Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-11-2022, n° 21-13.662, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 30-11-2022, n° 21-13.662, F-D, Cassation

A34728XU

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Cass. civ. 1, 30-11-2022, n° 21-13.662, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90407602-cass-civ-1-30112022-n-2113662-fd-cassation
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Abstract

► Pour évaluer la récompense due par l'époux à la communauté en raison de la construction sur un terrain propre à celui-ci d'une maison au moyen de fonds communs, il convient de retenir non pas la valeur vénale de la construction seule hors terrain, mais la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci est implantée.


CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022


Cassation partielle


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 867 F-D

Pourvoi n° J 21-13.662


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022


Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 21-13.662 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [… …], défendeur à la cassation.

M. [K] [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [M], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 novembre 2020), après le prononcé du divorce de Mme [M] et de M. [Aa], qui s'étaient mariés sans contrat préalable, des difficultés sont nées au sujet de la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.


Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal et le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

3. M. [P] fait grief à l'arrêt de dire que le bien immobilier construit sur le terrain sis [Adresse 5] et cadastré section AT n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] a été édifié au moyen de fonds provenant de la communauté ayant existé entre les époux et de dire, en conséquence, qu'il est redevable à ce titre envers la communauté d'une récompense d'un montant de 208 000 euros, alors « qu'aux termes de l'article 1469, alinéa 3, du code civil🏛, la récompense est égale au profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; qu'en fixant le montant de la récompense due par M. [P] à la somme de 208 000 euros correspondant au montant de la valeur vénale de la construction seule hors terrain alors que M. [Aa] devait à la communauté une récompense égale, non pas à la valeur du bien construit, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci est implantée, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 1469 du code civil🏛 :

4. Il résulte de ce texte, d'une part, que la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée à la communauté a servi à améliorer un bien propre à un époux qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de ce dernier, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration de ce bien propre.

5. Pour évaluer à 208 000 euros la récompense due par M. [P] à la communauté en raison de la construction sur un terrain propre à celui-ci d'une maison au moyen de fonds communs, l'arrêt retient que l'expertise judiciaire a permis d'évaluer à cette somme la valeur vénale de la construction seule, hors terrain, et qu'il n'y a pas lieu d'évaluer le montant de la récompense en déduisant la valeur du terrain de la valeur vénale de l'ensemble immobilier, la cour d'appel ayant pris soin de demander une évaluation distincte de la construction seule et de l'ensemble.

6. En statuant ainsi, alors que, pour déterminer l'avantage réellement procuré au patrimoine de l'époux, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'amélioration en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la liquidation celle qu'il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés, ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d'amélioration, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [Aa] est redevable envers la communauté, au titre de l'édification au moyen de fonds provenant de la communauté d'une construction sur le terrain propre de M. [P] sis [Adresse 5] cadastré section AT n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3], d'une récompense d'un montant de 208 000 euros, l'arrêt rendu le 23 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme [U] [M], demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le terrain sis [Adresse 5] cadastré section AT n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] était un bien propre de M. [P], d'avoir dit que le bien immobilier construit sur ce terrain était un bien propre de M. [P] édifié au moyen de fonds provenant de la communauté ayant existé entre les époux et, en conséquence, d'avoir dit que Mme [M] était redevable d'une indemnité d'occupation à M. [P] d'un montant de 1 100 euros par mois depuis le 1er février 2013 et jusqu'à complète libération des lieux, d'avoir condamné Mme [M] à payer à M. [Aa] la somme de 85 800 euros correspondant à l'indemnité d'occupation du 1er février 2013 au 31 juillet 2019 inclus et d'avoir débouté Mme [M] de sa demande d'attribution du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 3] ;

1°) ALORS QUE, pour qu'un bien acquis au cours d'un mariage conclu sous le régime de la communauté légale constitue un propre de l'un des époux, il faut non seulement que l'acte d'acquisition comporte la double déclaration prévue à l'article 1434 du code civil🏛, mais aussi que le prix et les frais d'acquisition du bien aient été payés par des deniers propres excédant la contribution de la communauté, conformément à l'article 1436 du code civil🏛 ; qu'en retenant que, dès lors que « la déclaration d'emploi [avait] été mentionnée dans l'acte authentique, il [était] établi que le bien cadastré section AO n° [Cadastre 2] était un bien propre de M. [P] », la cour d'appel a violé les articles 1434 et 1436 du code civil🏛🏛 ;

