Le Quotidien du 27 octobre 2022

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée des courtiers d'assurance et IOBSP : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1015 QPC, du 21 octobre 2022 N° Lexbase : A21748QL

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N3065BZK

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par Vincent Téchené

Le 26 Octobre 2022

► Les dispositions légales prévoyant une obligation, pour les courtiers d’assurance et les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement ainsi que pour leurs mandataires respectifs, d’adhérer à une association professionnelle agréée sont conformes à la Constitution ; il en va de même de la règle permettant à de telles associations de prononcer des sanctions à l’encontre de leurs membres.

QPC. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2022 par le Conseil d'État (CE, 6° ch., 25 juillet 2022, n° 464217 N° Lexbase : A93398CU) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l’article L. 513-3 N° Lexbase : L0678L4U, de l’article L. 513-5, II N° Lexbase : L0616L4L, et de l’article L. 513-6 N° Lexbase : L0614L4I du Code des assurances, ainsi que de l’article L. 519-11 N° Lexbase : L0634L4A, de l’article L. 519-13, II N° Lexbase : L0719L4E, et de l’article L. 519-14 N° Lexbase : L0643L4L du Code monétaire et financier.

Les dispositions contestées imposent aux courtiers d'assurance ou de réassurance et aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement, ainsi qu'à leurs mandataires respectifs, d'adhérer à une association professionnelle agréée par l'ACPR aux fins d'immatriculation au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. Par ailleurs, elles permettent à ces associations de prononcer des sanctions à l’encontre de leurs membres.

Décision. Plusieurs griefs étaient formulés par le requérant à l’encontre de ces dispositions.

  • Obligation d’adhésion à une association agréée et méconnaissance de la liberté d'entreprendre

Le Conseil constitutionnel retient que l'immatriculation au registre constituant une condition d'accès et d'exercice des activités d'intermédiation d'assurance et en opérations de banque et services de paiement, ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre.

Toutefois, en premier lieu, il estime qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer le contrôle de l'accès aux activités de courtage et assurer l'accompagnement des professionnels qui exercent ces activités. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général de protection des consommateurs.

En deuxième lieu, selon le Conseil, d'une part, les dispositions contestées se bornent à prévoir que les associations professionnelles agréées ont pour mission de vérifier les conditions d'accès et d'exercice de l'activité de leurs membres, qui sont déterminées par le Code des assurances et le Code monétaire et financier. D'autre part, si, dans le cadre de ces vérifications, ces associations peuvent refuser une demande d'adhésion ou retirer la qualité de membre à l'un de leurs adhérents, leurs décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.

Enfin, leurs autres missions ont pour seul objet d'offrir à leurs membres des services de médiation, d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques professionnelles.

Dès lors, le Conseil en conclut que l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi.

  • Obligation d’adhésion à une association agréée et méconnaissance du principe d'égalité devant la loi

Sur ce point, les Sages de la rue de Montpensier relèvent que les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre, d'une part, les courtiers d'assurance ou de réassurance et les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, tenus d'adhérer à une association professionnelle agréée, et, d'autre part, les courtiers exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement et certains intermédiaires qui ne sont pas soumis à cette obligation.

En outre, ces professionnels, qui exercent leurs activités à titre indépendant et sous le statut de commerçant, ne se trouvent pas placés dans la même situation que les courtiers exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement, qui sont déjà immatriculés dans leur État d'origine. Ils ne sont pas non plus placés dans la même situation que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les sociétés de gestion de portefeuille, les entreprises d'investissement, les agents généraux d'assurance et les mandataires en opérations de banque et en services de paiement, qui sont soumis à des conditions et des contrôles propres à leur activité.

Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi.

Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.

  • Pouvoir de sanction des associations agréées

Le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées prévoient par ailleurs que les associations agréées par l’ACPR établissent et font approuver par cette autorité « les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre de leurs membres ». Elles peuvent en outre décider d'office de retirer la qualité de membre à l'un de leurs adhérents s'il ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Il en résulte, selon le Conseil, que les dispositions contestées, qui se bornent à permettre aux associations professionnelles agréées d'exercer à l'égard de leurs membres les pouvoirs inhérents à l'organisation de toute association en vue d'assurer le respect de leurs conditions d'adhésion et de fonctionnement, n'ont ainsi en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de conférer à ces associations le pouvoir de prononcer des sanctions ayant le caractère d'une punition.

