Le Quotidien du 24 novembre 2022

Le Quotidien

Discrimination

[Brèves] Les exigences liées à l’exercice de la profession de steward ne justifient pas d’interdire aux hommes une coiffure autorisée aux femmes

Réf. : Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-14.060, FP-B+R N° Lexbase : A97068TN

Lecture: 4 min

N3399BZW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/87175002-edition-du-24-11-2022#article-483399
Copier

par Lisa Poinsot

Le 23 Novembre 2022

► La perception sociale de l’apparence physique des genres masculin et féminin et l'image de marque de la compagnie aérienne ne peuvent pas constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre les femmes et les hommes.

Faits et procédure. Un salarié, engagé en qualité de steward, s’est présenté coiffé de tresses africaines nouées en chignon lors d’un embarquement, lequel lui a été refusé par son employeur. Selon ce dernier, une telle coiffure n’est pas autorisée par le manuel des règles de port de l’uniforme par le personnel navigant commercial masculin.

Ce manuel donne, en effet, certaines consignes relatives à la coiffure :

  • pour les hommes : « les cheveux doivent être coiffés de façon extrêmement nette. Limitées en volume, les coiffures doivent garder un aspect naturel et homogène. La longueur est limitée dans la nuque au niveau du bord supérieur de la chemise. »
  • pour les femmes : « les tresses africaines sont autorisées à condition d’être retenues en chignon. »

Le salarié est, par la suite, sanctionné puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise.

Avant d’être sanctionné et licencié, le salarié saisit la juridiction prud’homale, de demande de paiement de dommages et intérêts pour discrimination.

La cour d’appel (CA Paris, 6 novembre 2019 , n° 14/08200 N° Lexbase : A9846ZTT) se fonde sur une perception sociale de l’apparence physique des genres masculin et féminin. Elle constate, en premier lieu, que le manuel de port de l’uniforme des personnels naviguant commerciaux masculins n’instaure aucune différence entre les cheveux lisses, bouclés ou crépus et donc aucune différence de traitement entre l’origine des salariés. Le reproche fait au salarié concernant sa coiffure est considéré sans rapport avec la nature de ses cheveux.  

En second lieu, les juges du fond affirment que si le port de tresses africaines nouées en chignon est autorisé pour le personnel naviguant féminin, l’existence de cette différence d’apparence, admise à une période donnée entre hommes et femmes en termes d’habillement, de coiffure, de chaussures et de maquillage, qui reprend les codes en usage, ne peut être qualifiée de discrimination.

Enfin, les juges du fond utilisent l’argumentation de l’image de marque de la compagnie aérienne et l’obligation de porter un uniforme pour justifier que les restrictions imposées au personnel masculin relatives à la coiffure étaient nécessaires pour permettre l’identification du personnel.

Par conséquent, les agissements de l’employeur sont considérés comme non motivés par une discrimination directe ou indirecte. La cour d’appel en déduit que ces agissements sont justifiés par des raisons totalement étrangères à tout harcèlement.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement des articles L. 1121-1 N° Lexbase : L0670H9P, L. 1132-1 N° Lexbase : L0918MCY, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954, du 6 août 2012 N° Lexbase : L8784ITI, et L. 1133-1 N° Lexbase : L8177LQW du Code du travail, mettant en œuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la Directive n° 2006/54/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail N° Lexbase : L4210HK7.

La Haute juridiction rappelle que les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché, c’est-à-dire une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause (CJUE, 14 mars 2017, aff. C-188/15 N° Lexbase : A4830T3B).

En l’espèce, la compagnie aérienne a interdit au salarié de se présenter à l'embarquement avec des cheveux longs coiffés en tresses africaines nouées en chignon. Pour pouvoir exercer ses fonctions, le salarié a dû porter une perruque masquant sa coiffure au motif que celle-ci n'est pas conforme au référentiel relatif au personnel navigant commercial masculin. Il en résulte que l'interdiction faite au salarié de porter une coiffure, pourtant autorisée par le même référentiel pour le personnel féminin, caractérisait une discrimination directement fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe.

Pour aller plus loin :

 

newsid:483399

Distribution

[Brèves] Revirement : la faute grave de l’agent commercial découverte postérieurement à la résiliation du contrat ne le prive pas de son droit à indemnité

Réf. : Cass. com., 16 novembre 2022, n° 21-17.423, FS-B N° Lexbase : A28488TN

Lecture: 5 min

N3379BZ8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/87175002-edition-du-24-11-2022#article-483379
Copier

par Vincent Téchené

Le 23 Novembre 2022

► L'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité.

