Le Quotidien du 12 octobre 2022

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence d’obligation pour la CNITAAT de tenir compte de l’évaluation du médecin conseil de la caisse dans la détermination du taux d’incapacité permanente de la victime

Réf. : Cass. civ. 2, 22 septembre 2022, n° 21-13.232, F-B N° Lexbase : A25198KI

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N2841BZA

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par Laïla Bedja

Le 11 Octobre 2022

► Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.

Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l’une des salariées de la société A. Contestant la décision de la caisse évaluant à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction du contentieux technique.

La cour d’appel ayant rejeté son recours et fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, la société a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que la caisse qui a notifié au salarié et à l'employeur un taux d'incapacité permanente partielle attribué à la date de consolidation des séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne peut pas, pour justifier le taux attribué dans le cadre d'un contestation l'opposant à l'employeur, se prévaloir d'éléments qui n'ont pas été pris en compte pour déterminer le taux notifié et qui ne figurent pas dans la décision notifiée.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La CNITAAT a pu retenir que si la caisse est tenue par l'avis du médecin conseil pour la fixation initiale du taux d'incapacité permanente partielle, elle peut, dans le cadre d'une procédure judiciaire, s'écarter de cet avis en sollicitant la reconnaissance d'un taux professionnel. Elle ajoute que la victime a été déclarée inapte à son poste de travail, dans les jours suivant la consolidation, et licenciée en raison de l'impossibilité de reclassement. Elle a ainsi pu en déduire que le taux médical de 7 % fixé par le médecin consultant doit être majoré d'un coefficient professionnel de 3 % (CSS, art. L. 434-2, al. 1er N° Lexbase : L8917KUS).

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Actes administratifs

[Brèves] Non-communicabilité des comptes annuels d’une fondation d'entreprise n'ayant reçu aucune subvention publique

Réf. : CE Sect., 7 octobre 2022, n° 443826, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A91988MM

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N2902BZI

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par Yann Le Foll

Le 12 Octobre 2022

Les comptes des fondations n'ayant reçu aucune subvention publique ne sont, en l'absence de disposition législative le prévoyant expressément, pas communicables aux tiers.

Rappel. Il résulte des articles L. 300-2 N° Lexbase : L4910LA4, L. 311-1 N° Lexbase : L4912LA8, L. 311-6 N° Lexbase : L7092MAW et L. 311-7 N° Lexbase : L1871KNM du Code des relations entre le public et l'administration que les documents produits par une personne privée qui n'est pas investie d'une mission de service public acquièrent le caractère de documents administratifs, pour l'application du CRPA, dès lors qu'ils ont été reçus par une autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public.

De tels documents, sauf à ce qu'il soit possible d'occulter ou de disjoindre les mentions en cause, ne peuvent toutefois être communiqués qu'à la personne intéressée lorsque cette communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée au sens et pour l'application de l'article L. 311-6 précité.

Ces dispositions doivent être entendues, s'agissant de leur application aux personnes morales de droit privé, comme excluant en principe, sous réserve qu'elle ne soit pas imposée ou impliquée par d'autres dispositions, la communication à des tiers, par l'autorité administrative qui les détient, des documents relatifs notamment à leur fonctionnement interne et à leur situation financière. La circonstance que de tels documents aient été transmis à l'administration afin de permettre à celle-ci d'exercer un contrôle sur l'activité de l'organisme concerné est sans incidence, par elle-même, sur les conditions dans lesquelles des tiers peuvent se les voir communiquer.

Application. Les comptes annuels d'une fondation d'entreprise, reçus par l'administration dans le cadre de la mission de service public de contrôle administratif des fondations d'entreprise qui lui est dévolue par l'article 19-10 de la loi n° 87-571, du 23 juillet 1987 N° Lexbase : L8334AGR, constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) N° Lexbase : L4910LA4.

De tels documents sont, par nature, relatifs au fonctionnement interne et à la situation financière de la fondation et entrent donc dans le champ de la protection instituée par le 1° de l'article L. 311-6 du CRPA N° Lexbase : L7092MAW (voir de manière analogue pour la non-communicabilité d’informations se rapportant à la stratégie commerciale de l'ONF, CE, 9°-10° ch. réunies, 27 septembre 2022, n° 451627, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A21338LL).

