Le Quotidien du 23 décembre 2022

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Travailleurs indépendants : modalités de calcul des cotisations sociales, incluant le régime du micro-social

Réf. : Décret n° 2022-1529, du 7 décembre 2022, relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants N° Lexbase : L0772MGP

Lecture: 1 min

N3682BZE

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par Laïla Bedja

Le 22 Décembre 2022

► Un décret du 7 décembre 2022, publié au Journal officiel du 9 décembre, prévoit les modalités de calcul des taux de cotisations d'assurance maladie et d'indemnités journalières applicables aux travailleurs indépendants.

Il ajuste également les taux globaux de cotisations des travailleurs indépendants relevant du dispositif micro-social et précise les niveaux de chiffre d'affaires ou de recettes auxquels est appréciée l'équivalence des taux entre les micro-entrepreneurs et les travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif micro-social.

Il précise par ailleurs les modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif micro-social.

Il prévoit enfin les modalités d'option pour le taux réduit de la cotisation maladie-maternité pour les jeunes agriculteurs.

newsid:483682

Environnement

[Brèves] Précisions relatives aux règles de réalisation de travaux et de protection des espèces protégées

Réf. : CE, avis, 9 décembre 2022, n° 463563 N° Lexbase : A75638YR

Lecture: 3 min

N3642BZW

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par Yann Le Foll

Le 22 Décembre 2022

► La réalisation de certains projets ou constructions peut nécessiter l’obtention d’une dérogation « espèces protégées », dont le Conseil d’État précise les conditions d’application.

Faits. La cour administrative d’appel de Douai a été saisie par une association de protection de l’environnement qui contestait la construction d’un parc éolien dans le département du Pas-de-Calais. Avant de rendre sa décision, la cour a interrogé le Conseil d’État afin qu’il précise les conditions d’application du régime de protection des espèces et habitats.

Rappel. La Directive 92/43/CEE, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage N° Lexbase : L7538AUQ, dite Directive « Habitats », et la Directive 2009/147/CE, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages N° Lexbase : L4317IGY, imposent aux États membres de mettre en place un régime général de protection stricte des espèces animales, des habitats et des oiseaux. Ce régime figure aux articles L. 411-1 N° Lexbase : L7924K9D et suivants du Code de l’environnement (voir pour les conséquences de l'annulation de la dérogation « espèces protégées » sur l'exploitation d'une ICPE, CE 5°-6° ch. réunies, 28 avril 2021, n° 440734, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61184QN).

Contenu de l’avis CE. Lorsque la réalisation d’un projet porte atteinte à des espèces protégées ou à leur habitat, une dérogation spéciale doit être obtenue par le responsable du projet. Cette dérogation peut être accordée lorsque sont remplies trois conditions :

  • l’absence de solution alternative satisfaisante ;
  • le fait de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
  • et, s’agissant notamment des contentieux sur des éoliennes tels que celui dont est saisi la cour, le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Le Conseil d’État précise tout d’abord que le responsable du projet doit examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire : cet examen s’impose dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, et il n’est tenu compte, à ce stade de l’examen, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.

Ensuite, le Conseil d’État précise que le responsable du projet devra obtenir une dérogation « espèces protégées » si l’atteinte aux espèces protégées est « suffisamment caractérisée ». Pour démontrer que cette atteinte n’est pas « suffisamment caractérisée » et qu’il n’a donc pas besoin d’une dérogation, il peut tenir compte des mesures permettant d’éviter le risque, mais aussi des mesures permettant de le réduire.

Enfin, s’agissant de l’octroi de la dérogation sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement N° Lexbase : L5047L8G, l’administration tiendra notamment compte des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues, et de l’état de conservation des espèces concernées.

newsid:483642

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Dispositifs de suspension des avantages fiscaux pour les dons aux associations : la commission des finances demande la mise en œuvre effective des dispositions prévues par la loi

Réf. : Sénat, communiqué de presse, 12 décembre 2022

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N3723BZW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Décembre 2022

À la suite d’une pétition ayant recueilli plus de 100 000 signatures sur la plateforme e‑petitions du Sénat, déposée par Willy Schraen, président de la fédération nationale des chasseurs, et intitulée « Pour la fin de la réduction fiscale aux associations qui utilisent des moyens illégaux contre des activités légales », la commission des finances a décidé de mettre en place le 30 juin 2022 une mission d’information flash sur le champ et la mise en œuvre effective des dispositifs de suspension des avantages fiscaux pour les dons aux associations.