Faits et procédure. Un agent commercial, ayant résilié le contrat le liant à sa mandante, a assigné cette dernière en paiement des indemnités de rupture et de préavis et en communication de pièces.

La cour d’appel (CA Versailles, 6 mai 2021, n° 19/08531 N° Lexbase : A00484R9) ayant rejeté l’ensemble des demandes de l’agent commercial, il a formé un pourvoi en cassation.  

Décision. La Cour de cassation apporte ici deux précisions, dont l’une (la première), de première importance, constitue un revirement de jurisprudence. 

  • Sur l’indemnité due à l’agent commercial en présence d’une faute grave de ce dernier découverte postérieurement à la rupture

Concernant l’indemnité de rupture, la Cour de cassation censure d’abord l’arrêt d’appel au visa des articles L. 134-12, alinéa 1er N° Lexbase : L5660AIH, et L. 134-13 N° Lexbase : L5661AII du Code de commerce, transposant les articles 17 § 3 et 18 de la Directive n° 86/653/CEE, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants N° Lexbase : L9726AUR.

Pour rappel, si en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, cette indemnité n'est pas due notamment lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.

Or, la Chambre commerciale juge régulièrement que les manquements graves commis par l'agent commercial pendant l'exécution du contrat, y compris ceux découverts par son mandant postérieurement à la rupture des relations contractuelles, sont de nature à priver l'agent commercial de son droit à indemnité (Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-14.115, F-D N° Lexbase : A2173EY7 ; Cass. com., 24 novembre 2015, n° 14-17.747, F-D N° Lexbase : A0802NYD  ; Cass. com., 19 juin 2019, n° 18-11.727, F-D N° Lexbase : A3002ZGB).

Toutefois, comme le relève la Cour de cassation, la CJUE, par un arrêt du 28 octobre 2010 (CJUE, 28 octobre 2010, aff. C-203/09, points 38, 42 et 43 N° Lexbase : A7809GC9), a rappelé, que, « aux termes de l'article 18, sous a), de la Directive, l'indemnité qui y est visée n'est pas due lorsque le commettant a mis fin au contrat » pour « un manquement imputable à l'agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai ». En outre, la CJUE a ajouté qu’« en tant qu'exception au droit à indemnité de l'agent, l'article 18, sous a), de la Directive est d'interprétation stricte. Partant, cette disposition ne saurait être interprétée dans un sens qui reviendrait à ajouter une cause de déchéance de l'indemnité non expressément prévue par cette disposition » et considéré que « lorsque le commettant ne prend connaissance du manquement de l'agent commercial qu'après la fin du contrat, il n'est plus possible d'appliquer le mécanisme prévu à l'article 18, sous a), de la Directive. Par conséquent, l'agent commercial ne peut pas être privé de son droit à indemnité en vertu de cette disposition lorsque le commettant établit, après lui avoir notifié la résiliation du contrat moyennant préavis, l'existence d'un manquement de cet agent qui était de nature à justifier une résiliation sans délai de ce contrat ».

Par ailleurs, la CJUE a aussi énoncé, dans un arrêt du 19 avril 2018 (CJUE, 19 avril 2018, aff. C-645/16, paragraphe 35 N° Lexbase : A3324XLP), que « toute interprétation de l'article 17 de cette Directive qui pourrait s'avérer être au détriment de l'agent commercial était exclue ».

En conséquence, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence : elle retient ainsi qu’en considération de l'interprétation qui doit être donnée aux articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, il apparaît nécessaire de modifier la jurisprudence de cette chambre et de retenir désormais que l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité.

Elle censure donc l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d'indemnité, a retenu qu'il importe peu que, découvert postérieurement à la rupture, un manquement à l'obligation de loyauté ne soit pas mentionné dans la lettre de résiliation si ce manquement, susceptible de constituer une faute grave, a été commis antérieurement à cette rupture.

  • Sur le droit de communication de l’agent commercial  

Pour rappel, l’article R. 134-3 du Code de commerce N° Lexbase : L9998HYX prévoit que l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier, un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Or, en l’espèce, pour rejeter la demande de communication de documents comptables, l'arrêt d’appel a retenu que l’agent commercial n'apporte aucun élément de nature à justifier une activité particulière de sa part dans les départements visés et auprès des clients concernés avant la date de cessation du contrat ayant généré des opérations conclues principalement grâce à son activité, dans un délai raisonnable après cette date.

