Décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation

Décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation

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L6838MEY

La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21-6 et 21-7 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Composition

Article 1

Le Conseil national de la médiation prévu à l'article 21-6 de la loi du 8 février 1995 susvisée est présidé alternativement pour trois ans, par un conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation nommé par le premier président de la Cour de cassation.

La première vice-présidence est assurée par un des représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la médiation mentionnés au 13° de l'article 2 du présent décret élu à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation.

La seconde vice-présidence est assurée par le représentant du Conseil national des barreaux mentionné au 11° de l'article 2 du présent décret.

Article 2

Le Conseil national de la médiation comprend outre son président :

1° Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;

2° Un directeur de l'administration centrale d'un autre ministère ;

3° Un magistrat d'une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ;

4° Un conseiller de cour d'appel chargé de coordonner la médiation et la conciliation ;

5° Un représentant des juridictions de l'ordre administratif ;

6° Le référent national médiation de l'ordre administratif ;

7° Un membre de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation ;

8° Quatre personnalités qualifiées formées à la médiation dont un universitaire ;

9° Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales ;

10° Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

11° Un représentant de la chambre nationale des commissaires de justice ;

12° Un représentant du Conseil national des barreaux ;

13° Un représentant du Défenseur des droits ;

14° Neuf représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la médiation.

Article 3

Les membres du Conseil national de la médiation prévus aux 1° et 2° de l'article 2 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent. Ils peuvent se faire représenter.

Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le membre mentionné au 5° de l'article 2 est nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu'eux.

Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national de la médiation qu'en l'absence du membre titulaire.

Chapitre II : Modalités de fonctionnement

Article 4

La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans. Le mandat est non renouvelable.

En cas d'empêchement du président du Conseil national de la médiation pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement assurées par son premier vice-président.

En cas de démission, de décès ou d'empêchement définitif constaté par l'autorité de désignation, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 5

La durée du mandat des membres du Conseil national de la médiation est de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.

Article 6

Le Conseil national de la médiation constitue en son sein une commission permanente chargée d'organiser et de préparer ses travaux.

La commission permanente est présidée par le président du Conseil national de la médiation.

Elle comprend outre les vice-présidents :

1° Un membre choisi par le président du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 ;

2° Deux membres élus à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 3° à 7° de l'article 2 ;

3° Trois membres élus à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 8° à 14° de l'article 2.

Le Conseil national de la médiation peut en outre constituer des groupes de travail, présidés par l'un des vice-présidents ou tout autre membre désigné par le président, auxquels peuvent être associées des personnalités autres que ses membres.

Article 7

Le Conseil national de la médiation se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou à la demande de la moitié de ses membres.

Article 8

Le secrétariat du Conseil national de la médiation est assuré par les services du ministère de la justice.

Article 9

Les fonctions de membre du Conseil national de la médiation sont exercées à titre gratuit.

Article 10

Sous réserve des dispositions du présent décret, les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation sont régies par la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Article 11

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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