Le Quotidien du 25 novembre 2022

Le Quotidien

Distribution

[Brèves] Agent commercial : précisions sur le droit d'indemnisation en cas de rupture justifiée par des circonstances imputables au mandant

Réf. : Cass. com., 16 novembre 2022, n° 21-10.126, FS-B N° Lexbase : A28368T9

Lecture: 3 min

N3378BZ7

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par Vincent Téchené

Le 24 Novembre 2022

► Lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale résulte de l'initiative de l'agent et qu'elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la réparation demeure due à l'agent, quand bien même celui-ci aurait commis une faute grave dans l'exécution du contrat ;

En outre cette indemnité de rupture ayant pour objet la réparation du préjudice qui résulte, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, il n'y a pas lieu d'en déduire les commissions perçues par l'agent, postérieurement à la cessation du contrat, au titre de la prospection de tout ou partie de cette même clientèle pour un autre mandant.

Faits et procédure. Après avoir mis fin au contrat qui le liait à une société en imputant la rupture aux manquements de la mandante à ses obligations, un agent commercial l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat.

Arrêt d’appel. L’arrêt d’appel (CA Paris, 5-5, 5 novembre 2020, n° 18/01041 N° Lexbase : A631733D) a condamné la société mandante à payer à l’agent commercial une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de la rupture et a rejeté sa demande en dommages et intérêts.

Décision. La Cour de cassation apporte deux précisions importantes concernant l’indemnité prévue par l’article L. 134-12 du Code de commerce N° Lexbase : L5660AIH, selon lequel « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ».

La Haute juridiction énonce, en premier lieu, qu’il résulte de l'article L. 134-13 du Code de commerce N° Lexbase : L5661AII que, lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale résulte de l'initiative de l'agent et qu'elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la réparation prévue à l'article L. 134-12 de ce code demeure due à l'agent, quand bien même celui-ci aurait commis une faute grave dans l'exécution du contrat.

Dès lors, elle approuve la cour d’appel, ayant été retenu que la cessation du contrat, intervenue à l'initiative, était justifiée par des circonstances imputables à la mandante, l'éventuelle commission d'une faute grave par l'agent commercial était sans incidence sur son droit à la réparation prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce.

En second lieu, la Cour de cassation retient que l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce ayant pour objet la réparation du préjudice qui résulte, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, il n'y a pas lieu d'en déduire les commissions perçues par l'agent, postérieurement à la cessation du contrat, au titre de la prospection de tout ou partie de cette même clientèle pour un autre mandant.

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

newsid:483378

Divorce

[Brèves] Reconnaissance automatique des divorces extrajudiciaires établis dans un autre État membre

Réf. : CJUE, 15 novembre 2022, aff. C-646/20 N° Lexbase : A02248TH

Lecture: 5 min

N3403BZ3

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par Laure Florent

Le 24 Novembre 2022

► Un acte de divorce établi par un officier de l'état civil de l'État membre d'origine, comportant un accord de divorce conclu par les époux et confirmé par ceux-ci devant cet officier en conformité avec les conditions prévues par la réglementation de cet État membre, constitue une « décision », au sens de l’article 2, point 4, du Règlement « Bruxelles II bis ».

Question préjudicielle. La question se posait de savoir si l'article 2, point 4, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 N° Lexbase : L0159DYK devait être interprété, notamment aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 1, de ce Règlement (concernant la reconnaissance d’une décision), en ce sens qu'un acte de divorce établi par un officier de l'état civil d'un État membre, comportant un accord de divorce conclu par les époux et confirmé par ceux-ci devant cet officier en conformité avec les conditions prévues par la réglementation de cet État membre, constitue une « décision », au sens de cet article 2, point 4.

Notion de décision. L’article 2, point 4, du Règlement, définit la notion de « décision » comme « toute décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation d'un mariage, ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes "arrêt", "jugement" ou "ordonnance" ».

La CJUE énonce qu’il résulte d'une lecture conjointe de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), et de l'article 2, points 1, 3 et 4, du Règlement « Bruxelles II bis » que la notion de décision en matière de divorce vise toute décision de divorce, quelle que soit sa dénomination, qui est rendue par une autorité d'un État membre compétente, à l'exception des autorités du Royaume de Danemark.