La Haute juridiction en conclut fort logiquement qu’en statuant ainsi, alors que l’agent commercial était en droit d'exiger de son mandant la communication de tous les documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions susceptibles de lui être dues, la cour d'appel a violé les articles L. 134-6 N° Lexbase : L5654AIA, L. 134-7 N° Lexbase : L5655AIB et R. 134-3 du Code de commerce.

Sur ce second point, la Cour de cassation opère un simple rappel.

newsid:483379

Droit des étrangers

[Brèves] Impossibilité pour le demandeur d’asile de se faire comprendre lors de son entretien personnel : annulation de la décision subséquente de l'OFPRA

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 18 novembre 2022, n° 459513, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A54178TS

Lecture: 3 min

N3381BZA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/87175002-edition-du-24-11-2022#article-483381
Copier

par Yann Le Foll

Le 23 Novembre 2022

► Il revient à la CNDA, saisie d'un moyen en ce sens, de procéder à l’annulation de l’OFPRA rejetant une demande d’asile si elle juge que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d'avoir pu bénéficier de modalités d'examen adaptées à sa situation particulière, sans que cette circonstance lui soit imputable.

Principe. Il résulte des articles L. 532-2 N° Lexbase : L3556LZQ, L. 532-3 N° Lexbase : L3457LZ3, L. 522-1 N° Lexbase : L3426LZW, L. 522-3 N° Lexbase : L3428LZY, L. 531-10 N° Lexbase : L3537LZZ et L. 531-18 N° Lexbase : L3539LZ4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'OFPRA de tenir compte, dans l'instruction de la demande d'asile, de la situation spécifique des personnes vulnérables, au nombre desquelles se trouvent les personnes handicapées, et qu'à ce titre, les modalités d'examen peuvent être adaptées pour permettre l'exercice de ses droits par le demandeur.

Si le moyen tiré de ce que l'entretien personnel du demandeur d'asile à l'Office se serait déroulé dans de mauvaises conditions n'est pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) annule une décision du directeur général de l'Office et lui renvoie l'examen de la demande d'asile, il revient à la Cour, saisie d'un moyen en ce sens, de procéder à cette annulation et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d'avoir pu bénéficier de modalités d'examen adaptées à sa situation particulière, sans que cette circonstance lui soit imputable.

Le moyen tiré de ce que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de son entretien personnel à l'Office n'est pas d'ordre public et ne peut donc être relevé d'office par la CNDA.

Décision. Pour annuler la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile et lui renvoyant l'examen de l'affaire, la CNDA a relevé d'office que le demandeur, souffrant d'un grave problème d'élocution et n'ayant pas bénéficié d'un aménagement des conditions d'examen par l'Office de sa demande d'asile, avait été privé d'un examen individuel de sa demande.

En statuant ainsi, alors qu'un tel moyen n'est pas d'ordre public, elle a entaché sa décision d'une erreur de droit. En outre, en ne recherchant pas si l'intéressé avait été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien faute d'adaptation de ses modalités de déroulement, la Cour a commis une autre erreur de droit.

Rappel. Il revient à la CNDA de procéder à l’annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA refusant de reconnaître la qualité de réfugié et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a choisie dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'Office (CE, 2°-7° ch. réunies, 22 juin 2017, n° 400366, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7214WIZ).

newsid:483381

Droit médical

[Brèves] Secret médical : obligation de recueillir le consentement de la victime pour le partage des éléments médicaux du médecin-conseil de l’assurance avec le médecin désigné pour l’expertise judiciaire

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 15 novembre 2022, n° 441387, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27928TL

Lecture: 3 min

N3395BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/87175002-edition-du-24-11-2022#article-483395
Copier

par Laïla Bedja

Le 23 Novembre 2022

► Il résulte de l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique relatif au secret médical que le partage d'informations couvertes par ce secret et nécessaires à la prise en charge d'une personne, entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, requiert le consentement préalable de cette personne, ce à quoi l'article 275 du Code de procédure civile portant sur la production des documents à l’expert ne permet pas, en tout état de cause, de déroger.

Les faits et procédure. M. B. a été victime d’un accident de la circulation impliquant un poids lourd. Dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable, la société d’assurance A. couvrant le poids lourd a communiqué à Mme D., son médecin-conseil, le rapport d’expertise amiable concernant la victime, établi par le médecin-conseil désigné par la société d’assurance B. couvrant la victime.

