Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 17-04-2013, n° 344924, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 SSR, 17-04-2013, n° 344924, mentionné aux tables du recueil Lebon

A1385KCB

Référence

CE 9/10 SSR, 17-04-2013, n° 344924, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8066022-ce-910-ssr-17042013-n-344924-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Le ministère du Travail ne saurait être contraint de communiquer à une personne qui n'est pas directement concernée par ces informations, la liste des entreprises adhérentes d'une union syndicale et des effectifs de celles-ci, ainsi que du montant des cotisations que cette organisation avait perçues, informations recueillies dans le cadre du processus de reconnaissance de la représentativité d'une organisation syndicale dans le champ d'une convention collective, dès lors que ces informations sont de nature à révéler des orientations, notamment syndicales, susceptibles de méconnaître la protection de la vie privée que l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne, tant physique que morale, ou de divulguer des choix révélateurs des actions et des projets d'entreprises de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par les mêmes dispositions.



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


344924


MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE

c/ Cabinet de La Taille


M. Tanneguy Larzul, Rapporteur

Mme Delphine Hedary, Rapporteur public


Séance du 27 mars 2013


Lecture du 17 avril 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi, enregistré le 10 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0817929 du 7 octobre 2010 du tribunal administratif de Paris en tant, d'une part, qu'il a annulé sa décision implicite refusant de communiquer au Cabinet de La Taille les pièces recueillies à l'occasion de l'enquête de représentativité concernant " l'Union des industries et de la distribution des plastiques et caoutchoucs " (UCAPLAST) dans le secteur de la plasturgie, notamment les listes des entreprises adhérentes et leurs effectifs et les éléments relatifs aux cotisations et, d'autre part, qu'il lui a enjoint de communiquer les documents sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,


- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction applicable au litige, " Sont considérés comme documents administratifs (.) les documents élaborés ou détenus par l'Etat (.) " ; que, selon l'article 2 de la même loi : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (.) " ; qu'il résulte du II de cet article 6 que " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle (.) " ;


2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Cabinet de La Taille a demandé au ministre chargé du travail la communication des documents administratifs se rapportant à la décision du 26 mars 2008 par laquelle la représentativité de l'organisation syndicale " Union des industries et de la distribution des plastiques et caoutchoucs " (UCAPLAST) a été reconnue en qualité d'organisation syndicale patronale dans le champs d'application de la convention collective nationale de la plasturgie ; que la Commission d'accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication de la décision du 26 mars 2008 ainsi que du rapport ou de tout document similaire produit à l'occasion de l'enquête de représentativité concernant l'UCAPLAST ; que le ministre a communiqué au Cabinet de La Taille cette décision, ainsi que le rapport établi à la suite de cette enquête, mais a refusé de faire de même pour les pièces recueillies à l'occasion de cette enquête, notamment la liste des adhérents de l'UCAPLAST ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision de refus et enjoint au ministre de procéder à la communication demandée ;


3. Considérant que la communication des documents recueillis par l'administration au titre des pouvoirs reconnus au ministre chargé du travail par les articles L. 133-2 et L. 133-3 du code du travail alors en vigueur, dans le cadre du processus de reconnaissance de la représentativité d'une organisation syndicale dans le champ d'une convention collective, est de nature à révéler des orientations, notamment syndicales, susceptibles de méconnaitre la protection de la vie privée que l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne, tant physique que morale, ou de divulguer des choix révélateurs des actions et des projets d'entreprises de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par les mêmes dispositions ; que, par suite, en estimant que pouvait être communiquée au cabinet demandeur, qui n'était pas la personne directement concernée par ces informations, la liste des entreprises adhérentes de l'UCAPLAST et des effectifs de celles-ci, ainsi que du montant des cotisations que cette organisation avait perçues le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que par suite il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il a fait droit à la demande du Cabinet de La Taille ;


4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande du Cabinet de La Taille, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;


D E C I D E :


Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2010 sont annulés.


Article 2 : La demande présentée par le Cabinet de La Taille devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au Cabinet de La Taille.


Délibéré dans la séance du 27 mars 2013 où siégeaient : M. Jacques Arrighi de Casanova, Président adjoint de la Section du Contentieux, présidant ; M. Thierry Tuot, M. Jean-Pierre Jouguelet, Présidents de sous-section ; M. Alain Christnacht, M. Jean-François Mary, Mme Eliane Chemla, Conseillers d'Etat ; M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat-rapporteur ; M. Philippe Josse et M. Pierre Collin, Conseillers d'Etat.

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