Le Quotidien du 11 octobre 2022

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Prescription de la peine : précisions sur les actes interruptifs de prescription d’une peine d’amende prescrite avant le 29 mars 2012

Réf. : Cass. crim., 5 octobre 2022, n° 21-84.273, F-B N° Lexbase : A58968MC

Lecture: 5 min

N2887BZX

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par Adélaïde Léon

Le 19 Octobre 2022

► Les dispositions de la loi n° 2012-409, du 27 mars 2012, de programmation relative à l’exécution des peines, entrée en vigueur le 29 mars 2012, ne s’appliquent pas aux peines dont la prescription était acquise avant cette date.

S’agissant d’une peine dont la prescription a été acquise avant le 29 mars 2012, l’acceptation par le Trésor public d’un échéancier de paiement puis chacun des paiements mensuels effectués par le condamné sont des actes d’exécution de la peine d’amende, interruptifs de prescription de la peine.

Rappel de la procédure. Le 2 décembre 1998, un individu est condamné par la cour d’appel de Riom à quatre ans d’emprisonnement, 1 000 000 de francs d’amende et cinq ans d’interdiction des droits civiques pour abus de biens sociaux.

Le 30 mars 2021, l’intéressé saisit la même cour d’appel d’une requête en constatation de la prescription de la peine d’amende prononcée à son encontre.

Réponse de la cour d’appel. La cour rejette la requête tendant à la constatation de la prescription.

L’avocat du requérant avant versé aux débats une réponse de la direction générale des finances publiques (DGFIP) du 4 février 2021, selon laquelle un échéancier de paiement avait été consenti à l’intéressé le 2 août 1999.

Jusqu’en mars 2000, le requérant avait payé la somme mensuelle de 457,35 euros.

Du mois d’avril 2000 au 14 janvier 2021, il avait payé la somme de 152,44 euros par mois.

Selon la cour d’appel, en application de l’article 707-1, alinéa 5, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5016K8B, la prescription était interrompue par le paiement mensuel issu de l’échéancier, lequel n’était qu’une modalité de paiement de la somme due. La mise en recouvrement avait bien été accomplie dans les délais de la prescription, laquelle s’était trouvée interrompue mensuellement à la suite de chaque paiement partiel de l’amende.

L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir rejeté la requête en constatation de l’acquisition de la prescription de la peine d’amende en s’appuyant sur des dispositions non applicables aux cas d’espèce.

Selon le requérant, il résultait des articles 133-3 du Code pénal N° Lexbase : L0385LDM (dans ses dispositions en vigueur du 1er mars 1994 au 31 mars 2017) et 707 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0664L4D (dans ses dispositions en vigueur du 2 mars 1959 au 1er janvier 2005), seules dispositions applicables au litige, que la prescription de trois ans de la peine prononcée était, sauf cause interruptive de prescription, acquise le lendemain du 8 décembre 2001, compte tenu du délai de pourvoi en cassation à compter du prononcé. Or, le requérant rappelait qu’en matière d’exécution de peine pécuniaire, les seules causes d’interruption de droit commun applicable au litige étaient le commandement notifié au condamné ou la saisie signifiée.

Selon le requérant, la cour d’appel ne pouvait appliquer l’article 707-1, alinéa 5, du Code de procédure pénale à une prescription acquise le 9 décembre 2001 soit avant la création de ce texte.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.

La Haute juridiction relève dans un premier temps que c’est bien à tort que les juges ont retenu qu’en application de l’article 707-1, alinéa 5, du Code de procédure pénale, la prescription de la peine avait été interrompue par le paiement mensuel issu de l’échéancier.

La Chambre criminelle affirme au contraire que ce texte, entré en vigueur le 29 mars 2012 ne pouvait être appliqué pour écarter l’argumentation du requérant lequel estimait que la prescription avait été acquise avant cette date. La Cour de cassation avait, dès 2013, elle-même affirmé que la loi n° 2012-409, du 27 mars 2012, de programmation relative à l’exécution des peines N° Lexbase : L6318ISS, n’était applicable, conformément à l’article 112-2, 4 °c du Code pénal, qu’aux peines dont la prescription n’était pas définitivement acquise, selon le droit antérieur, à la date de son entrée en vigueur, soit le 23 mars 2012 (Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-88.265, FS-P+B+R N° Lexbase : A3090KIB).

Avant l’adoption de la loi du 27 mars 2012, seuls le commandement de payer l’amende notifié au condamné et la saisie signifiée avaient été désignés par le législateur comme des actes interruptifs.

