Jurisprudence : Cass. crim., 05-10-2022, n° 21-84.273, F-B, Rejet

Cass. crim., 05-10-2022, n° 21-84.273, F-B, Rejet

A58968MC

Référence

Cass. crim., 05-10-2022, n° 21-84.273, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88677793-cass-crim-05102022-n-2184273-fb-rejet
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Abstract

C'est à tort que les juges ont énoncé qu'en application de l'article 707-1, alinéa 5, du code de procédure pénale, la prescription de la peine avait été interrompue par le paiement mensuel issu de l'échéancier accordé par la direction des finances publiques à la demande du condamné, alors que les dispositions de ce texte, entré en vigueur le 29 mars 2012, ne pouvaient être retenues pour écarter l'argumentation du requérant qui soutenait que la prescription était acquise avant cette date. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que l'acceptation par le Trésor public d'un échéancier de paiement le 2 août 1999, puis chacun des paiements mensuels effectués par le condamné jusqu'au 14 janvier 2021, constituaient des actes d'exécution de la peine d'amende prononcée contre l'intéressé, qui ont interrompu la prescription de celle-ci


N° K 21-84.273 F-B

N° 01205


RB5
5 OCTOBRE 2022


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2022



M. [N] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2021, qui a prononcé sur sa requête en constatation de la prescription d'une peine.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [N] [U], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt définitif du 2 décembre 1998, la cour d'appel de Riom a condamné M. [N] [U], pour abus de confiance aggravés, escroqueries et faux en écriture privée, à quatre ans d'emprisonnement, 1 000 000 de francs d'amende, et cinq ans d'interdiction des droits civiques.

3. Le 30 mars 2021, il a saisi cette juridiction d'une requête en constatation de la prescription de la peine d'amende prononcée à son encontre.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en constatation de l'acquisition de la prescription de la peine d'amende d'un montant de 1 million de francs à laquelle M. [N] [U] avait été condamné par arrêt définitif de la cour d'appel de Riom du 2 décembre 1998, alors :

« 1°/ que l'article 133-3 du code pénal🏛, dans ses dispositions en vigueur du 1er mars 1994 au 31 mars 2017 applicables au litige, dispose : « Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive » ; que l'article 707 du code de procédure pénale🏛, dans ses dispositions en vigueur du 2 mars 1959 au 1 janvier 2005 applicables au litige, précise : « Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur » ; que ce sont ces seules dispositions qui sont applicables en l'état d'une condamnation à une peine d'amende prononcée par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Riom du 2 décembre 1998 et que la prescription de trois ans de la peine ainsi prononcée, sauf cause interruptive de prescription, était acquise le lendemain du 8 décembre 2001 (compte tenu du délai de pourvoi en cassation à compter du prononcé), seules les causes d'interruption de droit commun de la prescription de l'époque s'appliquant et que, pour le trésorier à l'époque, la prescription ne pouvait être interrompue que par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci mais non par l'acceptation d'un échéancier et un paiement mensuel d'une fraction de la dette ; que la cour d'appel de Riom a pourtant considéré que la prescription de la peine avait été interrompue par le paiement mensuel issu de l'échéancier qu'avait bien voulu consentir à l'époque le trésorier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 133-3 du code pénal🏛, dans ses dispositions en vigueur du 1er mars 1994 au 31 mars 2017 applicables au litige, et l'article 707 du code de procédure pénale🏛, dans ses dispositions en vigueur du 2 mars 1959 au 01 janvier 2005 applicables au litige ;

2°/ que la cour d'appel, en faisant application de l'article 707-1 alinéa 5 du code de procédure pénale🏛 actuel ou même antérieur bien que ces dispositions procédurales ne pouvaient s'appliquer à une prescription acquise le 9 décembre 2001 soit avant la création de ce texte et que l'ancien article 701 ne contenait pas de dispositions comparables à l'actuel alinéa 5, a violé ledit article 707-1 alinéa 5, par fausse application. »


Réponse de la Cour

5. Pour rejeter la requête de M. [U] tendant à la constatation de la prescription de la peine d'amende prononcée à son encontre le 2 décembre 1998 par la chambre des appels correctionnels, l'arrêt attaqué relève que d'après la réponse de la direction générale des finances publiques en date du 4 février 2021, versée aux débats par l'avocat du requérant, le trésorier de [Localité 1] a accepté la mise en place d'un échéancier de paiement le 2 août 1999 et que l'intéressé a payé la somme mensuelle de 457,35 euros jusqu'en mars 2000 puis de 152,44 euros à partir du mois d'avril 2000 jusqu'au 14 janvier 2021, de sorte qu'en application de l'article 707-1, alinéa 5, du code de procédure pénale🏛, la prescription de la peine était interrompue par le paiement mensuel issu de l'échéancier qu'a bien voulu consentir la direction des finances publiques à la demande du condamné, et que la mise en recouvrement a bien été accomplie dans les délais de la prescription, laquelle s'est trouvée interrompue mensuellement à la suite du paiement partiel de l'amende, l'échéancier dont avait bénéficié le prévenu n'étant qu'une modalité de paiement de la somme due.

6. C'est à tort que les juges ont énoncé qu'en application de l'article 707-1, alinéa 5, du code de procédure pénale🏛, la prescription de la peine avait été interrompue par le paiement mensuel issu de l'échéancier accordé par la direction des finances publiques à la demande du condamné, alors que les dispositions de ce texte, entré en vigueur le 29 mars 2012, ne pouvaient être retenues pour écarter l'argumentation du requérant qui soutenait que la prescription était acquise avant cette date.

7. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que l'acceptation par le Trésor public d'un échéancier de paiement le 2 août 1999, puis chacun des paiements mensuels effectués par le condamné jusqu'au 14 janvier 2021, constituaient des actes d'exécution de la peine d'amende prononcée contre M. [Aa], qui ont interrompu la prescription de celle-ci.

8. Ainsi, le moyen doit être écarté.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt-deux.

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