Position CE. Il résulte du septième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321, du 12 avril 2000 N° Lexbase : L0420AIE, des dispositions combinées de l'avant-dernier alinéa de cet article, du premier alinéa de l'article L. 612-4 du Code de commerce N° Lexbase : L7465L7M et de l'article D. 612-5 du même Code N° Lexbase : L2454HZW et de l'article 13 du décret n° 91-005, du 30 septembre 1991 N° Lexbase : L5636MEH que :

  • les statuts des fondations d'entreprise sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des informations qui seraient couvertes par les secrets protégés par la loi ;
  • mais que les comptes des fondations n'ayant reçu aucune subvention publique, qui relèvent de la vie privée de ces organismes au sens de l'article L. 311-6 du CRPA et qui font l'objet des contrôles résultant des articles 19, 19-9 et 19-10 de la loi n° 87-571, du 23 juillet 1987, ne sont, en l'absence de disposition législative le prévoyant expressément, pas communicables aux tiers (voir pour l’absence d’obligation pour le ministère du Travail de communiquer à une personne qui n'est pas directement concernée par ces informations, la liste des entreprises adhérentes d'une union syndicale et des effectifs de celles-ci – également sous le prisme de  la protection de la vie privée - CE, 9°-10° s-s-r., 17 avril 2013, n° 344924, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1385KCB).

Position rapporteur public. Selon Laurent Domingo, « Dans ces conditions, dès lors que les comptes d’une fondation d’entreprise relèvent de ses affaires internes, dès lors que le législateur n’en a pas prévu la publicité, et qu’il n’a d’ailleurs envisagé que l’accès aux statuts de la fondation d’entreprise, et dès lors que celle-ci n’a pas perçu de subventions publiques, l’exception de l’article L. 311-6 du CRPA relative à la protection de la vie privée doit s’appliquer en cas de demande de communication de ces comptes auprès de l’autorité administrative qui les a reçus au titre de sa mission de contrôle administratif ».

Application. Le tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que la fondation Louis Vuitton n’avait perçu aucune subvention publique au titre des années 2016 et 2017, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les comptes correspondant à ces deux exercices n’étaient pas communicables à l’association Anticor.

newsid:482902

Fiscalité locale

[Brèves] Exonération d’impositions locales : exclusion d’une société commercialisant des mélanges de salades dans la composition desquels entrent des produits non issus de l’exploitation

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 20 septembre 2022, n° 461477, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A67608I9

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N2811BZ7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Octobre 2022

Une société commercialisant des mélanges de salades dans la composition desquels entrent des produits non issus de l’exploitation est exclue de l’exonération de CFE dont peuvent prétendre les exploitants agricoles.

Les faits :

  • la société exerce une activité de production, de conditionnement et de vente de salades ;
  • à cette fin, elle commercialise sous forme de mélanges des salades conditionnées issues pour certaines de sa propre production et d'autres qu'elle achète auprès de tiers, notamment d'une filiale établie au Portugal ;
  • à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que cette société ne pouvait être regardée comme exerçant une activité agricole et a en conséquence, remis en cause le bénéfice de l'exonération de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont la société avait cru pouvoir se prévaloir et a procédé à des rappels de ces impositions ;
  • après rejet de ses réclamations préalables, la société a porté le litige devant le TA d'Amiens qui a rejeté sa demande ; la CAA de Douai a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige (CAA Douai, 27 janvier 2022, n° 19DA02088 N° Lexbase : A295973Y).

Principes :

  • la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (CGI, art. 1447 N° Lexbase : L0819IPZ) ;
  • les exploitants agricoles sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises (CGI, art. 1450 N° Lexbase : L3047IGX) ;
  • l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L1836IK9 définit comme agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ;
  • les personnes physiques ou morales qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CGI, art. 1586 ter N° Lexbase : L7118LZN).

La cour administrative d’appel de Douai a relevé :

  • la société commercialisait non seulement des salades issues de sa propre production, mais aussi des salades qu'elle achetait auprès de tiers, notamment d'une filiale établie au Portugal et que ces achats pour revendre, qui ne s'inscrivaient pas dans le cycle biologique de la production végétale, et n'avaient pas eu pour seul objet de compenser les variations saisonnières de sa production mais avaient été réalisés dans des proportions similaires tout au long des années d'imposition en litige ;
  • les salades ainsi achetées à des tiers étaient conditionnées dans le même atelier et à l'aide des mêmes équipements que celles issues de la production de la société et ne faisaient aucunement l'objet d'une commercialisation distincte, mais entraient, avec les variétés produites par l'entreprise, dans la composition des mélanges, unique produit que celle-ci offrait à la vente.