La Chambre criminelle avait plus largement établi par sa jurisprudence que les actes d’exécution des peines étaient également interruptifs de prescription.

En l’espèce, la Cour de cassation ne censure pas l’arrêt de la cour d’appel puisqu’elle considère que des actes d’exécution de la peine étaient intervenus et avaient interrompu la prescription de celle-ci. Il s’agissait de l’acceptation par le Trésor public d’un échéancier de paiement puis chacun des paiements mensuels effectués par le condamné jusqu’au 14 janvier 2021.

Pour aller plus loin : C. Tzutzuiano, ÉTUDE : L'extinction des peines et l'effacement des condamnations, Les causes d’interruption du délai de prescription de la peine, in Droit pénal général, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E2863GAB.

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Concurrence

[Brèves] Conditions imposées par un groupe de télévision à un distributeur en ligne : précisions au regard des prohibitions posées par le droit de la concurrence et la loi « Léotard »

Réf. : Cass. com., 28 septembre 2022, n° 20-22.447, FS-B N° Lexbase : A34618LR

Lecture: 3 min

N2837BZ4

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par Vincent Téchené

Le 12 Octobre 2022

► Le fait pour un éditeur de chaînes de télévision de subordonner l'offre de mise à disposition de ses chaînes en clair de la TNT à leur inclusion, par un distributeur, dans un bouquet payant, ne peut être assimilé à l'imposition d'un prix minimal ou d'une marge commerciale minimale prohibée par l'article L. 442-5 du Code de commerce, et n'est pas, en lui-même, attentatoire aux articles 3-1 et 96-1 de la loi n° 86-1067, du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication.

Faits et procédure. Le groupe de télévision M6 édite notamment des chaînes diffusées en clair et gratuitement via la télévision numérique terrestre (TNT) et l'internet ouvert (OTT). La société Molotov, qui distribue sur une plate-forme internet des services de télévision, a signé avec la société mère du groupe M6 un contrat de distribution « OTT » portant sur la diffusion en clair des chaînes du groupe ainsi que des services de télévision de rattrapage.

Après un premier renouvellement du contrat, la société Molotov a reproché au groupe M6 de subordonner la conclusion d'un nouveau contrat de distribution à la modification de son modèle économique pour lui imposer un bouquet basique payant incluant les chaînes gratuites de la TNT. Elle considère en outre qu’une des conditions générales de distribution, dite de « paywall », dispositif par lequel l'éditeur bloque l'accès à une partie du contenu proposé par un site ou l'application pour des utilisateurs non abonnés, était illicite et discriminatoire.

Molotov a donc assigné M6  en réparation de son préjudice.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-4, 18 novembre 2020, n° 19/04765  N° Lexbase : A849934K) ayant rejeté les demandes de Molotov, cette dernière s’est pourvue en cassation.

Décision. Tout d’abord la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel en ce qu’il a retenu que la clause litigieuse a pour effet d'empêcher que le distributeur ne diffuse gratuitement par internet les chaînes en clair de la TNT.

Ainsi, et dès lors que le niveau de prix de l'offre payante conçue par Molotov dans laquelle M6 exigeait que les chaînes qu'elle édite fussent incluses, devait être établi à un niveau minimal fixé par cette dernière, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la pratique en cause ne pouvait être assimilée à l'imposition d'un prix minimal ou d'une marge commerciale minimale prohibée par l'article L. 442-5 du Code de commerce N° Lexbase : L0497LQH.

Par ailleurs, la Haute juridiction, constate que l’arrêt d’appel a rappelé que disposant sur les chaînes qu'il édite d'un droit voisin conféré par l'article L. 216-1 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L7417L89, le groupe M6 était en droit de définir les conditions économiques de diffusion de ses chaînes, sans exclure pour autant la possibilité d'un abus de ce droit constitutif, le cas échéant, d'un déséquilibre significatif. Toutefois, elle approuve la cour d’appel d’avoir estimé que la preuve de ce déséquilibre, qui ne pouvait résulter ni du seul usage par M6 de son droit de s'auto-distribuer parallèlement ni de la seule atteinte alléguée au modèle économique, n'était pas rapportée par Molotov.

Enfin, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la subordination, par le groupe M6, de l'offre de mise à disposition de ses chaînes TNT en clair, aux conditions de leur inclusion dans un bouquet payant, n'était pas, en elle-même, attentatoire aux dispositions invoquées de la loi « Léotard » (loi n° 86-1067, du 30 septembre 1986 N° Lexbase : L8240AGB).