De juillet à octobre, ont été recueillis les témoignages de représentants des chasseurs et des agriculteurs, qui ont subi des actes de violence et des dégradations, et qui s’interrogeaient légitimement sur la possibilité pour des associations qui soutiendraient ces actions de bénéficier de réductions fiscales. Les rapporteurs ont également entendu des représentants du monde associatif, qui ont réaffirmé la nécessité de faire confiance aux associations, tout en soutenant également le principe que des associations qui commettent des infractions ne devraient pas bénéficier d’un soutien public à travers des avantages fiscaux.

Les rapporteurs ont pu constater que l’administration fiscale dispose déjà d’outils pour suspendre le régime fiscal des dons pour les associations ayant commis des infractions :

  • l’article 18 de la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, a introduit un nouveau dispositif de contrôle de la régularité des dons aux associations ;
  • il existe depuis 2009 un mécanisme de suspension automatique du régime du mécénat pour les associations ayant été condamnées définitivement pour certaines infractions.

Toutefois, les rapporteurs ont découvert au cours de la mission que le mécanisme de suspension automatique des avantages fiscaux n’a jamais été appliqué depuis son entrée en vigueur en 2009.

Il est donc indispensable que tout soit mis en œuvre pour que ce contrôle soit rendu opérationnel. La mission d’information formule ainsi trois recommandations en ce sens :

1. Définir dans les plus brefs délais un circuit d’information entre l’autorité pénale et l’administration fiscale permettant la mise en œuvre effective de la procédure de suspension automatique de la réduction fiscale pour les dons aux associations ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 1378 octies du CGI N° Lexbase : L7566L7D ;

2. Produire des statistiques sur le nombre d’associations condamnées en vertu de l’une des infractions mentionnées au II de l’article 1378 octies du CGI ;

3. Finaliser les conditions de mise en œuvre de la nouvelle procédure de contrôle de la régularité des dons aux associations issue de l’article 18 de la loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, et mettre rapidement en place un suivi quantitatif des décisions qui ont été prises sur son fondement.

Pour consulter le rapport Champ et mise en œuvre effective des dispositifs de suspension des avantages fiscaux pour les dons aux associations [en ligne].

Pour consulter la synthèse [en ligne].

 

newsid:483723

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Calcul des récompenses : le cas d’école de la construction, sur un terrain propre, d'une maison au moyen de fonds communs !

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2022, n° 21-13.662, F-D N° Lexbase : A34728XU

Lecture: 3 min

N3676BZ8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Décembre 2022

► Pour évaluer la récompense due par l’époux à la communauté en raison de la construction sur un terrain propre à celui-ci d'une maison au moyen de fonds communs, il convient de retenir non pas la valeur vénale de la construction seule hors terrain, mais la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci est implantée.

Dans son arrêt rendu le 30 novembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation, vient rappeler une solution parfaitement acquise de longue date (v. Cass. civ. 1, 6 juin 1990, n° 88-10.532 N° Lexbase : A3492AHS et Cass. civ. 1, 9 octobre 1990, n° 88-19.997 N° Lexbase : A4093AH3 ; et plus récemment Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-20.196, F-P+B+I N° Lexbase : A3691ITU).

L’arrêt vient ainsi rappeler les règles de base en matière de calcul des récompenses lors de la liquidation d’un régime de communauté : il résulte de l’article 1469 du Code civil N° Lexbase : L1606AB4, d'une part, que la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée à la communauté a servi à améliorer un bien propre à un époux qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de ce dernier, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration de ce bien propre.

En l’espèce, elle vient alors censurer le raisonnement des conseillers de la cour d’appel de Basse-Terre qui, pour évaluer à une certaine somme la récompense due par l’époux à la communauté en raison de la construction sur un terrain propre à celui-ci d'une maison au moyen de fonds communs, avaient retenu que l'expertise judiciaire avait permis d'évaluer à cette somme la valeur vénale de la construction seule, hors terrain, et qu'il n'y avait pas lieu d'évaluer le montant de la récompense en déduisant la valeur du terrain de la valeur vénale de l'ensemble immobilier, la cour d'appel ayant pris soin de demander une évaluation distincte de la construction seule et de l'ensemble.

La Cour suprême ne manque pas de corriger l’erreur commise ; pour déterminer l'avantage réellement procuré au patrimoine de l'époux, il convenait :

  • d'abord, de chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'amélioration en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la liquidation celle qu'il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés ;
  • ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d'amélioration.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La dissolution de la communauté, spéc. L’évaluation des récompenses, Le profit subsistant résultant d'une dépense d'amélioration ou de conservation, in Droit des régimes matrimoniaux, (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E9019ET9.