Après avoir mis fin à cette procédure amiable et saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble qui a désigné un expert judiciaire en vue de la réalisation d’une expertise, la victime a porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins contre le médecin-conseil de la société d’assurances A., pour violation du secret médical dans le cadre de l’expertise judiciaire.

Un blâme a été infligé au médecin par cette chambre disciplinaire, blâme qui fut annulé par la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins. Selon la chambre nationale, la communication d'un rapport d'expertise, réalisé dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable, par un médecin-conseil d'une compagnie d'assurance au médecin chargé d'une expertise médicale par le juge des référés d'un tribunal de grande instance aux fins d'évaluer le préjudice subi par une victime, sans que cette dernière n'ait donné son accord préalable à une telle transmission, n'est pas constitutive d'une méconnaissance du secret médical prévu par l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4479L7Z, dès lors que l'obligation de respecter le secret médical s'appliquait aux deux médecins et que l'échange de telles données couvertes par le secret médical concourait à la bonne administration de la justice.

Un pourvoi en cassation a alors été formé par la victime.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule la décision de la chambre nationale disciplinaire de l’Ordre des médecins. Rappelons que le secret médical pourrait être levé dans le cadre de la prise en charge par l’équipe d’un même patient, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins. Concernant l’espèce en cause, il apparaît que la bonne administration de la justice ne saurait permettre la levée du secret médical.

Pour aller plus loin :

  • C. Hussar, ÉTUDE : La responsabilité civile des professionnels de santé, La responsabilité pour faute des professionnels de santé, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E12983RI, spéc. 1) Partage d’informations nécessaires à la prise en charge du patient ;
  • C. Lantero, ÉTUDE : La responsabilité ordinale, Secret professionnel, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E12973RH.

newsid:483395

Fiscal général

[Brèves] Extension du périmètre de compétence de la DGE aux assujettis uniques

Réf. : Décret n° 2022-1437, du 16 novembre 2022, modifiant les articles 344-0 A, 344-0 B et 344-0 C de l'annexe III au Code général des impôts relatifs aux déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises de la Direction générale des Finances publiques

Lecture: 1 min

N3346BZX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/87175002-edition-du-24-11-2022#article-483346
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Novembre 2022

Le décret n° 2022-1437, du 16 novembre 2022, publié au Journal officiel du 17 novembre 2022 :

  • étend le périmètre de compétence de la direction des grandes entreprises (DGE) aux assujettis uniques définis à l'article 256 C du CGI dont le représentant relève de sa compétence ;
  • modifie la date de sortie du périmètre de compétence de la DGE pour les entreprises de taille intermédiaire ayant signé un protocole avec le service partenaire des entreprises et ayant opté antérieurement pour leur rattachement au périmètre de gestion de la DGE ;
  • donne la gestion de la taxe générale sur les activités polluantes et des taxes intérieures de consommation sur l'énergie à la DGE.

Le texte définit les assujettis uniques dont la gestion pourrait relever de la compétence de la DGE. Il précise également les modalités du transfert de la gestion de ces entités des services locaux vers la DGE et réciproquement. Enfin, il prévoit la compétence de la DGE pour la gestion des déclarations de taxe générale sur les activités polluantes prévues par l'article 266 undecies du Code des douanes N° Lexbase : L3924MAL ainsi que pour la gestion des déclarations relatives aux accises sur l'électricité, les charbons et le gaz naturel mentionnées respectivement aux articles L. 312-2 N° Lexbase : L6545MAN, L. 312-4 N° Lexbase : L6547MAQ et L. 312-5 N° Lexbase : L6548MAR du Code des impositions sur les biens et services.

Le texte est entré en vigueur le 18 novembre 2022.

newsid:483346

Licenciement

[Brèves] Plan de sauvegarde de l’emploi : quelles sont les informations transmises par l’employeur lors de la consultation préalable du CSE ?

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 15 novembre 2022, n° 444480, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A28128TC

Lecture: 5 min

N3362BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/87175002-edition-du-24-11-2022#article-483362
Copier

par Lisa Poinsot

Le 23 Novembre 2022

► Lorsque l'entreprise appartient à un groupe et que l'employeur est, par suite, amené à justifier son projet de réorganisation, comportant un projet de licenciement pour motif économique et un PSE, au regard de la situation économique du secteur d'activité dont relève l'entreprise au sein de ce groupe, les éléments d'information adressés par l'employeur aux instances représentatives du personnel doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d'activité qu'il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l'ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d'activité. L'employeur, qui informe et consulte les représentants du personnel, n'est pas tenu d'adresser des éléments d'information relatifs à la situation économique d'un autre secteur d'activité que celui qu'il a retenu.