Il ressort de cette définition donnée par le Règlement « Bruxelles II bis » que ce dernier est susceptible de couvrir les décisions de divorce intervenues au terme d'une procédure tant judiciaire qu'extrajudiciaire, pour autant que le droit des États membres confère également aux autorités extrajudiciaires des compétences en matière de divorce.

La CJUE ajoute qu’il résulte de sa jurisprudence que le Règlement « Bruxelles II bis » ne couvre que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique, soit par une autorité publique ou sous son contrôle, ce qui exclut les simples divorces privés, tels que celui résultant d'une déclaration unilatérale d'un des époux devant un tribunal religieux (v. CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-372/16  N° Lexbase : A2527W84).

Elle en déduit que toute autorité publique amenée à prendre une « décision », au sens de l'article 2, point 4, du règlement « Bruxelles II bis », doit garder le contrôle du prononcé du divorce, ce qui implique, dans le cadre des divorces par consentement mutuel, qu'elle procède à un examen des conditions du divorce au regard du droit national ainsi que de la réalité et de la validité du consentement des époux à divorcer.

La CJUE rappelle par ailleurs que le législateur de l'Union, à l’occasion de l’élaboration du Règlement « Bruxelles II ter » N° Lexbase : L9432LQE remplaçant le Règlement « Bruxelles II bis », a explicité le fait que des accords de divorce, qui ont été approuvés par une autorité judiciaire ou extrajudiciaire à l'issue d'un examen sur le fond mené conformément aux législations et aux procédures nationales, constituent des « décisions », au sens de l'article 2, point 4, du Règlement « Bruxelles II bis » et des dispositions de son successeur, et que c'est précisément cet examen sur le fond qui distingue ces décisions des actes authentiques et des accords, au sens de ces règlements.

Partant, dès lors qu'une autorité extrajudiciaire compétente approuve, après un examen sur le fond, un accord de divorce, celui-ci est reconnu en tant que « décision », conformément à l'article 21 du Règlement « Bruxelles II bis » et à l'article 30 du Règlement « Bruxelles II ter », tandis que d'autres accords de divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l'État membre d'origine sont reconnus, selon le cas, en tant qu'actes authentiques ou accords, conformément à l'article 46 du Règlement « Bruxelles II bis » et à l'article 65 du Règlement « Bruxelles II ter ».

Ainsi, la CJUE répond à la question préjudicielle en énonçant que l'article 2, point 4, du Règlement « Bruxelles II bis » doit être interprété, notamment aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 1, de ce Règlement, en ce sens qu'un acte de divorce établi par un officier de l'état civil de l'État membre d'origine, comportant un accord de divorce conclu par les époux et confirmé par ceux-ci devant cet officier en conformité avec les conditions prévues par la réglementation de cet État membre, constitue une « décision », au sens de cet article 2, point 4.

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Droit des étrangers

[Brèves] Pas d’éloignement d’un étranger suivant un traitement à base de cannabis thérapeutique interdit dans son pays d’origine

Réf. : CJUE, 22 novembre 2022, aff. C-69/21, X N° Lexbase : A80528TE

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N3411BZD

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par Yann Le Foll

Le 30 Novembre 2022

Un ressortissant d’un pays tiers qui est atteint d’une maladie grave et soigné suivant un traitement à base de cannabis thérapeutique ne peut pas être éloigné si, en l’absence de traitement approprié dans le pays de destination, il risquerait d’y être exposé à une augmentation rapide, significative et irrémédiable de la douleur liée à cette maladie.

Principe. Le droit de l’Union (Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 N° Lexbase : L3289ICS et Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne N° Lexbase : L8117ANX) s’oppose à ce qu’un État membre adopte une décision de retour ou procède à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier et atteint d’une maladie grave, lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le retour de ce ressortissant l’exposerait, en raison de l’indisponibilité de soins appropriés dans le pays de destination, à un risque réel d’augmentation rapide, significative et irrémédiable de la douleur causée par sa maladie (CJUE, 24 avril 2018, aff. C-353/16, MP N° Lexbase : A6080XLR).

Cette condition suppose, notamment, qu’il soit établi que, dans le pays de destination, le seul traitement antalgique efficace ne peut lui être légalement administré et que l’absence d’un tel traitement l’exposerait à une douleur d’une intensité telle qu’elle serait contraire à la dignité humaine en ce qu’elle pourrait lui occasionner des troubles psychiques graves et irréversibles, voire le conduire à se suicider.