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Social général

[Brèves] Publication de la loi « Marché du travail » : tour d’horizon des principales mesures

Réf. : Loi n° 2022-1598, du 21 décembre 2022, portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi N° Lexbase : L1959MGN

Lecture: 6 min

N3735BZD

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par Lisa Poinsot

Le 04 Janvier 2023

► Publiée au Journal officiel du 22 décembre 2022, la loi n° 2022-1598, du 21 décembre 2022, prévoit des dispositions portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.

Contexte juridique. Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (Cons. const., décision n° 2022-844 DC, du 15 décembre 2022 N° Lexbase : A60038ZD).

Pour aller plus loin : lire Ch. Moronval et L. Bedja, Validation par le Conseil constitutionnel de la loi « Marché du travail », Le Quotidien, 19 décembre 2022 N° Lexbase : N3709BZE.

Réforme de l’assurance chômage

Par dérogation aux règles de droit commun (C. trav., art. L. 5422-20 N° Lexbase : L0240LMT à L. 5422-24 N° Lexbase : L0230LMH et L. 5524-3 N° Lexbase : L0255LME), un décret pris en Conseil d’État doit déterminer les mesures d’application des dispositions législatives à l’assurance chômage pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2023 au plus tard.

Ce décret doit être pris à la suite d’une concertation avec les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Suppression de l'accès aux allocations chômage

La loi supprime l'accès aux allocations chômage en cas d'abandon de poste et de refus de CDI pour les salariés en contrat court.

  • Présomption de démission du salarié en cas d’abandon de poste

Le salarié,  qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur (qui ne peut être inférieur à un minimum qui sera fixé par décret), est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai (C. trav., art. L. 1237-1-1 N° Lexbase : L2119MGL).

Le contrat est alors considéré comme rompu à l’expiration du délai de mise en demeure, de sorte que l’employeur n’a pas à engager une procédure de licenciement.

Le salarié présumé démissionnaire ne bénéficie d’aucune indemnité de licenciement et n’a pas le droit aux allocations chômage. L’employeur doit remettre à ce salarié les documents de fin de contrat.

Pour aller plus loin : lire Amendement sur l’abandon de poste - Questions à Loïc Lewandowski, Avocat associé, HOGO Avocats, Lexbase Social, octobre 2022, n° 921 N° Lexbase : N2996BZY.

.

  • Refus de CDI 

Le nouvel article L. 1243-11-1 du Code du travail N° Lexbase : L2120MGM prévoit qu’en cas de proposition par l’employeur de poursuivre la relation contractuelle de travail après l’échéance du terme du CDD sous la forme d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente pour une durée équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, l’employeur notifie cette proposition par écrit au salarié. Si ce dernier refuse cette proposition, l’employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.

Il en va de même en ce qui concerne la relation contractuelle entre l’entreprise utilisatrice et un salarié selon le nouvel article L. 1251-33-1 du Code du travail N° Lexbase : L2121MGN.

L’article L. 5422-1 du Code du travail N° Lexbase : L0207LMM est complété afin de prévoir qu’un demandeur d’emploi peut être privé du bénéfice de l’allocation d’assurance chômage lorsqu’il a refusé deux propositions de contrat à durée indéterminée.

Par ailleurs, il est ajouté que les conditions d'activité antérieure pour l'ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l'allocation d'assurance peuvent être modulées en tenant compte d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail (C. trav., art. L. 5422-2-2 N° Lexbase : L2126MGT).

Financement de l’allocation d’assurance chômage

L’article L. 5422-12 du Code du travail N° Lexbase : L2127MGU est complété. Désormais, les données nécessaires à la détermination du nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, peuvent être communiquées à l'employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage.

Cette nouvelle disposition est applicable aux taux notifiés aux employeurs pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

Remplacement de plusieurs salariés

Un seul CDD ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés. La conclusion de ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Cette expérimentation, dérogeant aux articles L. 1242-2 N° Lexbase : L6966LLL et L. 1251-6 N° Lexbase : L8647LGD du Code du travail, a une durée de deux ans à compter de la publication d’un décret.

Électorat et éligibilité des salariés présentant des attributs de l’employeur

Les articles L. 2314-18 N° Lexbase : L8492LGM et L. 2314-19 N° Lexbase : L8491LGL du Code du travail sont respectivement réécrits et complétés. Leur application est rétroactive, à savoir à compter du 31 octobre 2022.