2°) ALORS QU'il incombe à l'époux qui se prévaut du caractère propre d'un immeuble acquis pendant le mariage de rapporter la preuve du caractère propre des deniers ayant financé l'acquisition ; qu'en retenant que « les éléments produits par Mme [M] ne suffis[ai]ent pas à établir que le prix d'achat n'aurait pas été réglé par M. [Aa] avant le mariage », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315, devenu 1353, du code civil🏛, ensemble l'article 1402 du code civil🏛 ;

3°) ALORS QUE, lorsque la contribution de la communauté au prix et aux frais d'acquisition d'un bien est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux ; que, pour estimer que la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 2] constituait un bien propre de M. [P], la cour d'appel a relevé qu'il résultait de la comptabilité notariale que M. [Aa] avait versé une provision de 10 000 francs en 1998, avant son mariage, seule une provision pour frais ayant été réglée le 17 janvier 2000, après le mariage ; qu'en statuant ainsi sans rechercher la provenance du reste du prix de vente, fixé à 30 000 francs, et par conséquent sans vérifier si M. [P] établissait avoir réglé, par des fonds propres, la majeure partie du prix et des frais d'acquisition du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1436 du code civil🏛 ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, il résultait de l'extrait de comptabilité produit en pièce n° 11 par Mme [M] que M. [P] avait versé, le 26 août 1998, une somme de 10 000 francs sur le « prix de vente à réaliser par [C] [E] » et que cette somme avait été versée le 24 mars 1999 « à [C] [E] » ; qu'en retenant que cette pièce démontrait que M. [Aa] avait versé en 1998 une provision pour la vente réalisée avec M. [Z], la cour d'appel a dénaturé l'extrait de comptabilité notariale, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

5°) ALORS QUE l'acte authentique de vente de la parcelle cadastrée AO [Cadastre 2], conclu les 15 mars et 30 mai 2000 entre M. [Ab] et M. [P], mentionnait que le prix de vente de 30 000 francs avait été « payé comptant et versé directement au vendeur, hors la vue et sans la participation du notaire soussigné » ; qu'en retenant cependant que l'extrait de la comptabilité notariale démontrait que M. [Aa] avait versé une provision de 10 000 francs en 1998, la cour d'appel a dénaturé, par omission, l'acte de vente des 15 mars et 30 mai 2000, duquel il résultait que le règlement du prix de vente n'était pas passé par la comptabilité du notaire, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bien immobilier construit sur le terrain sis [Adresse 5] cadastré section AT n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] avait été édifié au moyen de fonds provenant de la communauté ayant existé entre les époux et d'avoir dit, en conséquence, que M. [P] était redevable à ce titre envers la communauté d'une récompense d'un montant de 208 000 euros ;

1°) ALORS QUE Mme [M] faisait valoir que le prêt souscrit pour la construction de la maison était remboursé avec ses deniers prélevés sur son compte bancaire personnel ; que M. [P] ne contestait pas ce point ; qu'en retenant cependant qu'il n'était pas démontré que Mme [M] s'acquittait seule du remboursement du prêt, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile🏛 ;

2°) ALORS QUE le divorce de M. [Aa] et de Mme [M] a été prononcé le 29 juillet 2013 ; que le remboursement du prêt souscrit en 2010 pour la construction de la maison s'est poursuivi postérieurement à la dissolution du mariage, les échéances courant jusqu'en 2035 ; qu'en retenant néanmoins que le bien immobilier avait été édifié au moyen de fonds provenant de la communauté, sans s'expliquer sur les règlements effectués postérieurement à la dissolution du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1441 et suivants du code civil🏛.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation à M. [P] d'un montant de 1 100 euros par mois depuis le 1er février 2013 et jusqu'à complète libération des lieux et de l'avoir condamnée à payer à M. [Aa] la somme de 85 800 euros correspondant à l'indemnité d'occupation du 1er février 2013 au 31 juillet 2019 inclus ;