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Construction

[Brèves] Les sanctions de l’article L. 242-1 du Code des assurances sont exclusives

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, n° 21-18.960, F-D N° Lexbase : A88708KQ

Lecture: 3 min

N2834BZY

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 10 Octobre 2022

► L’assureur dommages-ouvrage ne peut être condamné à prendre en charge des dommages immatériels que dans les limites de son plafond de garantie ;
► le non-respect des délais d’instruction des opérations d’expertise amiable dommages-ouvrage n’aboutit pas à la condamnation automatique de l’assureur dommages-ouvrage à prendre en charge des dommages immatériels.

Les conséquences du non-respect par l’assureur dommages-ouvrage du délai de soixante jours courant à compter de la déclaration de sinistre faite par l’assuré ou son mandataire, pour prendre une position de garantie, sont toujours source d’un contentieux abondant. Il faut dire que la sanction est sévère. L’assureur ne peut plus contester le principe de sa garantie, en invoquant, par exemple, le défaut de caractère décennal du dommage déclaré (pour exemple, Cass. civ. 3, 9 octobre 2013, n° 12-21.809, FS-P+B N° Lexbase : A6921KMB) ou la nullité du contrat (pour exemple, Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-21.818, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A6775ECW) ou, même, la prescription biennale acquise à l’intérieur du délai de soixante jours (pour exemple, Cass. civ. 3, 26 novembre 2003, n° 01-12.469, FS-P+B N° Lexbase : A3093DAS ; il pourra, en revanche, invoquer la prescription biennale qui aura commencé à courir à compter de l’expiration du délai de soixante jours : pour exemple, Cass. civ. 3, 20 juin 2012, n° 11-14.969, FS-P+B N° Lexbase : A5000IPU).

La jurisprudence a, encore, eu l’occasion de rappeler que le respect du délai de soixante jours s’impose même en cas de déclaration d’un sinistre déjà déclaré (Cass. civ. 3, 30 septembre 2021, n° 20-18.883, FS-B+R N° Lexbase : A0528483).

La sanction du non-respect du J+90 est tout aussi sévère puisque l’assuré peut faire réaliser les travaux de reprise de son côté et solliciter le remboursement des travaux réparatoires à l’assureur dommages-ouvrage.

Mais, aussi sévères soient ces sanctions, elles sont limitées par les dispositions prévues à l’article L. 242-1 du Code des assurances N° Lexbase : L1892IBP. Autrement dit, non seulement ces sanctions sont limitatives mais elles ne concernent que le non-respect des délais. La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de le rappeler dernièrement (Cass. civ. 3, 19 janvier 2022, n° 20-17.697, F-D N° Lexbase : A19787KH).

En l’espèce, un maître d’ouvrage, assuré en police dommages-ouvrage, a vendu en l’état futur d’achèvement à une société civile de placement un immeuble qu’elle a fait construire. Des désordres étant apparus après la réception, deux déclarations de sinistre ont été adressées à l’assureur dommages-ouvrage. L’assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie pour l’un des désordres. En l’absence de proposition d’indemnisation, l’acquéreur a, après expertise, assigné au fond en indemnisation les constructeurs et leurs assureurs.

La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 10 mai 2021 (CA Toulouse, 10 mai 2021, n° 18/02825 N° Lexbase : A80464RG), considère que l’assureur dommages-ouvrage est mal fondé à opposer à l’acquéreur le plafond de garantie contractuelle pour les dommages immatériels au motif que l’assureur a commis une faute engageant sa responsabilité en ne respectant pas son obligation de préfinancer les travaux. L’assureur dommages-ouvrage a omis de respecter les délais imposés par l’article L. 242-1 du Code des assurances pour présenter une offre d’indemnité.

La Haute juridiction censure. Les sanctions de l’article précité sont exclusives. L’assureur dommages-ouvrage ne peut donc être condamné à prendre en charge les dommages immatériels que dans la limite de son plafond de garantie facultative, souscrite à cette fin.

newsid:482834

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conciliation : application de l’exigence de confidentialité entre les parties

Réf. : Cass. com., 5 octobre 2022, n° 21-13.108, F-B N° Lexbase : A58878MY

Lecture: 4 min

N2878BZM

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par Vincent Téchené

Le 10 Octobre 2022

► L’obligation de confidentialité posée par l’article L. 611-15 du Code de commerce pour les personnes appelées à la conciliation ou à un mandat ad hoc n’est pas uniquement posée à l’égard des tiers ; elle s’impose également entre les parties.

