an les années suivantes, y compris après renouvellement du mandat. Il convient également de rappeler qu'au titre de l'article 14-2 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, « la formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'Ordre ». Le décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. Dans sa décision du 20 juillet 2018 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats publiée au Journal officiel, le Conseil national des barreaux a prévu au quatrième alinéa de l'article 8 que « Les actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par les CRFPA et les formations de l'École nationale de la magistrature ouvertes aux avocats sont homologuées de droit ». Ainsi, un avocat admis aux formations de l'École nationale de la magistrature est en droit de solliciter que ces formations soient comptabilisées au titre de la formation continue.

 

newsid:483804

Commercial

[Brèves] Dématérialisation des formalités des entreprises : précisions techniques sur la mise en œuvre du guichet unique

Réf. : Arrêté, du 1er décembre 2022, pris pour l’application du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 et relatif aux formats techniques applicables pour le dépôt des dossiers de formalités des entreprises auprès de l’organisme unique N° Lexbase : L3051MG4 et arrêté, du 14 décembre 2022, pris pour l’application du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 et relatif à la désignation des organismes destinataires des formalités des entreprises N° Lexbase : L3039MGN

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N3788BZC

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par Perrine Cathalo

Le 06 Janvier 2023

► Publiés au Journal officiel du 29 décembre 2022, deux arrêtés du 1er décembre et du 14 décembre derniers contiennent plusieurs dispositions intéressant les formalités de création, de modification de la situation ou de cessation d’activité d’une entreprise via le guichet unique électronique des formalités d’entreprises.

Tous deux pris en application du décret n° 2021-300, du 18 mars 2021, portant application de l’article 1er de la loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : Z693701D, les arrêtés des 1er et 14 décembre 2022 apportent des précisions techniques pour la mise en œuvre de la dématérialisation des demandes d’autorisation nécessaires à l’accès ou à l’exercice d’une activité et des formalités de création, de modification de la situation ou de cessation d’activité d’une entreprise via le guichet unique mentionné à l’article R. 123-2 du Code de commerce N° Lexbase : L5378K93.

L’arrêté du 1er décembre 2022, relatif aux formats techniques applicables pour le dépôt des dossiers de formalités des entreprises auprès de l’organisme unique, détermine les caractéristiques électroniques des informations et pièces du dossier unique transmis au guichet unique électronique des formalités d’entreprises, les formats de signature autorisés ainsi que la durée du délai d’interruption du service à l’issue de laquelle le déclarant peut être autorisé par l’organisme unique à transmettre le dossier unique, qui comprend les demandes d'autorisation nécessaires à l'accès ou à l'exercice d'une activité et la déclaration des formalités de création, de modification de la situation ou de cessation d'activité d'une entreprise, aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations.

L’arrêté du 14 décembre 2022, relatif à la désignation des organismes destinataires des formalités des entreprises, précise quant à lui quels sont les destinataires desdites formalités, les modalités de coordination des ministères assurant la tutelle de l’organisme unique et des organismes destinataires ainsi que la composition, les missions et les règles de fonctionnement du collège stratégique interministériel chargé du pilotage du suivi du traitement des formalités des entreprises, des autorisations d'accès à leurs activités ou d'exercice de ces activités et des reconnaissances de qualifications professionnelles.

newsid:483788

Droit social européen

[Brèves] Respect du principe d’égalité de traitement concernant la rémunération des travailleurs intérimaires

Réf. : CJUE, 15 décembre 2022, aff. C-311/21 N° Lexbase : A99588ZT

Lecture: 7 min

N3722BZU

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par Lisa Poinsot

Le 06 Janvier 2023

► Une convention collective qui permet une rémunération moindre pour des travailleurs intérimaires par rapport à des personnes recrutées directement doit prévoir nécessairement des avantages compensatoires.

Faits et procédure. Pendant quatre mois, une entreprise de travail intérimaire emploie une travailleuse intérimaire, sur le fondement d’un CDD. Pendant la durée de sa mission, la salariée est placée auprès d’une société utilisatrice.

