Jurisprudence : Cass. com., 05-10-2022, n° 21-13.108, F-B, Rejet

Cass. com., 05-10-2022, n° 21-13.108, F-B, Rejet

A58878MY

Référence

Cass. com., 05-10-2022, n° 21-13.108, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88677784-cass-com-05102022-n-2113108-fb-rejet
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Abstract

Il résulte de l'article L. 611-15 du code de commerce que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. Dès lors, manque à ces dispositions le moyen qui postule que cette obligation ne s'applique qu'à l'égard des tiers et non entre les parties à la procédure


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2022


Rejet


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 560 F-B

Pourvoi n° H 21-13.108


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022


M. [Aa] [Ab], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-13.108 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Boré, Ac de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Ab], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.655⚖️), la Société générale (la banque) a consenti le 3 mars 2005 à la Société de distribution du grand Bordeaux (la SDGB) une ouverture de crédit de 350 000 euros et un prêt de 800 000 euros, dont son dirigeant, M. [Ab], s'est rendu caution solidaire.

2. La SDGB ayant rencontré des difficultés financières, une procédure de conciliation a été ouverte et un protocole de conciliation du 28 avril 2008 a été homologué. A cette occasion, M. [Ab] a contracté de nouveaux engagements de cautionnement solidaire au profit de la banque.

3. L'accord de conciliation n'a pas été exécuté jusqu'à son terme et, après l'échec d'une nouvelle procédure de conciliation, la SDGB a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 18 janvier 2012, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 9 janvier 2013.

4. Après avoir déclaré sa créance qui a été admise, la banque a assigné, le 10 janvier 2014, M. [Ab] en paiement. Celui-ci a alors formé des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées au titre des cautionnements et à la compensation de leurs dettes respectives, en invoquant un comportement fautif de la banque à l'occasion de la nouvelle procédure de conciliation.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [Ab] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces numéros 13, 17 et 18, et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts et en compensation, alors « que l'obligation de confidentialité pesant sur les personnes appelées à la procédure de conciliation ne s'applique qu'à l'égard des tiers, et non entre les parties à cette procédure ; qu'en retenant, pour écarter des débats les pièces n° 13, 17 et 18 produites par M. [Ab], consistant notamment en un mail de la Société générale au conciliateur indiquant la position de la banque, transmis à l'ensemble des créanciers, et en un mail du conciliateur à l'ensemble des créanciers contenant le protocole à signer, que "les échanges de mails entre le conciliateur et les créanciers durant la procédure de conciliation, l'attestation du conciliateur sur le déroulement de la conciliation, sont couvertes par la confidentialité", quand M. [Ab], gérant de la Société de distribution du grand Bordeaux, était fondé à opposer à la Société générale le contenu de leurs échanges et son comportement dans le cadre de la conciliation, sans méconnaître l'obligation de confidentialité, la cour d'appel a violé l'article L. 611-15 du code de commerce🏛. »


Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article L. 611-15 du code de commerce🏛 que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.

8. Le moyen, qui postule que cette obligation ne s'applique qu'à l'égard des tiers et non entre les parties à la procédure et que M. [Ab], gérant de la SDGB, était fondé à opposer à la banque le contenu de leurs échanges pour rechercher sa responsabilité, manque en droit.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Ab] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile🏛🏛. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Boré, Ac de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pourAbM. [N].

M. [Ab] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces 13, 17 et 18 qu'il avait produites, et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la Société Générale, et de compensation ;

1° ALORS QUE l'obligation de confidentialité pesant sur les personnes appelées à la procédure de conciliation ne s'applique qu'à l'égard des tiers, et non entre les parties à cette procédure ; qu'en retenant, pour écarter des débats les pièces n° 13, 17 et 18 produites par M. [Ab], consistant notamment en un mail de la Société Générale au conciliateur indiquant la position de la banque, transmis à l'ensemble des créanciers, et en un mail du conciliateur à l'ensemble des créanciers contenant le protocole à signer, que « les échanges de mails entre le conciliateur et les créanciers durant la procédure de conciliation, l'attestation du conciliateur sur le déroulement de la conciliation, sont couvertes par la confidentialité » (arrêt, p. 7, al. 6), quand M. [Ab], gérant de la société de Distribution du Grand Bordeaux, était fondé à opposer à la Société Générale le contenu de leurs échanges et son comportement dans le cadre de la conciliation, sans méconnaître l'obligation de confidentialité, la cour d'appel a violé l'article L. 611-15 du code de commerce🏛 ;

2° ALORS QUE M. [Ab], dirigeant-caution, était en copie des échanges de mail intervenus entre le conciliateur et la Société Générale ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter des débats les pièces n° 13 et 17 produites par M. [Ab], consistant en un mail de la Société Générale au conciliateur indiquant la position de la banque, transmis à l'ensemble des créanciers, et en un mail du conciliateur à l'ensemble des créanciers contenant le protocole à signer, que « les échanges de mails entre le conciliateur et les créanciers durant la procédure de conciliation, l'attestation du conciliateur sur le déroulement de la conciliation, sont couvertes par la confidentialité » (arrêt, p. 7, al. 6), quand il apparaissait clairement sur ces pièces que M. [Ab] était partie à ces échanges, qui n'étaient donc pas confidentiels à son égard, la cour d'appel a dénaturé ces pièces et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, une partie à un procès a le droit de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves ; qu'en retenant, pour écarter des débats les pièces n° 13, 17 et 18 produites par M. [Ab], qu'elles étaient couvertes par la confidentialité de la procédure de conciliation, sans rechercher si ces productions n'étaient pas indispensables à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnées aux intérêts en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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