Nuance. Toutefois, la circonstance que, en cas de retour, cette personne ne disposerait plus des mêmes traitements que ceux qui lui sont administrés dans l’État membre sur le territoire duquel elle séjourne irrégulièrement et pourrait, de ce fait, voir, notamment, affecter le développement de ses relations sociales dans le pays de destination, ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l’adoption d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement à son égard (CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-542/13, Mohamed M'Bodj N° Lexbase : A7896M7L), lorsque l’absence de tels traitements, dans le pays de destination, ne l’expose pas à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants.

newsid:483411

Droit financier

[Brèves] Code monétaire et financier : refonte de l'architecture du livre VII de la partie réglementaire

Réf. : Décret n° 2022-1456, du 23 novembre 2022, relatif à la partie réglementaire du livre VII du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9001ME4

Lecture: 2 min

N3410BZC

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par Perrine Cathalo

Le 29 Novembre 2022

► Le décret n° 2022-1456, du 23 novembre 2022, relatif à la partie réglementaire du livre VII du Code monétaire et financier, publié au Journal officiel du 24 novembre 2022, parachève les travaux de refonte du livre VII en annexant les titres I à VIII de la partie réglementaire du livre VII qui comportent désormais plus de quatre cents articles.

À cette fin, l’architecture globale du livre VII a été révisée. Le plan de la partie réglementaire suit désormais fidèlement le plan thématique de la partie législative des six livres métropolitains, en respectant les différences statutaires de chaque territoire ultramarin.

Ainsi, le titre Ier fixe les conditions générales d’application du Code monétaire et financier dans les collectivités ultramarines des articles 73 N° Lexbase : L0905AHY et 74 N° Lexbase : L0906AHZ de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Le titre II fixe l’organisation spécifique de la politique monétaire en outre-mer, les opérations de paiement et les obligations de déclaration (transfert de fonds).

Le titre III précise les dispositions spécifiques relatives à la monnaie en outre-mer.

Le titre IV rend applicables les dispositions du livre II sur les produits financiers aux collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie (instruments financiers et produits d’épargne).

Le titre V étend, de façon expresse, les dispositions du livre III sur les services bancaires et financiers (droit au compte, crédits, services de paiement, monnaie électronique, services d’investissement, règlements interbancaires, démarchage et dispositions pénales).

Le titre VI rend applicables les dispositions du livre IV sur les marchés en outre-mer.

Le titre VII étend le livre V sur les prestataires de services. Ces règles portent notamment sur les prestataires de services bancaires, les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le gel des avoirs, les jeux et loteries prohibés, ainsi que les dispositions pénales.

Le titre VIII rend applicables les dispositions du livre VI sur les institutions en matière bancaire et financière (ACPR, AMF, surveillance du système financier, coopération, échanges d’informations et dispositions pénales).

Enfin, le décret comporte également des dispositions de coordination dans le Code monétaire et financier en intégrant trois textes dont l’entrée en vigueur sera différée et qui modifieront le présent livre VII.

newsid:483410

Électoral

[Brèves] Ouverture en retard de bureaux de vote : pas d’incidence sur le scrutin si peu d’électeurs sont concernés !

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 15 novembre 2022, n° 461959, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A41198TQ

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N3383BZC

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par Yann Le Foll

Le 24 Novembre 2022

► L’ouverture en retard de bureaux de vote n’est pas une irrégularité de nature à altérer les résultats du scrutin et à porter atteinte à son universalité, faute pour un nombre conséquent d'électeurs d'avoir été empêché de prendre part au vote.

Faits. Au cours de l’élection des conseillers départementaux dans le canton de Marseille-6, il a été constaté l’ouverture en retard d'un tiers des bureaux de vote du canton, ces retards allant d'un quart d'heure à trois heures et quinze minutes, dus à l'absence des présidents et du matériel de vote.

Position CE. Pour regrettable que soit cette circonstance et nonobstant la durée de fermeture d'un nombre important de bureaux à une heure de potentielle affluence des électeurs, il n'est pas établi qu'un nombre conséquent d'entre eux a été empêché de prendre part au vote de ce fait, les électeurs ayant eu la possibilité de venir voter jusqu'à la fermeture des bureaux de vote intervenue, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 41 du Code électoral N° Lexbase : L4181IYI, à 20 heures.

