Jurisprudence : CE 3/8 ch.-r., 14-10-2022, n° 457980, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 ch.-r., 14-10-2022, n° 457980, mentionné aux tables du recueil Lebon

A23898P8

Référence

CE 3/8 ch.-r., 14-10-2022, n° 457980, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88985468-ce-38-chr-14102022-n-457980-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
Copier

Abstract

135-02-01-01-02-02 La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une demande de modification des limites territoriales des communes ne présente pas de caractère réglementaire et n’est pas au nombre des recours qui doivent être présentés devant le Conseil d’Etat en application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), quand bien même cette modification aurait pour effet de porter atteinte aux limites cantonales définies par décret. Aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort d’une telle décision....Par suite, le jugement de cette demande relève du tribunal administratif (TA) compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312 -1 du CJA.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 457980

Séance du 28 septembre 2022

Lecture du 14 octobre 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1908876 du 27 octobre 2021, enregistrée le 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative🏛, la requête présentée à ce tribunal par l'association Réunissons Polangis.

Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun les 2 octobre 2019 et 17 septembre 2020, l'association Réunissons Polangis demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2019 du ministre de l'intérieur ainsi que la " décision " du 2 août 2019 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de modification des limites territoriales entre la commune de Champigny-sur-Marne et la commune de Joinville-le-Pont ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de saisir le Conseil d'Etat pour lui proposer de procéder à la modification des limites communales dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande visant au rattachement du quartier de Polangis situé sur la commune de Champigny-sur-Marne à la commune de Joinville-le-Pont dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-3 et suivants du code de justice administrative🏛 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2014-171 du 17 février 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales🏛 : " Sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes et à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. / Toutefois, un décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales ".

2. Le courrier par lequel le préfet du Val-de-Marne se borne à communiquer à l'association Réunissons Polangis la décision de refus de modification des limites territoriales entre les communes de Champigny-sur-Marne et Joinville-le-Pont du 30 juillet 2019 du ministre de l'intérieur, lequel est compétent en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales🏛, ne comporte par lui-même aucun effet juridique direct et ne saurait être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cette seule décision.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative🏛 : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ".

4. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande de modification des limites territoriales des communes ne présente pas de caractère réglementaire et n'est pas au nombre des recours qui doivent être présentés devant le Conseil d'Etat en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative🏛, quand bien même cette modification aurait pour effet de porter atteinte aux limites cantonales définies par décret. Aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de l'association Réunissons Polangis.

5. Par suite, il y a lieu d'attribuer le jugement de la demande de l'association au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de l'association Réunissons Polangis est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La décision sera notifiée à l'association Réunissons Polangis, à la préfète du Val-de-Marne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la commune de Champigny-sur-Marne, à la commune de Joinville-le-Pont et au président du tribunal administratif de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - COMPETENCE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.