La société commercialisait uniquement des mélanges de salades conditionnées dans la composition desquels entraient des produits non issus de l'exploitation.

Solution du Conseil d’État. « Alors que la société indiquait elle-même devant la cour que le prix d'acquisition des salades auprès de tiers représentait environ 30 % de son chiffre d'affaires, la cour ne pouvait en déduire, sans entacher son arrêt d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, que l'activité de vente de la société se situait dans le prolongement de l'acte de production et revêtait, par suite, un caractère agricole ».

L’arrêt de la CAA de Douai est annulé.

S'agissant de l’exonération de taxe foncière en faveur des bâtiments affectés à un usage agricole, le CE a jugé que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue par le 6° de l'article 1382 du CGI (N° Lexbase : L4616I74), pour les bâtiments affectés à un usage agricole, s'applique à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. Ainsi, si le pressurage et la vinification de raisins, qui ne s'inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin qu'il produit, il n'en va pas de même lorsqu'il transforme, outre son propre raisin, du raisin acheté à des tiers viticulteurs dans une proportion importante (CE, 3e-8e SSR, 14 octobre 2015, n° 378329, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3719NTW).

Lire en ce sens, M.-C. Clémence, Exonération de taxe foncière des bâtiments affectés à un usage agricole : soyez propriétaires de vos vignes !, Lexbase Fiscal, novembre 2015, n° 633 N° Lexbase : N9988BUH.

 

newsid:482811

Majeurs protégés

[Brèves] Tutelle : modification du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie

Réf. : Cass. civ. 1, 21 septembre 2022, n° 20-23.610, F-D N° Lexbase : A87648KS

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N2846BZG

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par Laure Florent

Le 11 Octobre 2022

La modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie constitue un acte de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles.

Depuis 2007, la nécessité de requérir l’autorisation du juge des tutelles pour modifier la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie est inscrite à l’article L. 132-4-1 du Code des assurances N° Lexbase : L7289LPN, qui dispose en son alinéa premier que : « Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur ».

Antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions, la solution est établie par la jurisprudence, ainsi que le rappelle l’arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation.

Faits et procédure. En l’espèce, un jugement du 13 avril 1989 a placé sous tutelle un homme, sa sœur étant désignée en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire.

En 1994, le majeur protégé a souscrit, avec l’accord de l’administratrice légale, un contrat d’assurance sur la vie. Ce contrat désignait en cas de décès ses enfants, à parts égales. En 1997, il a substitué sa nièce, fille de l’administratrice légale, à ses enfants.

Le majeur protégé décède en 2012, laissant pour lui succéder ses deux enfants, qui ont assigné l’administratrice légale et sa fille, bénéficiaire de l’assurance sur la vie, en paiement d’une certaine somme au titre de l’assurance.

La cour d’appel de Colmar (CA Colmar, 22 octobre 2020, n° 19/00338 N° Lexbase : A58153YZ) a condamné l’administratrice et sa fille bénéficiaire du contrat au paiement de cette somme. Ces derniers ont formé un pourvoi en cassation, soutenant que la souscription et la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie constituait, en l'état du droit applicable à l'espèce, un acte d'administration que le gérant de tutelle pouvait accomplir seul.

Rejet. L’argument est rejeté par la Cour suprême qui valide le raisonnement de la cour d’appel de Colmar, ayant énoncé à bon droit que la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie constituait un acte de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles.

Pour l’affirmer, la cour d’appel s’était fondée sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2009 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-16.153, FS-P+B+I N° Lexbase : A7360EIG), qui avait jugé, au visa de l'article 510 du Code civil N° Lexbase : L3082ABR, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308, du 5 mars 2007 N° Lexbase : L6046HUH, que la modification du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie par un majeur en curatelle nécessitait l'assistance du curateur ; l'assistance du curateur suppose que l'acte soit considéré comme un acte de disposition et correspond, dans un régime de tutelle, à une autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, en l'absence de conseil de famille.