Décision. Ainsi, malgré les faibles écarts de voix entre les listes en concurrence, cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer les résultats du premier tour de scrutin et à porter atteinte à l'universalité du scrutin.

Position rapporteur public. Dans ses conclusions suivies par la Haute juridiction, Thomas Pez-Lavergne rappelait que « l’irrégularité est une condition nécessaire à l’altération de la sincérité du scrutin et à l’annulation de l’élection, mais ce n’est pas une condition suffisante. Il faut en plus que les critères de l’altération de la sincérité du scrutin soient vérifiés, spécialement le critère du faible écart existant entre le nombre de voix obtenues par les différents candidats. En d’autres termes, une irrégularité sans faible écart de voix n’est pas plus de nature à altérer la sincérité du scrutin qu’un faible écart de voix sans irrégularité. Ces conditions sont cumulatives ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les opérations de vote, le déroulement du scrutin, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E8122ZBG.

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Filiation

[Brèves] Présomption de paternité et inertie fautive des parents biologiques

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2022, n° 21-15.936, F-D N° Lexbase : A83158T7

Lecture: 3 min

N3406BZ8

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par Laure Florent

Le 24 Novembre 2022

► Les parents biologiques d’un enfant ayant sciemment laissé s’appliquer la présomption de paternité qui attribuait à l’enfant une filiation à l’égard de l’ex-époux de la mère, dans l’ignorance de ce dernier, sont coupables d’une inertie fautive à l’origine de l’établissement tardif de la vérité concernant la filiation biologique, justifiant leur condamnation à verser des dommages et intérêts à l’époux initial.

Faits et procédure. Du mariage d’un couple est issu un enfant, déclaré comme tel. Après leur divorce, l’épouse a épousé un autre homme.

Par la suite, un jugement a énoncé que l’ex-époux n’était pas le père de l’enfant, et établi la paternité du nouveau mari. L’ex-époux a alors agi en responsabilité contre son ex-épouse et son nouveau mari, parents de l’enfant.

La cour d’appel (CA Lyon, 2 mars 2021, n° 17/08658) les a condamnés à lui verser la somme de 6 000 euros, jugeant qu’un préjudice moral pour l’ex-époux avait résulté de « l’inertie fautive » des parents biologiques. Les conseillers reprochaient effectivement à la mère de ne pas avoir écarté la présomption de paternité de son ex-époux en n’inscrivant que son nom à la naissance, et aux parents biologiques de n’avoir pas engagé d’action en contestation de paternité.

Les parents biologiques considéraient toutefois qu'aucun texte ne les obligeait à le faire, même en cas de relation extra-conjugale au moment de la conception.

Ils estimaient qu'au surplus, leur inaction ne pouvait d'autant moins leur être reprochée lorsqu'il n'était pas établi qu'ils auraient été certains de la non-paternité de l'époux.

Les parents biologiques reprochaient par ailleurs au juge de n’avoir pas respecté le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q, en jugeant qu'un préjudice moral pour l’ex-époux avait résulté de  « l'inertie fautive » des parents biologiques, quand celui-ci sollicitait la réparation d'un tel préjudice à raison d'un prétendu mensonge des exposants.

Rejet. La Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi des parents biologiques. Elle considère effectivement que, d’une part, ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel, avoir, dès le début de la grossesse de la mère, informé l’ex-époux de ce qu'il n'était pas le père de l'enfant à naître, les parents biologiques ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec leurs propres écritures.

D’autre part, ayant retenu que les parents biologiques avaient sciemment laissé s'appliquer la présomption de paternité qui attribuait à l'enfant une filiation à l'égard de l’ex-époux, la Haute juridiction énonce que la cour d’appel a pu en déduire, sans introduire aucun élément qui ne soit déjà dans le débat, une inertie fautive à l'origine de l'établissement tardif de la vérité concernant la filiation biologique.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Limitation pour les agents publics au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu aux seules indemnités de rupture conventionnelle : renvoi d’une QPC

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 16 novembre 2022, n° 467518, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A28208TM

Lecture: 2 min

N3388BZI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Novembre 2022

La question de la conformité à la Constitution du dernier alinéa du 6° du 1 de l'article 80 duodecies du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 5, de la loi du 28 décembre 2019, de finances pour 2020, en tant qu'il ne prévoit une exonération d'impôt sur le revenu des indemnités perçues par les agents publics à raison de la rupture de leur relation de travail qu'en cas de rupture conventionnelle de leur relation de travail, et non en cas de licenciement, est transmise au Conseil constitutionnel.