Faits et procédure. Une banque a consenti une ouverture de crédit et un prêt à une société dont son dirigeant s'est rendu caution solidaire.

La société ayant rencontré des difficultés financières, une procédure de conciliation a été ouverte et un protocole de conciliation a été homologué. À cette occasion, le dirigeant a contracté de nouveaux engagements de cautionnement solidaire au profit de la banque.

L'accord de conciliation n'a pas été exécuté jusqu'à son terme et, après l'échec d'une nouvelle procédure de conciliation, la société a été mise en redressement, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire.

Après avoir déclaré sa créance qui a été admise, la banque a assigné le dirigeant en paiement. Celui-ci a alors formé des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées au titre des cautionnements et à la compensation de leurs dettes respectives, en invoquant un comportement fautif de la banque à l'occasion de la nouvelle procédure de conciliation.

Ayant été débouté de ses demandes, le dirigeant a formé un pourvoi en cassation.

Moyen. Il convient ici de reprendre le moyen développé par le dirigeant caution pour saisir la pleine portée de l’arrêt de la Cour. En effet, il soutenait que l'obligation de confidentialité pesant sur les personnes appelées à la procédure de conciliation ne s'applique qu'à l'égard des tiers, et non entre les parties à cette procédure. Or, l’arrêt d’appel a écarté certaines pièces des débats consistant notamment en un mail de la Société générale au conciliateur indiquant la position de la banque, transmis à l'ensemble des créanciers, et en un mail du conciliateur à l'ensemble des créanciers contenant le protocole à signer. Pour ce faire, l’arrêt d’appel a retenu que « les échanges de mails entre le conciliateur et les créanciers durant la procédure de conciliation, l'attestation du conciliateur sur le déroulement de la conciliation, sont couvertes par la confidentialité ».

Décision. La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi.

Elle rappelle qu’il résulte de l'article L. 611-15 du Code de commerce N° Lexbase : L4119HB8 que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.

Elle en conclut que le moyen, qui postule que cette obligation ne s'applique qu'à l'égard des tiers et non entre les parties à la procédure et le gérant de la débitrice était fondé à opposer à la banque le contenu de leurs échanges pour rechercher sa responsabilité, manque en droit.

Observations. On rappellera que la Cour de cassation a jugé que la confidentialité de la conciliation est un principe cardinal du droit des entreprises en difficulté qui ne cède même pas devant le principe de la liberté de la presse et s’impose ainsi à un organe de presse (Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-11.500, FS-P+B+I N° Lexbase : A3643NZX, Ch. Lebel, Lexbase Affaires, janvier 2016, n° 451 N° Lexbase : N1012BWE).

Récemment, la cour d’appel de Versailles a précisé que la levée de la confidentialité attachée à la conciliation ne peut être accordée que si la demande en ce sens émanant du ministère public s’inscrit dans l'ouverture de la procédure collective (CA Versailles, 13e ch., 24 mai 2022, n° 21/07444 N° Lexbase : A07467YB, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, septembre 2022, n° 728 N° Lexbase : N2614BZT).

Enfin, on pourra rapprocher l'arrêt rapporté du 5 octobre d'un autre arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 septembre 2015 (Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-17.377, F-P+B N° Lexbase : A8343NPP, P.-M. Le Corre, in Chron., Lexbase Affaires, octobre 2015, n° 440 N° Lexbase : N9418BUD), dans lequel elle approuve une cour d’appel d’écarter des débats « l’attestation remise à la caution de la société débitrice par le mandataire ad hoc de celle-ci, dans laquelle, au mépris de l’obligation de confidentialité qui le liait en application de l’article L. 611-15 du Code de commerce, il stigmatisait l’attitude de la banque lors des négociations ».

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Les règles communes de la conciliation, L'obligation de confidentialité dans la procédure de conciliation, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E81973NW ;
  • v. commentaire de P.-M. Le Corre in Lexbase Affaires n° 731 du 13 octobre 2022, à paraître.

 

newsid:482878

Finances publiques

[Brèves] Calcul de la dotation d'équilibre versée à la métropole du Grand Paris : conformité à la Constitution sous réserve

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1012 QPC, du 6 octobre 2022 N° Lexbase : A69538MH

Lecture: 3 min

N2880BZP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Octobre 2022

La seconde phrase du dernier alinéa du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991, du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, est conforme sous réserve à la Constitution.