Faits et procédure. Une société engage un projet de réorganisation comportant un projet de licenciement pour motif économique lié à la fermeture de l’un de ses établissements. La DIRECCTE décide d’homologuer le document unilatéral portant PSE.

Le CSE central d’entreprise de la société, le CSE de l’établissement, la CGT et vingt-sept salariés saisissent la juridiction administrative d’une demande d’annulation de la décision d’homologation de la DIRECCTE.

La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 15 juillet 2020, n° 20MA01464 N° Lexbase : A71443RZ) relève, en premier lieu, que le courrier de renégociation du bail adressé au bailleur et le placement de certains salariés en suspension d’activité ne traduisaient pas une mise en œuvre anticipée de la fermeture de l’établissement. En outre, l’activité de vente en ligne et de livraison de produits alimentaires depuis l’établissement s’était poursuivie durant toute la période d’élaboration du PSE, ce à quoi l’administration a veillé en usant de son pouvoir d’injonction. Par ailleurs, les institutions représentatives du personnel ont été informées en temps utile de l’ensemble de ces éléments.

En deuxième lieu, les juges du fond constatent que la société mère appartenant au même groupe que la société procédant au projet de réorganisation ne relève pas du même secteur d’activité que cette dernière. Ils en déduisent que la société, ayant engagé un projet de réorganisation, n’a pas l’obligation de communiquer à ses institutions représentatives du personnel tout document relatif au projet de la société mère, qui dresse la liste d’un ensemble de sites de l’entreprise en voie de cession ou de fermeture, et relatif au PSE négocié au sein de la même société mère.

En troisième et dernier lieu, la cour administrative d’appel constate que les informations relatives aux catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement ont été transmises aux instances représentatives du personnel à la suite de la demande adressée par l’administration à l’employeur et que les catégories concernées sont au nombre de huit pour trente-et-un postes supprimés. Elle relève également que ces informations ont permis tant aux instances représentatives du personnel qu’à l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise de procéder à un examen circonstancié des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement et de faire valoir leurs observations dans le délai d'une dizaine de jours courant jusqu'à la date des dernières réunions.

Par conséquent, la cour administrative d’appel rejette leur demande.

Le CSE central d’entreprise de la société, le CSE de l’établissement, la CGT et vingt-sept salariés forment alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État rejette le pourvoi sur le fondement des articles L. 1233-57-3 N° Lexbase : L9460LHT, L. 1233-57-5 N° Lexbase : L0642IX3, et L. 1233-57-6 N° Lexbase : L0975LTB ainsi que les articles L. 1233-28 N° Lexbase : L8587LG7, L. 1233-31 N° Lexbase : L8095LGW, L. 1233-30 N° Lexbase : L8096LGX et L. 1235-7-1 N° Lexbase : L0653IXH du Code du travail.

Pour que le document unilatéral fixant le contenu d’un PSE soit homologué par l’autorité administrative, il faut que :

  • la procédure préalable d’information et de consultation du CSE soit régulière et menée à son terme avant toute mise en œuvre de la réorganisation projetée ;
  • le CSE ait été mis à même d’émettre régulièrement un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application ainsi que sur le projet de licenciement collectif et le PSE.

Par conséquent, l’employeur a l’obligation :

  • de ne prendre aucune décision de cessation d’activité ou de réorganisation de la société, expresse ou révélée par un acte quelconque, avant l’achèvement de cette procédure d’information et de consultation du CSE ;
  • de transmettre au CSE, avant la convocation à la première réunion, tous les documents utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.

Pour aller plus loin :

 

newsid:483362

Procédure civile

[Brèves] Intimé défaillant : précisions sur le contrôle de la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 17 novembre 2022, n° 20-20.650, FS-B N° Lexbase : A29188TA

Lecture: 3 min

N3368BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/87175002-edition-du-24-11-2022#article-483368
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 24 Novembre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’il appartient à la cour de vérifier que la partie non comparante a régulièrement été appelée, et précise que la cour n’est pas tenue de vérifier d’office si l’appelant a signifié ses conclusions à la partie intimée n’ayant pas constitué avocat dans le délai imparti aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du Code de procédure civile.

Les Hauts magistrats énoncent également, que dans le cas où l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'État et des services publics et assimilés (la société GMF) a interjeté appel d'un jugement. L’intimé n'a pas constitué avocat.