Selon la convention collective applicable aux travailleurs intérimaires, la salariée perçoit un salaire horaire brut de 9,23 euros. Or, cette convention collective déroge au principe d’égalité de traitement reconnu en droit national, en prévoyant, pour les travailleurs intérimaires, une rémunération inférieure à celle accordée aux travailleurs de l’entreprise utilisatrice, à savoir un salaire horaire brut de 13,64 euros.

La salariée saisit la juridiction nationale compétente afin d’obtenir un supplément de rémunération équivalent à la différence qui lui serait revenue si elle avait été rémunérée au même titre que les travailleurs de l’entreprise utilisatrice.

La juridiction nationale compétente adresse à la CJUE cinq questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 5 de la Directive n° 2008/104, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire N° Lexbase : L1146ICG :

« 1)      Comment est définie la notion de “protection globale des travailleurs intérimaires” visée à l’article 5, paragraphe 3, de la Directive n° 2008/104 et cette notion a-t-elle notamment une portée plus large que ce que prévoient de manière contraignante le droit national et le droit de l’Union en matière de protection de tous les travailleurs ?

2)      Quelles conditions et quels critères doivent être remplis pour pouvoir considérer que des dispositions d’une convention collective en matière de conditions de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires, dérogeant au principe d’égalité de traitement visé à l’article 5, paragraphe 1, de la Directive n° 2008/104, ont été mises en place tout en garantissant la protection globale des travailleurs intérimaires ?

a)      L’examen de la garantie de la protection globale se fonde-t‑il – de manière abstraite – sur les conditions de travail conventionnelles des travailleurs intérimaires relevant du champ d’application d’une telle convention collective ou convient-il de procéder à une appréciation comparative et évaluative entre les conditions de travail conventionnelles et les conditions de travail existant dans l’entreprise auprès de laquelle les travailleurs intérimaires ont été mis à disposition (entreprise utilisatrice) ?

b)      En cas de dérogation au principe d’égalité de traitement en matière de rémunération, la garantie de la protection globale prévue à l’article 5, paragraphe 3, de la Directive n° 2008/104 exige-t-elle l’existence d’une relation de travail à durée indéterminée entre l’entreprise de travail intérimaire et le travailleur intérimaire ?

3)      Les conditions et critères en matière de garantie de la protection globale des travailleurs intérimaires, visée à l’article 5, paragraphe 3, de la Directive n° 2008/104, doivent-ils être imposés aux partenaires sociaux par le législateur national lorsque ce dernier leur accorde la possibilité de conclure des conventions collectives contenant des dispositions dérogeant à l’exigence d’égalité de traitement en matière de conditions de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires et lorsque le système national de négociation collective prévoit des exigences qui permettent d’attendre une conciliation adéquate des intérêts entre les partenaires sociaux (la “présomption d’équité des conventions collectives”) ?

4)      En cas de réponse affirmative à la troisième question :

a)      La garantie de la protection globale des travailleurs intérimaires, visée à l’article 5, paragraphe 3, de la Directive n° 2008/104, est-elle assurée par des dispositions légales qui, comme celles figurant dans la version en vigueur depuis le 1er avril 2017 de l’[AÜG], prévoient un seuil minimal de salaire pour les travailleurs intérimaires, une durée maximale de mise à disposition auprès de la même entreprise utilisatrice, une limitation temporelle de la dérogation au principe d’égalité de traitement en matière de rémunération, la non‑application d’une disposition conventionnelle dérogeant au principe d’égalité de traitement aux travailleurs intérimaires qui, dans les six mois précédant leur mise à la disposition de l’entreprise utilisatrice, ont quitté leur emploi auprès de celle‑ci ou d’un autre employeur qui forme avec l’entreprise utilisatrice un groupe au sens de l’article 18 de [la loi sur les sociétés anonymes], ainsi que l’obligation pour l’entreprise utilisatrice de donner au travailleur intérimaire, en principe dans les mêmes conditions que celles applicables aux travailleurs internes à l’entreprise, accès à des équipements ou services collectifs (tels que, notamment, des services de garde d’enfants, de restauration collective et de transport) ?

b)      En cas de réponse affirmative à cette question : cela vaut-il également lorsque les dispositions légales concernées, telles que celles figurant dans la version de la loi sur la mise à disposition de travailleurs en vigueur jusqu’au 31 mars 2017, ne prévoient aucune limitation temporelle de la dérogation au principe d’égalité de traitement en matière de rémunération et lorsque l’exigence selon laquelle la mise à disposition temporaire ne doit être que “temporaire” n’est pas précisée en termes de durée ?