Que prévoient les dispositions en cause au litige ? Les deux derniers alinéas du 2 du G du paragraphe XV de l'article 59, de la loi du 7 août 2015 (loi n° 2015-991, du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République N° Lexbase : L1379KG8), dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2020 (loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9), prévoient :

« À titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021.

À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2021. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par la Ville de Paris ».

Pour le Conseil d’État, le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, soulevait une question présentant un caractère sérieux (CE, 3°-8° ch. réunies, 7 juillet 2022, n° 463180, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A10558AC).

Les dispositions renvoyées ont pour objet d'affecter une partie des recettes de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 par la Ville de Paris et les établissements publics territoriaux à la métropole du Grand Paris afin d'assurer son équilibre financier.

Au regard de cet objet, la Ville de Paris n'est pas placée dans une situation différente de celle des établissements publics territoriaux. Aucun motif d'intérêt général ne justifie non plus que le calcul de la dotation versée par la Ville de Paris à la métropole soit différent de celui de la dotation versée par les établissements publics territoriaux.

« Dès lors, sauf à méconnaître le principe d'égalité devant la loi, les dispositions contestées ne sauraient être interprétées que comme impliquant que le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par la Ville de Paris en 2021 soit majoré du montant du prélèvement sur recettes que l'État lui a versé en application de l'article 29 de la loi du 29 décembre 2020 ».

Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

 

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Salariés protégés

[Brèves] Autorisation administrative de licenciement requise même lorsque le salarié n’est plus protégé au moment de la notification du licenciement

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 21-12.776, F-B N° Lexbase : A34448L7

Lecture: 2 min

N2842BZB

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par Charlotte Moronval

Le 10 Octobre 2022

► L’autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement.

Faits et procédure. Une salariée est désignée déléguée syndicale le 29 mai 2017. Cette salariée est convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, entretien dont la date est fixée au 7 juillet 2017.

Le 11 juillet 2017, le tribunal de première instance annule la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale et le 22 juillet 2017, la salariée est licenciée pour motif économique.

Devant la juridiction prud'homale, la salariée invoque la nullité de son licenciement en raison d'une violation de son statut protecteur, l'employeur n'ayant pas sollicité d'autorisation de licencier auprès de l'inspection du travail.

La cour d’appel (CA Papeete, 17 décembre 2020, n° 19/00072 N° Lexbase : A32224AL) rejette sa demande au motif que la salariée avait perdu sa qualité de salariée protégée dès lors que sa désignation en tant que déléguée syndicale avait été annulée le 11 juillet 2017, date qui se situe entre l'entretien préalable (7 juillet) et le moment du licenciement (22 juillet). Selon la cour d'appel, dès lors que la salariée n'était plus salariée protégée au moment de la notification du licenciement, l'employeur n'avait pas à solliciter d'autorisation administrative.

La salariée forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel, aux motifs que la salariée avait été désignée, le 29 mai 2017, déléguée syndicale avant l’envoi de la lettre du 16 juin 2017, la convoquant à l’entretien préalable au licenciement et que l’annulation de la désignation d’un délégué syndical n’a pas d’effet rétroactif.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà, par exemple, Cass. soc., 11 octobre 2017, n° 16-11.048, FS-P+B N° Lexbase : A8260WUH : l'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale n'ayant pas d'effet rétroactif, la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, de sorte que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ;
  • v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, La demande d'autorisation administrative du licenciement d'un salarié protégé, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9559EST.

newsid:482842

Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Constructibilité (ou non) d'une parcelle affectée par l'annulation d'un PLU : pas de droit lésé donc tierce opposition irrecevable !

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 27 septembre 2022, n° 451013, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A26298LX

Lecture: 2 min

N2854BZQ

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par Yann Le Foll

Le 10 Octobre 2022

► La constructibilité d'une parcelle affectée par l'annulation d'un PLU ne constitue pas un droit lésé, même lorsque le propriétaire de cette parcelle est titulaire d'un certificat d'urbanisme, ce qui rend irrecevable sa tierce opposition.

Principe. Le propriétaire de parcelles que l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un plan local de l'urbanisme (PLU) aurait pour effet de rendre inconstructibles ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un droit auquel cette décision juridictionnelle aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision (CE, 1°-6° s-s-r., 16 novembre 2009, n° 308624, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7255ENZ).

Il en va ainsi alors même qu'il serait titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré en vertu de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9997LM9, lequel, s'il lui confère le droit de voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, ne lui donne pas un droit à construire suffisamment caractérisé pour le rendre recevable à former tierce opposition à une telle décision d'annulation.