Par conséquent, les dispositions contestées des articles L. 513-5 et L. 513-6 du Code des assurances et des articles L. 519-13 et L. 519-14 du Code monétaire et financier, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

newsid:483065

Collectivités territoriales

[Brèves] Refus de faire droit à une demande de modification des limites territoriales des communes : compétence du TA

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 octobre 2022, n° 457980, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23898P8

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N3096BZP

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par Yann Le Foll

Le 26 Octobre 2022

► Le litige relatif à la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande de modification des limites territoriales des communes relève de la compétence du tribunal administratif compétent pour en connaître.

Principe. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande de modification des limites territoriales des communes ne présente pas de caractère réglementaire (CE, 30 novembre 1990, n° 103889 N° Lexbase : A5713AQN), et n'est pas au nombre des recours qui doivent être présentés devant le Conseil d'État en application de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L8700MC9, quand bien même cette modification aurait pour effet de porter atteinte aux limites cantonales définies par décret.

Aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'État pour connaître en premier et dernier ressort d'une telle décision. Par suite, le jugement de cette demande relève du tribunal administratif compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312 -1 du même code N° Lexbase : L9928LAX.

Décision. Il y a donc lieu d'attribuer le jugement de la demande de l'association au tribunal administratif de Paris, demande visant à annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2019 du ministre de l'Intérieur, ainsi que la « décision » du 2 août 2019 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de modification des limites territoriales entre la commune de Champigny-sur-Marne et la commune de Joinville-le-Pont.

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Majeurs protégés

[Brèves] Habilitation familiale : transposition des actes interdits en matière de tutelle ?

Réf. : Cass. avis, 20 octobre 2022, n° 22-70.011, FS-B+R N° Lexbase : A79688Q8

Lecture: 2 min

N3122BZN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Octobre 2022

► L'article 494-6 du Code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l'article 509 du Code civil et, a fortiori, celui d'autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes.

En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en qualité de juge des tutelles, était saisi, par une personne habilitée à représenter une majeure protégée pour tous les actes relatifs à sa personne et ses biens, d'une requête aux fins de renoncer, au nom de celle-ci, à la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par son conjoint décédé.

Estimant que la question de droit était nouvelle, présentait une difficulté sérieuse et était susceptible de se poser dans de nombreux litiges, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a adressé une demande d’avis formulée ainsi : « Les actes interdits en matière de tutelle, prévus par l'article 509 du Code civil, sont-ils transposables en matière d'habilitation familiale générale par représentation, notamment à la lumière de l'article 494-6 du Code civil ? ».

La réponse est positive selon la Cour de cassation qui, après avoir rappelé les dispositions de l’article 494-6 du Code civil N° Lexbase : L7352LPY, relève que l'habilitation ne pouvant porter que sur les actes que le tuteur peut accomplir, seul ou avec une autorisation, il en résulte qu'elle ne peut porter sur les actes que le tuteur ne peut accomplir, même avec une autorisation, lesquels sont énoncés à l'article 509 du Code civil N° Lexbase : L2246IBS.

Elle ajoute que la nécessité, pour la personne habilitée, d'obtenir l'autorisation du juge pour accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit ou, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de la personne protégée l'impose, un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec celle-ci ne lui confère pas le pouvoir d'agir en dehors des limites ainsi fixées.

En conséquence, selon la Cour de suprême, l'article 494-6 du Code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l'article 509 du Code civil et, a fortiori, celui d'autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : L'habilitation familiale, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E0710E98 ;
  • v. également l’infographie sur l'habilitation familiale : INFO030, Habilitation familiale, Droit de la famille N° Lexbase : X9477APP.

newsid:483122

Médiation

[Brèves] Naissance du Conseil national de la médiation !

Réf. : Décret n° 2022-1353, du 25 octobre 2022, relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation N° Lexbase : L6838MEY

Lecture: 3 min

N3121BZM

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 26 Octobre 2022

Un décret du 25 octobre 2022, publié au Journal officiel du 26 octobre 2022,  vise à fixer l'organisation, les moyens, les modalités de fonctionnement et la composition du Conseil national de la médiation.