Pour aller plus loin : lire Y. Ferkane, Électorat et éligibilité des salariés présentant des attributs de l’employeur : les suites législatives de la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2021, Lexbase Social, décembre 2022, n° 928 N° Lexbase : N3622BZ8.

La validation des acquis de l’expérience (VAE)

Un service public de la VAE est créé. Le groupement d'intérêt public, qui sera charcgé de la VAE, devra mettre en place un guichet unique, via une plateforme numérique, mis à la dispisition des candidats. Ce dispositif doit être ouvert à toute personne dont l'expérience est en lien avec la certification visée.

La VAE est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement du jury chargé de prononcer la VAE sont fixées par décret.

Par ailleurs, à titre expérimental pour une durée de trois ans, les contrats de professionnalisation conclus par les employeurs de droit privé peuvent comporter des actions en vue de la VAE. Ainsi, dans des secteurs tendus, le contrat de professionnalisation pourra être le support de l'accès à la certification professionnelle, en associant la voie de l'alternance à celle de la VAE.

Ratification d’ordonnances

La loi du 21 décembre 2022 ratifie vingt ordonnances datant de 2020 et de 2021, prises pendant la crise sanitaire, dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

À noter. Des décrets sont attendus pour une entrée en vigueur effective de la majorité de ces dispositions.

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Sociétés

[Brèves] Directeur général de SA : l'ordre des nominations est sans importance sur le cumul des mandats

Réf. : ANSA, avis n° 22-040, du 2 novembre 2022

Lecture: 3 min

N3623BZ9

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par Perrine Cathalo

Le 22 Décembre 2022

► La dérogation prévue par l’article L. 225-54-1, alinéa 2, du Code de commerce s’applique quel que soit l’ordre des nominations, au sein de la société contrôlante et au sein de la société contrôlée.

Contexte. Le 2 novembre dernier, le Comité juridique de l’ANSA a eu à se prononcer sur la régulation des cumuls de mandats de directeur général et plus précisément sur la question de savoir si le deuxième alinéa de l’article L. 225-54-1 du Code de commerce N° Lexbase : L2184AT3, qui prévoit qu’une personne physique détenant un mandat de DG dans une société contrôlante peut également exercer un mandat de DG, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société contrôlée au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce N° Lexbase : L9089KBA, impose une chronologie dans l’ordre des nominations.

Pour rappel, l’alinéa 1er de l’article L. 225-54-1 du Code de commerce pose un principe de non-cumul des mandats de DG, en ce sens qu’« une personne physique ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de DG de SA ayant leur siège sur le territoire français. » La loi « Houillon » du 29 octobre 2002 (loi n° 2002-1303, du 29 octobre 2002, modifiant certaines dispositions du Code de commerce relatives aux mandats sociaux N° Lexbase : L4505A8D) est venue assouplir ce dispositif en y instaurant deux dérogations, dont celle du deuxième alinéa de l’article L. 225-54-1 du Code de commerce.

Discussion. L'ANSA relève que, selon une interprétation stricte de ce texte, le législateur fait référence à un « deuxième mandat » dans la société contrôlée, ce qui suppose nécessairement l’existence d’un premier mandat dans la société contrôlante. En conséquence, le DG de la société contrôlée qui viendrait à exercer un mandat de DG, de membre du directoire ou de directeur général unique au sein de la société contrôlante contreviendrait aux dispositions du Code de commerce.

À l’inverse, le Comité juridique envisage une interprétation souple de ce deuxième alinéa de l’article L. 225-54-1 du Code de commerce, qui s’appliquerait selon lui quel que soit l’ordre des nominations, au sein de la société contrôlante et au sein de la société contrôlée.

Avis. Aux termes de cet avis, l’ANSA tranche en faveur d'une interprétation souple de la dérogation reconnue aux groupes de sociétés et affirme que l'article L. 225-54-1, alinéa 2, du Code de commerce n'impose aucune chronologie dans l'ordre des nominations. Selon elle, il importe peu que le DG de la société contrôlante devienne DG dans la société contrôlée ou que le DG de la société contrôlée devienne DG dans la société contrôlante, dans la mesure où ces deux situations aboutissent à un même résultat, à savoir qu’une personne exercera bien deux mandats de DG au sein du même groupe de sociétés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’organisation de la gouvernance de la société anonyme, Le directeur général de la SA, in Droit des sociétés, Lexbase N° Lexbase : E8344B4S.

 

newsid:483623

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