C’est ainsi qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui avait relevé que le changement de bénéficiaire opéré en 1997 par le majeur protégé n'avait pas été précédé d'une telle autorisation, en avait exactement déduit qu'en application de l'article 502 du Code civil N° Lexbase : L3071ABD, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308, du 5 mars 2007, celui-ci était nul de droit.

Pour finir, on rappellera que la Cour de cassation a récemment eu l’occasion de se prononcer sur la question de la notification de la décision au bénéficiaire initial (Cass. civ. 1, 17 novembre 2021, n° 20-12.711, F-D N° Lexbase : A46827CE), jugeant que l’intéressé n'ayant pas accepté le bénéfice des contrats d'assurance sur la vie avant leur modification, ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis à leur capital, de sorte que l'ordonnance du juge des tutelles ayant autorisé le tuteur à modifier la clause bénéficiaire des contrats d'assurance sur la vie n'avait pas à lui être notifiée, pour faire courir le délai d’appel.

newsid:482846

Propriété intellectuelle

[Brèves] Non-respect d’une licence de logiciel : la Cour de cassation consacre la possibilité d’agir en contrefaçon

Réf. : Cass. civ. 1, 5 octobre 2022, n° 21-15.386, FS-B N° Lexbase : A58928M8

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N2900BZG

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par Vincent Téchené

Le 12 Octobre 2022

► Le titulaire de droits d’auteur portant sur un programme d’ordinateur peut agir en contrefaçon contre son cocontractant en cas de violation d'une clause du contrat de licence.

Faits et procédure. Une société (la titulaire des droits) a conçu un logiciel permettant la mise en place d'un système d'authentification unique, qu'elle diffuse sous licence libre ou sous licence commerciale en contrepartie du paiement de redevances à son profit.

À la suite d'un appel d'offres de l'État pour la réalisation d'un portail internet, Orange a fourni une solution informatique au moyen d'une plate-forme logicielle intégrant le logiciel.

Estimant que cette mise à disposition de son logiciel n'était pas conforme aux clauses de la licence libre et qu'elle constituait un acte de concurrence déloyale, la société titulaire des droits, après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon au siège de la société Orange, a assigné celle-ci en contrefaçon de droits d'auteur et parasitisme.

La cour d’appel (CA Paris, 5-2, 19 mars 2021, n° 19/17493 N° Lexbase : A74524LL, C. Le Goffic, Lexabase Affaires,  avril 2021, n° 672 N° Lexbase : N7087BY7) ayant rejeté les demandes de la titulaire des droits au titre de la contrefaçon de droits d’auteur mais accueilli celles fondées sur le parasitisme, cette dernière a formé un pourvoi en cassation, tandis que la société Orange a formé un pourvoi incident.

Décision. Seule retiendra ici notre attention la réponse de la Cour de cassation sur le pourvoi principal, c’est-à-dire sur la question de savoir si le titulaire de droits d’auteur portant sur un programme d’ordinateur peut agir en contrefaçon ou si, comme l’avait jugé la cour d’appel, seule une action en responsabilité contractuelle est possible.

C’est la première option que consacre la Haute juridiction, censurant l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 335-3, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3557IEH, les articles 7 et 13 de la Directive n° 2004/48/CE, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle N° Lexbase : L2091DY4 et l'article 1er de la Directive n° 2009/24/CE, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur N° Lexbase : L1676IES.

Après avoir rappelé la teneur de ces textes, la Cour de cassation relève que la CJUE a dit pour droit que « la Directive [n° 2004/48] et la Directive [n° 2009/24] doivent être interprétées en ce sens que la violation d'une clause d'un contrat de licence d'un programme d'ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d'auteur de ce programme, relève de la notion d'"atteinte aux droits de propriété intellectuelle", au sens de la Directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national » (CJUE, 18 décembre 2019, aff. C-666/18 N° Lexbase : A4336Z84).

