Art. L300-2, Code des relations entre le public et l'administration
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L4910LA4
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.
Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Vie privée des élus : documents communicables et infractions pénales » / focus / lexbase public n°729 du 14 décembre 2023 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Assimilation du document relatif à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales à un document administratif » / brèves / lexbase public n°643 du 28 octobre 2021 Abonnés
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