Décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, aux modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et aux modalités de mise en œuvre de l'option prévue au second alinéa de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime

Décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, aux modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et aux modalités de mise en œuvre de l'option prévue au second alinéa de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime

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L0772MGP

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat notamment son article 3 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 octobre 2022 ;

Vu l'avis de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 28 octobre 2022 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 2 novembre 2022 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 3 novembre 2022 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 4 novembre 2022 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 4 novembre 2022,

Décrète :

Article 1

La partie réglementaire - Décrets du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L'article D. 613-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 613-4. - I. - Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7, les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suivants :

«



Catégorie


Montant de chiffre d'affaires ou de recettes


Taux

d'abattement


Revenu correspondant après abattement forfaitaire


Taux de cotisation global


a) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts


79 828 euros


71 %


23 150 euros


12,3 %


b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1


35 076 euros


34 %


23 150 euros


21,2 %


c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme


29 230 euros


87 %


3 800 euros


6 %


d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt


46 300 euros


50 %


23 150 euros


21,2 %


e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts


10 000 euros


34 %


6 600 euros


21,1 %

».

2° L'article D. 613-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 613-6. - Les montants de cotisations dus et recouvrés en application de l'article L. 613-7 sont répartis, pour chacune des catégories de travailleurs indépendants mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa de l'article D. 613-4, dans les proportions suivantes :

« - pour les personnes relevant des a et d :

«



Cotisations et contributions


Taux de répartition des montants de cotisations


Cotisation d'assurance maladie-maternité


8,90 %


Cotisation d'assurance invalidité-décès


3,10 %


Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée aux I et II de l'article D. 633-3


41,80 %


Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire


16,50 %


Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale


29,70 %

« - pour les personnes relevant du b :

«



Cotisations et contributions


Taux de répartition des montants de cotisations


Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2


8,10 %


Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2


0,95 %


Cotisation d'assurance invalidité-décès


2,60 %


Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3


26,00 %


Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3


5,30 %


Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire


20,75 %


Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale


36,30 %

« - pour les personnes relevant du c :

«



Cotisations et contributions


Taux de répartition des montants de cotisations


Cotisation d'assurance maladie-maternité


4,90 %


Cotisation d'assurance invalidité-décès


3,50 %


Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées aux I et II de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale


48,30 %


Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire


15,10 %


Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale


28,20 %

« - pour les personnes relevant du e :

«



Cotisations et contributions


Taux de répartition des montants de cotisations


Cotisation d'assurance maladie maternité


3,90 %


Cotisation d'assurance invalidité-décès


4,10 %


Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées aux I et II de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale


55,50 %


Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale


36,50 %

».

Article 2

La partie réglementaire - Décrets du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L'article D. 621-1 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé à 7,20 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du même article.

« Le montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. Ce montant est pris en compte y compris pour les cotisations dues au titre des première et deuxième années d'activité. » ;

b) Au II, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont remplacés par les mots : « En application du cinquième alinéa de l'article L. 621-1, » ;

2° L'article D. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 621-2. - En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l'article L. 621-1 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est égal à 0,50 % ;

« 2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :

« Taux = + T1

« Où :

« - T2 est égal à 4,5 % ;

« - T1 est égal à 0,5 % ;

« - PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

« - r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

« 3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :

« Taux = + T2

« Où :

« - T3 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;

« - T2 est égal à 4,5 % ;

« - PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

« - r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »

3° L'article D. 621-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le taux de base de cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-1, est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article. » ;

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - En application du I de l'article L. 621-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 621-1 et qui bénéficient du droit aux prestations mentionnées à l'article L. 622-1 dans les conditions mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 622-2 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est nul en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-3 ;

« 2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :

« Taux = [(T1/(0,2 × PSS)] × [r - (0,4 × PSS)]

« Où :

« - T1 est égal à 4 % ;

« - PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

« - r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »

« 3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :

« Taux = +T1

« Où :

« - T2 est égal au taux de cotisation fixé au I ;

« - T1 est égal à 4 % ;

« - PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

« - r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »

4° L'article D. 621-6 est abrogé.

Article 3

Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. - L'article D. 731-51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour exercer le droit d'option prévu au deuxième alinéa de l'article L. 731-13, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole déposent une demande auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 juin de l'année à partir de laquelle ils souhaitent en bénéficier. L'exercice de ce droit d'option vaut renonciation totale et irrévocable à l'exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article. L'option est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

II. - A l'article D. 731-54, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 4

I. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux cotisations de sécurité sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.

II. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux cotisations de sécurité dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.

III. - Les dispositions de l'article 3 du présent décret sont applicables à compter des cotisations dues au titre de l'année 2023.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Marc Fesneau

Le ministre de la santé et de la prévention,

François Braun

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Gabriel Attal

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