La Cour poursuit en énonçant que si, selon l'article 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, en cas d'inexécution de ses obligations nées du contrat, le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts, ceux-ci ne peuvent, en principe, excéder ce qui était prévisible ou ce que les parties ont prévu conventionnellement. Par ailleurs, il résulte de l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49 que les mesures d'instruction légalement admissibles ne permettent pas la saisie réelle des marchandises arguées de contrefaçon ni celle des matériels et instruments utilisés pour les produire ou les distribuer.
La Cour en déduit que, dans le cas d'une d'atteinte portée à ses droits d'auteur, le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la Directive n° 2004/48 s'il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est recevable à agir en contrefaçon.

Or, pour déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon de droits d'auteur au titre de la violation du contrat de licence liant les parties, l'arrêt d’appel a retenu que la CJUE ne met pas en cause le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et il en déduit que, lorsque le fait générateur d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d'un manquement contractuel, seule une action en responsabilité contractuelle est recevable.
Dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés.

Observations. L’arrêt de la cour d’appel avait fait l’objet de vives critiques, certains appelant alors de leurs vœux que celui-ci fasse l’objet d’un pourvoi et que la Cour de cassation saisisse l’occasion d’abandonner le principe de non-cumul des responsabilités en cas de contrefaçon commise par un licencié (v. C. Le Goffic, Lexbase Affaires, préc.). C’est donc chose faite avec l’arrêt rapporté.

La solution retenue par la cour d’appel se révélait en effet critiquable pour deux raisons essentielles.

D’une part, elle était difficilement praticable. En effet, il est souvent très difficile de tracer la ligne de départ entre les prérogatives légales des titulaires de droits de propriété intellectuelle et leurs prérogatives contractuelles, dès lors que les contrats précisent les contours du droit d’usage concédé.

D’autre part, la solution était inopportune en ce qu’elle aboutissait à ce que le contrefacteur licencié soit traité avec plus de bienveillance que le contrefacteur tiers, compte tenu du régime a priori plus favorable pour le défendeur qu’est la responsabilité contractuelle.

Enfin, on relèvera qu’un jugement du tribunal judiciaire de Paris avait déjà pris le contrepied de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en condamnant pour contrefaçon un licencié de logiciel qui avait dépassé les limites de la licence (TJ Paris, 3e ch., 6 juillet 2021, n° 18/01602 N° Lexbase : A264744S, C. Le Goffic, septembre 2021, n° 689 N° Lexbase : N8844BY9).

newsid:482900

Transport

[Brèves] Règlement sur les droits des passagers aériens : possibilité pour l’autorité nationale chargée de son application d’obliger un transporteur à indemniser des passagers

Réf. : CJUE, 29 septembre 2022, aff. C-597/20 N° Lexbase : A09958MS

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N2839BZ8

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par Vincent Téchené

Le 11 Octobre 2022

► L’autorité nationale chargée de l’application du Règlement sur les droits des passagers aériens peut, à la suite de plaintes individuelles, obliger un transporteur à indemniser des passagers ; il en est ainsi à condition que l’État membre concerné lui ait conféré une compétence à cet effet.

Faits et procédure. À la suite d’un retard de plus de trois heures de leur vol au départ de New York et à destination de Budapest, des passagers se sont adressés à l’autorité hongroise chargée de l’application du Règlement sur les droits des passagers aériens (Règlement n° 261/2004, du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU) afin que celle-ci impose au transporteur aérien concerné, le paiement de l’indemnisation prévue par ce Règlement.

Cette autorité a effectivement constaté la violation du Règlement et imposé au transporteur le paiement d’une indemnisation. Estimant que l’autorité en question n’était pas compétente pour imposer le paiement d’une telle indemnisation au motif que seules les juridictions nationales étaient habilitées à cet effet, le transporteur a contesté la décision de celle-ci devant la cour de Budapest-Capitale. Cette juridiction a donc demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si, saisi d’une plainte individuelle d’un passager, un organisme national chargé de l’application du Règlement peut imposer à un transporteur aérien le paiement d’une indemnisation pour la violation de celui-ci.

Décisions. La CJUE rappelle que, si le Règlement n’oblige pas un organisme national chargé de son application d’adopter des mesures coercitives à la suite de plaintes individuelles formées par des passagers aériens, il n’interdit pas aux États membres d’attribuer une telle compétence à cet organisme.