5)      Si la troisième question appelle une réponse négative : en cas de dispositions dérogeant par conventions collectives au principe d’égalité de traitement en matière de conditions de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires, les juridictions nationales peuvent-elles, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la Directive n° 2008/104, contrôler sans restriction ces conventions collectives pour déterminer si les dérogations ont été mises en place tout en garantissant la protection globale des travailleurs intérimaires ou bien l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou la référence à “l’autonomie des partenaires sociaux” figurant au considérant 19 de la Directive n° 2008/104 exigent-ils d’accorder aux partenaires sociaux, en ce qui concerne la garantie de la protection globale des travailleurs intérimaires, une marge d’appréciation qui n’est soumise qu’à un contrôle juridictionnel limité et – dans l’affirmative – quelle est l’étendue de cette marge d’appréciation ? »

La solution. Énonçant la solution susvisée, la CJUE précise que l’article 5 de la Directive n° 2008/104 n’exige pas de prendre en compte un niveau de protection propre aux travailleurs intérimaires excédant celui fixé, pour les travailleurs en général, par le droit national et par le droit de l’Union sur les conditions essentielles de travail et d’emploi.

La CJUE affirme néanmoins que lorsque les partenaires sociaux autorisent, au moyen d’une convention collective, des différences de traitement en matière de conditions essentielles de travail et d’emploi au détriment des travailleurs intérimaires, cette convention collective doit, afin de garantir la protection globale des travailleurs intérimaires concernés, accorder à ces derniers, en contrepartie, des avantages en matière de conditions essentielles de travail et d’emploi qui soient de nature à compenser la différence de traitement qu’ils subissent.

Pour pouvoir déterminer si les avantages compensatoires accordés permettent de contrebalancer les effets de la différence de traitement subie, il faut comparer, pour un poste donné, les conditions essentielles de travail et d’emploi applicables aux travailleurs recrutés directement par l’entreprise utilisatrice et celles applicables aux travailleurs intérimaires.

Par conséquent, pour assurer la protection globale des travailleurs intérimaires, les conventions collectives autorisant des différences de traitement en matière de conditions essentielles de travail et d’emploi doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif.

Pour aller plus loin :

 

newsid:483722

Éducation

[Brèves] Scolarisation d'une enfant handicapée : la non-application par l’État d’une décision de la CDAPH relève de la compétence du JA

Réf. : T. confl., 5 décembre 2022, n° 4257 N° Lexbase : A9973847

Lecture: 2 min

N3868BZB

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par Yann Le Foll

Le 11 Janvier 2023

► Un litige concernant l'absence de mise en œuvre, par la direction des services départementaux de l'éducation nationale, de la décision d'une commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapés relative au projet personnalisé de scolarisation d'une enfant handicapée, relève de la compétence du juge administratif.

Faits. Des parents ont demandé à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la décision du 10 mai 2021 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Oise a validé le projet personnalisé de scolarisation de leur fille. Cette remande est restée sans réponse.

Position Tconfl. Ces mesures sont de la nature de celles qui peuvent être prises en vertu des articles L. 112-1 N° Lexbase : L6772LRA, L. 112-2 N° Lexbase : L6773LRB, D. 351-5 N° Lexbase : L0146I7K et D. 351-6 N° Lexbase : L0147I7L du Code de l’éducation. La scolarisation des enfants handicapés relève de l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation (CE, 8 avril 2009, n° 311434 N° Lexbase : A9544EE9) et la bonne exécution des mesures décidées par la CDAPH également (CE, 8 novembre 2019, n° 412440 N° Lexbase : A4260ZUC).