Le pourvoi. Dans un premier moyen, le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d’appel de Paris, infirmant partiellement le jugement, d’avoir réduit à une certaine somme, le montant de la condamnation de la GMF en première instance et de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts.

En l’espèce, pour statuer en ce sens, la cour d’appel avait préalablement constaté que la partie intimée était défaillante, et que la déclaration d'appel lui avait été régulièrement signifiée à domicile. Le demandeur au pourvoir relève que la cour n’a ni recherché d’office, ni constaté que l’appelante avait régulièrement signifié ses écritures.

Dans un second moyen, l’intéressé fait valoir la violation de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile N° Lexbase : L6584H7Y.

En l’espèce, pour réduire le montant de la condamnation de l’assureur et le débouter de sa demande d'indemnité, la cour d’appel retient qu’il n’est pas contredit en cause d’appel de sa demande de déduction. Dès lors, compte tenu des éléments justificatifs et en l'absence de toute contestation et d'arguments permettant de démentir les affirmations de l’assureur, la cour d’appel a fixé à une valeur moindre la somme à revenir à l’assuré.

Solution. Énonçant la première solution précitée en application de l’article 14 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1131H4N la Cour de cassation précise que la cour d’appel a légalement justifié sa décision et n’a pas méconnu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, dès lors qu’elle n’avait pas à procéder d'office à la recherche invoquée.

Par ailleurs, énonçant la seconde solution précitée au visa de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule sauf en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il avait jugé que les conditions d’application de la déchéance de garantie invoquée par la demande la GMF n’étaient pas réunies. Les Haut magistrats relèvent que la cour a violé le texte précité en statuant ainsi sans analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve produits à l'appui de la demande de l'assureur.

newsid:483368

Successions - Libéralités

[Brèves] Donation avec charge : retour sur les modalités de calcul de la valeur rapportable

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2022, n° 21-11.837, FS-B N° Lexbase : A28338T4

Lecture: 3 min

N3402BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/87175002-edition-du-24-11-2022#article-483402
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Novembre 2022

► Il résulte de l'article 860 du Code civil que, lorsqu'une donation est assortie de la charge pour le donataire de régler une certaine somme, par versements périodiques ou en capital, le rapport n'est dû qu'à concurrence de l'émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution.

La question du calcul du montant du rapport (v. C. civ., art. 860 N° Lexbase : L0001HPQ) dû dans le cadre d’une donation avec charge avait déjà donné lieu à un arrêt rendu par la Cour de cassation en 1994, qui avait précisé que lorsqu'une donation est consentie avec charges, le rapport n'est dû qu'à concurrence de l'émolument gratuit procuré par la donation (Cass. civ. 1, 23 mars 1994, n° 92-15.191, publié au bulletin N° Lexbase : A3898ACD) ; il s’agissait alors d'une donation avec charge de rente viagère, et la Haute juridiction avait indiqué que « seuls les arrérages effectivement payés, diminués des revenus retirés du bien donné jusqu'au jour du partage, sont déductibles de la valeur du bien donné à cette même date ».

L’arrêt rendu le 16 novembre 2022 concernait plus simplement le cas d’une donation de la nue-propriété d'un immeuble sous condition de règlement d'une charge consistant en un versement d'une certaine somme à la date de la donation. La Haute juridiction vient préciser les modalités de calcul du montant du rapport, dans ce cas.

Le donataire, demandeur au pourvoi, faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 17 décembre 2020, n° 18/02578 N° Lexbase : A77984A3) de fixer le montant du rapport à une certaine somme, après avoir retenu que le rapport était dû à hauteur de l'émolument gratuit procuré par la donation, déterminé en déduisant de la valeur du bien déterminée au jour du partage (336 000 euros), la valeur nominale de la charge fixée au jour de la donation (60 369,91 euros).

Il soutenait, pour sa part, que le montant du rapport dû en vertu d'une donation avec charge n'était que de la différence entre la valeur du bien donné et la charge, déterminée au jour où la charge avait été exécutée et ensuite réévaluée au jour du partage.

Mais l’argument est écarté par la Haute juridiction qui, après avoir énoncé la solution précitée, approuve le raisonnement de la cour d'appel qui avait retenu à bon droit, pour déterminer le montant du rapport, que, s'agissant d'une donation avec charge payable au jour de la donation, la valeur de l'émolument net s'établissait par la déduction du montant de la charge grevant la donation, sans réévaluation de celle-ci au jour du partage.

newsid:483402

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.