1°) ALORS QU'en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [M] sans rechercher si l'occupation de l'immeuble par Mme [M] avec les enfants issus de l'union ne constituait pas une modalité d'exécution, par M. [Aa], de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d'occupation ou à en réduire le montant depuis la date des effets du divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9 du code civil🏛 ;

2°) ALORS QUE, pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [M], la cour d'appel a retenu que, dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation du 31 janvier 2013, la jouissance du logement et du mobilier du ménage avait été accordée à titre onéreux et que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision s'opposait à ce que Mme [M] soutienne que cette jouissance constituerait une modalité d'exécution du devoir de M. [Aa] de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité ou à en réduire le montant ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 31 janvier 2013, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile🏛 ;

3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de nonconciliation accordant la jouissance du logement familial à un époux à titre onéreux n'interdit pas au juge de fixer le montant de l'indemnité d'occupation en tenant compte de l'occupation de l'immeuble par les enfants issus de l'union afin de déterminer si cette occupation ne constitue pas une modalité d'exécution, par l'autre époux, de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants ; qu'en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de non-conciliation du 29 juillet 2013, pour refuser de tenir compte de l'occupation de l'immeuble par les enfants du couple, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil🏛 ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, les mesures provisoires prescrites par le juge aux affaires familiales pendant la procédure de divorce prennent fin à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ; qu'il en est ainsi de la mesure par laquelle le juge attribue à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage en précisant son caractère gratuit ou non ; que, pour refuser de rechercher si l'occupation de l'immeuble par Mme [M] avec les enfants issus de l'union ne constituait pas une modalité d'exécution, par M. [Aa], de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d'occupation ou à en réduire le montant, la cour d'appel s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de non-conciliation du 29 juillet 2013 ayant accordé à Mme [M] la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre onéreux ; qu'en statuant ainsi, cependant que les demandes de Mme [M] incluaient une période postérieure à la date à laquelle le divorce était devenu irrévocable, la cour d'appel a violé les articles 254 et 255, 4°, du code civil🏛🏛🏛. Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [P], demandeur au pourvoi incident.

Monsieur [K] [P] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le bien immobilier construit sur le terrain sis [Adresse 5] cadastré section AT n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] avait été édifié au moyen de fonds provenant de la communauté ayant existé entre les époux et d'AVOIR dit, en conséquence, que M. [P] était redevable à ce titre envers la communauté d'une récompense d'un montant de 208.000 euros.

1°)- ALORS QUE les dispositions de l'article 1479 du code civil🏛, qui soumettent l'évaluation des créances entre époux communs en biens aux règles applicables aux récompenses, ne sont pas applicables s'agissant des créances postérieures à la dissolution de la communauté ; qu'ainsi à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses sont inapplicables et ne peuvent donner lieu le cas échéant en cas de règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par l'un des ex époux, au cours de l'indivision post-communautaire qu'à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil🏛 , qu'après avoir constaté que le bien dont la construction avait été financée par un prêt souscrit par la communauté était un propre de M. [Aa], ce dont il résultait que Mme [M] ne pouvait prétendre, au titre des échéances remboursées par elle après la dissolution de la communauté et à supposer qu'elle en apporte la preuve, ce qui n'était pas le cas, qu'à une créance égale aux sommes qu'elle aurait versées à compter de la dissolution de la communauté, a néanmoins jugé qu'il y avait lieu d'évaluer le montant de la récompense due à Mme [M] en fonction du montant de la valeur vénale de la construction seule, soit à la somme de 208.000 €, la cour d'appel, qui a constaté que le divorce des époux [M]-[P] avait été prononcé par jugement en date du 29 juillet 2013, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1437, 1469, 1479, 1485 et 1487 du code civil🏛🏛🏛🏛🏛, ensemble 815-13 du code civil.

2°)- ALORS QUE et en tout état de cause, aux termes de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil🏛, la récompense est égale au profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; qu'en fixant le montant de la récompense due par M.[P] à la somme de 208.000 € correspondant au montant de la valeur vénale de la construction seule hors terrain alors que M. [Aa] devait à la communauté une récompense égale, non pas à la valeur du bien construit, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci est implantée, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil🏛 ;

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