En effet, aucune disposition législative n’attribue le litige issu du refus implicite de prendre de telles mesures à la compétence de la juridiction judiciaire, notamment pas l’article L. 241-9 du Code de l’action sociale et des familles N° Lexbase : L0748LTU, selon lequel relève de la compétence des tribunaux judiciaires la contestation des décisions prises, au titre du 1° du I de l’article L. 241-6 du même code N° Lexbase : L4861LWX, par les CDAPH sur l’orientation et les mesures propres à assurer l’insertion scolaire d’un enfant ou d’un adolescent handicapé.

Décision. La décision implicite par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise aurait refusé de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la décision de la CDAPH de l’Oise présente le caractère d’une décision administrative.

Sa contestation relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative.

À ce sujet. Lire La carence de l'État à assurer effectivement le droit à l'éducation des enfants handicapés soumis à l'obligation scolaire - Questions à Raphaël Matta-Duvignau, Maître de conférences en droit public UVSQ – Paris Saclay, Lexbase Public n° 682, 2022 N° Lexbase : N2980BZE.

newsid:483868

Électoral

[Brèves] Compte de campagne : office du juge en cas de dévolution de l'excédent ne provenant pas de l'apport personnel

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 décembre 2022, n° 463964, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A60008ZA

Lecture: 2 min

N3823BZM

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par Yann Le Foll

Le 06 Janvier 2023

► Dès lors qu'un compte de campagne fait apparaître un solde positif ne provenant pas de l'apport des candidats, il appartient au juge de fixer le montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution en application de l'article L. 52-6 du Code électoral N° Lexbase : L0933L7P.

Principe. Il résulte de l'article L. 52-11-1 du Code électoral N° Lexbase : L7613LT7 que le remboursement forfaitaire de 47,5 % du plafond légal des dépenses électorales est accordé aux candidats aux élections auxquels l'article L. 52-4 du code N° Lexbase : L7432LGD est applicable, d'une part, lorsqu'ils ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés et, d'autre part, lorsque des dépenses de leur compte de campagne ont été réglées sur leur apport personnel.

Lorsque le solde de leur compte de campagne est positif, il n'y a lieu à un remboursement forfaitaire que si le solde du compte est inférieur au montant de leur apport personnel, et dans cette seule mesure.

Dès lors qu'un compte de campagne fait apparaître un solde positif ne provenant pas de l'apport des candidats, il appartient au juge de fixer le montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution en application de l'article L. 52-6 du Code électoral (soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique) (sur le mode de fixation de cette somme, voir CE, 3°-8° ch. réunies, 9 décembre 2021, n° 451567, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A87257EU, avec notamment l’absence d’enrichissement personnel et l’exclusion dépenses irrégulièrement faites et non portées sur le compte de campagne).

Décision CE. Après avoir constaté que le montant des apports personnels des candidats s'élevait à la somme de 530 euros pour un plafond de dépenses fixé à 20 340 euros pour le canton, le tribunal administratif s'est borné à en déduire qu'il y avait lieu de fixer à 530 euros le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales du binôme de candidats.

Toutefois, le compte de campagne fait apparaître un solde positif de 1 247 euros résultant de la différence entre le total des recettes égal à 1 745 euros et le total des dépenses égal à 498 euros. Ce solde est supérieur de 717 euros au montant de l'apport personnel des candidats, de sorte qu'aucune dépense du compte de campagne n'a été réglée sur cet apport.

Dans ces conditions, aucun remboursement forfaitaire ne devait être accordé au binôme de candidats.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, Le financement et le plafonnement des dépenses électorales, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E8120ZBD.

newsid:483823

Médiation

[Brèves] Incompatibilité entre les fonctions de conciliateur de justice et celles de médiateur

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre2022, n° 22-60.140, F-B N° Lexbase : A49538ZH

Lecture: 2 min

N3833BZY

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 06 Janvier 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser qu’à l'exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n° 2015-1033, du 20 août 2015, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le demandeur a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs d’une cour d'appel. Le 13 juin 2022, la commission de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, au motif que les fonctions de conciliateur de justice sont incompatibles avec celles de médiateur. En effet, il a été nommé en qualité de conciliateur de justice le 29 juillet 2020 pour une durée de trois ans.