Dans ce contexte, la Cour relève que les montants forfaitaires prévus par le Règlement constituent une indemnisation standardisée et immédiate qui ne vise à indemniser que des préjudices quasiment identiques pour tous les passagers concernés. Il s’ensuit que tant les passagers et les transporteurs que les organismes susvisés peuvent aisément identifier le montant de l’indemnisation due. De plus, l’octroi d’une telle indemnisation a précisément pour but d’éviter les inconvénients inhérents à la mise en œuvre d’actions en dommages et intérêts devant les juridictions compétentes.

Par conséquent, les États membres peuvent habiliter l’organisme national chargé de l’application du Règlement à obliger un transporteur aérien à indemniser des passagers à la suite de plaintes individuelles formées par ceux-ci. À cet égard, la Cour souligne néanmoins que les passagers et les transporteurs aériens doivent pouvoir introduire un recours juridictionnel contre la décision de l’organisme précité.

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Urbanisme

[Brèves] Obligation de notification d’un recours dirigé contre une décision refusant de retirer un permis de construire

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 27 septembre 2022, n° 456071, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A25898LH

Lecture: 2 min

N2857BZT

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par Yann Le Foll

Le 11 Octobre 2022

Un recours dirigé contre une décision refusant de retirer un permis de construire doit être notifié à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

Principe. La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l'application de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9492LPA, dans sa version résultant du décret n° 2018-617, du 17 juillet 2018 N° Lexbase : L4063LL3, une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le Code de l'urbanisme.

Dès lors, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une telle décision d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme.

Faits. Le maire de Toulouse a accordé, le 27 juillet 2016, un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de vingt logements répartis en deux bâtiments puis, le 16 avril 2018, un permis de construire modificatif pour la réalisation du même projet immobilier. Les requérants demandent l'annulation du jugement du 5 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Toulouse rejetant leur demande de retrait de ces permis.

Décision CE. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qui ne comportent ni preuve de la notification par les requérants de leur recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ni invitation que le tribunal administratif de Toulouse leur aurait adressée de produire celle-ci, que le tribunal ne s'est pas assuré du respect de la formalité prévue à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme.

Dès lors, ce tribunal a statué irrégulièrement et voit son jugement annulé (voir, pour une décision analogue concernant l’obligation de notification prévue par l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme alors en vigueur, CE, 8°-3° s-s-r., 20 février 2002, n° 208100 N° Lexbase : A1729AYP).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La notification des recours en matière d'urbanisme, L'obligation de notification des recours en matière d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0297X3E.

newsid:482857

Voies d'exécution

[Brèves] Titre exécutoire : ordonnance d’injonction de payer versus prescription décennale

Réf. : Cass. civ. 2, 29 septembre 2022, n° 20-18.772, F-B N° Lexbase : A34608LQ

Lecture: 2 min

N2895BZA

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 17 Octobre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 29 septembre 2022, vient de censurer le raisonnement d’un tribunal judiciaire ayant retenu qu’à compter de l’apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance d’injonction de payer la seule prescription applicable est la décennale ; la Haute juridiction énonce que, même après l’apposition de la formule exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer ne constitue pas un titre exécutoire soumis à la prescription décennale ; l’opposition régulièrement formée ayant pour effet de saisir le tribunal de l’ensemble du litige sur lequel il est statué par jugement qui se substitue à l’injonction de payer.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a déposé devant un tribunal judiciaire une requête d’injonction de payer portant sur diverses sommes au titre de soldes débiteurs de comptes de dépôt. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée, à étude, et après le délai requis écoulé elle a été revêtue de la formule exécutoire. Plusieurs années après, elle a été signifiée à personne. Le débiteur a formé opposition, à l’encontre de cette ordonnance et un jugement a été rendu en dernier ressort.

En l’espèce, le jugement a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a retenu qu’après l’apposition de la formule exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer produit tous les effets d’un jugement contradictoire et qu’aucun texte n’impose une nouvelle signification au débiteur de l’ordonnance. En conséquence, que seule la prescription applicable est celle de la décennale de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5792IRX à compter de l’apposition de la formule exécutoire.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution et selon un moyen relevé d’office, la Cour de cassation censure le raisonnement du tribunal judiciaire ; elle casse et annule en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire.

Pour aller plus loin : v. J. Courtois, ÉTUDE : Les actions urgentes au fond, L’injonction de payer in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E8788B4A.

 

 

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