Décision. Dès lors, en jugeant que la requérante, titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré le 17 février 2017 sur l'une des parcelles dont le classement en zone constructible a été annulé par le jugement du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble, n'était pas recevable à former en cette qualité tierce opposition contre ce jugement, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 1re ch., 26 janvier 2021, n° 19LY03494 N° Lexbase : A10544G7) n'a ni entaché son arrêt d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. 

Précisions rapporteur public P. Ranquet. « […] le champ des bénéficiaires du règlement annulé ne s’étend pas indifféremment à tous les titulaires de PC : il y faut aussi ces "circonstances particulières", telles que dans ce cas un lien plus étroit entre l’objet de l’acte annulé et le projet de construction. Il est pourtant question d’un véritable droit à construire, ce que le droit tiré du certificat d’urbanisme ne peut prétendre être : contrairement à ce que qu’affirme le pourvoi, si la délivrance du pourvoi cristallise un droit, c’est celui à l’application d’une certaine réglementation, mais pas le droit à construire proprement dit, qui n’est pas encore assez caractérisé en l’absence d’autorisation ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le certificat d’urbanisme, L'effet du certificat d'urbanisme : la garantie des règles existant à la date de sa délivrance, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E2613GAZ.

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Vente d'immeubles

[Brèves] Lésion : irrecevabilité du rapport d’expertise d’évaluation du bien prenant en compte des modifications postérieures à la vente

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, n° 21-15.125, FS-D N° Lexbase : A89368K8

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N2855BZR

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par Laure Florent

Le 10 Octobre 2022

Le rapport de l’expert prenant en compte des modifications susceptibles d'influencer l'usage et la valeur du bien réalisées postérieurement à la vente ne correspond pas aux prescriptions de l’article 1675 du Code civil qui prévoit que la lésion s'apprécie en fonction de l'état et de la valeur du bien au jour de la vente 

Faits et procédure. En l’espèce, la communauté de communes du Pays de Gex avait engagé un projet de création d'une zone d'aménagement concerté ayant pour objet de favoriser l'implantation d'activités économiques sur les territoires français et suisse.

En 2014, l'aménagement de la zone a été confié à une société publique locale (SPL) qui, par l'intermédiaire d’une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, a engagé des négociations avec un propriétaire, décédé en juillet 2016, puis avec ses héritiers, pour la cession de parcelles, exploitées à titre agricole par un tiers. Un acte de vente a été signé le 9 mai 2017.

Se prévalant d'une promesse de vente conclue entre la SPL et une société portant sur des parcelles voisines faisant l'objet d'un même classement au plan local d'urbanisme, les héritiers vendeurs ont assigné la SPL afin de voir constater l'existence d'indices graves et vraisemblables faisant présumer le caractère lésionnaire de la vente et ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur réelle des biens vendus.

La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 2 février 2021, n° 20/03042 N° Lexbase : A35644EQ) a rejeté la demande des vendeurs, refusant de tenir compte du rapport d’expertise produit par eux. Les vendeurs ont formé un pourvoi.

Rejet. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé, rappelant qu’aux termes de l'article 1675 du Code civil N° Lexbase : L8656L84, la lésion s'apprécie en fonction de l'état et de la valeur du bien au jour de la vente.

La Cour de cassation approuve les constatations de la cour d’appel, justifiant le rejet du rapport de l’expert produit en demande : l'expert avait estimé la valeur du terrain à partir de la valeur locative d'entrepôts ou d'entreprises, alors que les parcelles des vendeurs étaient à usage agricole au jour de la vente ; par ailleurs, l'expert avait procédé à une estimation à rebours retenant la valeur du terrain une fois celui-ci aménagé et déduction faite des dépenses de l'opération.

La Cour confirme ainsi que la cour d’appel en avait déduit à juste titre que ce rapport ne correspondait pas aux prescriptions de l'article précité dès lors qu'il prenait en compte des modifications susceptibles d'influencer l'usage et la valeur du bien réalisées postérieurement à la vente.

La SPL ayant produit des éléments de référence concernant des expropriations et des cessions amiables dont les valeurs étaient très similaires, voire inférieures, à celle retenue à l’occasion de cette vente, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans faire application des dispositions spéciales relatives au calcul de l'indemnité d'expropriation, qu'au vu de l'ensemble des pièces communiquées, les vendeurs ne rapportaient pas la preuve de faits vraisemblables assez graves pour faire présumer la lésion.

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