Le décret n° 2022-1353, est pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l'institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T modifiant notamment les articles 21-6 et 21-7 de la loi n° 95-125, du 8 février 1995 N° Lexbase : L1139ATD.

Le Conseil national de la médiation (CNM) est chargé de :

  • rendre des avis dans le domaine de la médiation, et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;
  • proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
  • proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
  • emettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs.

Le décret indique que le CNM comprend outre son président :

« 1° Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la Justice ;
2° Un directeur de l'administration centrale d'un autre ministère ;
3° Un magistrat d'une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ;
4° Un conseiller de cour d'appel chargé de coordonner la médiation et la conciliation ;
5° Un représentant des juridictions de l'ordre administratif ;
6° Le référent national médiation de l'ordre administratif ;
7° Un membre de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation ;
8° Quatre personnalités qualifiées formées à la médiation dont un universitaire ;
9° Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
10° Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
11° Un représentant de la chambre nationale des commissaires de justice ;
12° Un représentant du Conseil national des barreaux ;
13° Un représentant du Défenseur des droits ;
14° Neuf représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la médiation. »

Soit un total de vingt-sept membres.

Le décret précise que le CNM est présidé de manière alternative pour trois ans par un conseiller d’État nommé par le vice-président du Conseil d’État ou un conseiller à la Cour de cassation nommé par le premier président de la Cour de cassation.

La première vice-présidence est assurée par un des représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation.

La seconde vice-présidence est quant à elle assurée par le représentant du Conseil national des barreaux.

Le décret indique également que le CNM se réunira au moins deux fois par an sur convocation du président ou à la demande de la moitié de ses membres. Enfin, que les fonctions de membre sont exercées à titre gratuit.

Entrée vigueur. Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 27 octobre 2022.

newsid:483121

Procédure civile

[Brèves] Procédure d’appel : l’assignation vaut conclusions sous conditions !

Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2022, n° 21-13.558, FS-B N° Lexbase : A51558QY

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N3109BZ8

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 26 Octobre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 octobre 2022, vient de juger que, devant la cour d’appel, par application de l'article 56 du Code de procédure civile, l'assignation vaut conclusions dès lors qu'elle comporte des prétentions et moyens déterminant l'objet du litige conformément à l'article 954 du même code, et qu'elle répond aux exigences prescrites par les articles 906, 908, 910-1, 910-4 et 911 ; à défaut la déclaration d'appel est caduque.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un jugement rendu par un tribunal de grande instance a déclaré prescrites les actions en nullité d’une vente, en requalification de cette dernière en libéralité, en constatation de l'existence d'un recel successoral, rapport à succession et réduction de la quotité disponible et a débouté la demanderesse de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation.

Le 25 janvier 2019, elle a interjeté appel à l’encontre de la décision. L’intimé n’ayant pas constitué avocat, il lui a été signifié, le 5 avril 2019, une assignation devant la cour d’appel, et la déclaration d’appel remise le 9 avril 2019 au greffe par RPVA. Le 18 avril suivant, l’appelante a remis au greffe des conclusions. Par ordonnance, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel. L’appelante a déféré à la cour d’appel cette décision.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir prononcé la caducité de sa déclaration d’appel.

L’intéressé fait notamment valoir la violation des articles 4 N° Lexbase : L1113H4Y, 56 N° Lexbase : L8646LYU, 911 N° Lexbase : L7242LEX et 910-1 N° Lexbase : L7041LEI du Code de procédure civile.

En l’espèce, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que malgré l’avis d’avoir à procéder l’appelante n’a pas signifié à l’intimé défaillant ses dernières conclusions, au plus tard le 25 mai 2019. Il énonce également que l’assignation ne pouvait valoir conclusions, dès lors, qu’elle ne satisfait pas aux exigences requises, de déterminer l’objet du litige et, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7243LEY, de présenter l'ensemble des prétentions sur le fond. En effet, seules les conclusions déposées en date du 18 avril 2019, répondent à ces conditions, mais qu’elles n’ont pas été signifiées à l'intimé défaillant, répondent à ces conditions.

Solution. Énonçant la solution, la Haute juridiction rejette le pourvoi relevant que la cour d’appel a exactement déduit que, faute de signification de ces dernières conclusions à l’intimé défaillant, la caducité de l'appel était encourue.

 

 

 

newsid:483109

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