L’intéressé a formé un recours à l’encontre de cette décision.

Il fait valoir que les activités de conciliateur de justice et de médiateur doivent être compatibles, comme le sont celles de conciliateur et de médiateur de la consommation. Par ailleurs, il énonce que les médiateurs et les conciliateurs œuvrent tous deux au bon fonctionnement du service public de la justice, et relève que la réforme de la justice incite à recourir aux modes alternatifs de règlement des différends.

Solution. Énonçant la solution précitée, en rappelant préalablement qu’aux termes de l'article 2 du décret n° 78-381, du 20 mars 1978 N° Lexbase : L0747AYC, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice, la Cour de cassation, valide le raisonnement de la commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel et rejette le recours.

 

newsid:483833

Procédures fiscales

[Brèves] Remboursement d'un crédit de TVA et demande de compensation

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 16 décembre 2022, n° 451343, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A67588ZC

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N3775BZT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Janvier 2023

Une demande de compensation ne peut être mise en œuvre ou demandée par l'administration qu'à l'occasion d'une demande de décharge ou de réduction d'imposition présentée par le contribuable.

Les faits. Une société a déposé auprès de l'administration fiscale, une demande de remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 40 000 euros au titre du mois de mars 2012. Cette demande a été implicitement rejetée. Le TA a rejeté la demande de la société tendant au remboursement de ce crédit de TVA. La CAA de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

Principe. Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande (LPF, art. L. 203 N° Lexbase : L8351AEZ).

Il résulte des dispositions précitées que la compensation qu'elles prévoient ne peut être mise en œuvre ou demandée par l'administration qu'à l'occasion d'une demande de décharge ou de réduction d'imposition présentée par le contribuable.

Il s'ensuit que, saisie par la société d'une demande de remboursement d'un crédit de TVA au titre du mois de mars 2012, la cour ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de l'article L. 203 du LPF, faire droit à la demande de compensation présentée sur le fondement de ces dispositions par le ministre qui invoquait une insuffisance des droits de TVA acquittés par cette société au titre de la période litigieuse.

L’arrêt de la CAA est annulée.

newsid:483775

Successions - Libéralités

[Brèves] Donation d'un usufruit viager : extinction de l'usufruit à la mort du donateur ou du donataire ?

Réf. : Cass. civ. 1, 5 janvier 2023, n° 21-13.966, FS-B N° Lexbase : A1538874

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N3867BZA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Janvier 2023

► En cas de donation d'un usufruit déjà constitué à titre viager, l'usufruit s'éteint à la mort du donateur et non du donataire.

Dans cet arrêt rendu le 5 janvier 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision tout à fait intéressante, inédite à notre connaissance, procédant de l’application pure et simple des règles du Code civil, posées par les articles 595, alinéa 1er N° Lexbase : L3176ABA, et 617 N° Lexbase : L1757IES du Code civil.

En effet, selon le premier de ces textes, l'usufruitier peut céder son droit à titre gratuit. Et selon le second, l'usufruit s'éteint notamment par la mort de l'usufruitier.

C’est donc en toute logique que la Haute juridiction déduit qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de donation d'un usufruit déjà constitué à titre viager, l'usufruit s'éteint à la mort du donateur et non du donataire.

Il faut comprendre tout simplement (comme le relevait très justement l’auteur du pourvoi) que le donateur ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a.

La Haute juridiction vient alors censurer le raisonnement de la cour d’appel de Montpellier qui avait retenu que l'usufruit objet du litige (qui portait sur deux immeubles) se serait éteint à la mort de l’usufruitière si celle-ci n'en avait pas fait donation à son fils de son vivant.

La Cour de cassation corrige : l'usufruit viager donné, qui avait été constitué au bénéfice de l’usufruitière, s'était éteint à son décès. Les sœurs du donataire de l’usufruitier, nues-propriétaires des immeubles en cause, étaient donc en droit d’exiger une indemnité d’occupation à leur frère donataire de l’usufruit.

newsid:483867

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