Que prévoient les dispositions en cause au litige ? Aux termes de l’article 80 duodecies du CGI N° Lexbase : L5199MAS, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de certaines dispositions. Une exonération d'impôt sur le revenu des indemnités perçues par les agents publics à raison de la rupture de leur relation de travail est prévue en cas de rupture conventionnelle de leur relation de travail, et non en cas de licenciement.

En l’espèce, le requérant soutient que le dernier alinéa du 6° du 1 de l'article 80 duodecies du CGI, méconnaît les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques en tant qu'il limite, pour ce qui concerne les agents publics, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu qu'il prévoit aux seules indemnités de rupture conventionnelle à l'exclusion des indemnités de licenciement.

Solution du CE. Présente un caractère sérieux la question de l'atteinte que ces dispositions portent aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, en tant qu'elles limitent le bénéfice de l'exonération des indemnités perçues par les agents publics à raison de la rupture de leur relation de travail qu'elles prévoient aux seules indemnités de rupture conventionnelle, à l'exclusion des indemnités de licenciement.

newsid:483388

(N)TIC

[Brèves] Production en justice de fichiers issus de l’agenda électronique personnel du salarié disponible sur son ordinateur professionnel

Réf. : Cass. soc., 9 novembre 2022, n° 20-18.922, F-D N° Lexbase : A96848SH

Lecture: 3 min

N3400BZX

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par Charlotte Moronval

Le 24 Novembre 2022

► Les dossiers et fichiers créés par le salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ;

Il en résulte que la production en justice de fichiers n'ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du Code civil et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve.

Faits et procédure. Une salariée, dans le cadre d’un contentieux sur l’exécution et la rupture de son contrat de travail, conteste la recevabilité des pièces versées aux débats par l’employeur, notamment les copies de son agenda électronique personnel.

La cour d’appel (CA Paris, 6-4, 17 juin 2020, n° 18/02843 N° Lexbase : A78733NW) donne raison à la salariée et rejette les pièces litigieuses, dès lors qu’elles proviennent de l’agenda personnel de la salariée et que l’employeur ne justifie pas de conditions régulières de leur obtention.

L’employeur forme un pourvoi en cassation. Il soutient que l’agenda électronique personnel de la salariée était accessible depuis l’ordinateur professionnel mis à la disposition de cette dernière, de sorte que cet élément était présumé de nature professionnelle en l’absence de mention contraire et qu’il était ainsi en mesure d’y accéder, y compris en l’absence de la salariée.

Rappel. La Cour de cassation reconnaît à l'employeur le droit d'accéder librement aux fichiers informatiques créés par le salarié à l'aide de l'ordinateur mis à sa disposition pour l'exécution de son travail dès lors qu'ils n'ont pas été identifiés par l'intéressé comme étant personnels (Cass. soc., 18 octobre 2006, n° 04-48.025, F-P+B N° Lexbase : A9621DRR). Ainsi, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé, sauf risque ou évènement particulier (Cass. soc., 17 mai 2005, n° 03-40.017, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2997DIT).

La solution. Rappelant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 9 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0986H4B et L. 1121-1 du Code du travail N° Lexbase : L0670H9P.

La cour d’appel ne peut pas rejeter des débats les pièces litigieuses, qui proviennent de l'agenda électronique de la salariée, disponible sur son ordinateur professionnel, sans rechercher si ces pièces ont été identifiées comme étant personnelles par leur auteur.

Ainsi, l'agenda électronique de la salariée, disponible sur son ordinateur professionnel, peut parfaitement être consulté par l’employeur et il peut en extraire les copies qu’il souhaite.

Par ailleurs, l’employeur pouvait légitimement s’en prévaloir dans le cadre d’une action judiciaire, sans que cet élément ne soit considéré comme étant déloyal.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Droit du travail et nouvelles technologies de l'information et de la communication, Le contrôle des fichiers informatiques, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3598Y97.

newsid:483400

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