Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-11-2022, n° 21-11.837, FS-B, Rejet

Cass. civ. 1, 16-11-2022, n° 21-11.837, FS-B, Rejet

A28338T4

Référence

Cass. civ. 1, 16-11-2022, n° 21-11.837, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89851004-cass-civ-1-16112022-n-2111837-fsb-rejet
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Abstract

Il résulte de l'article 860 du code civil que, lorsqu'une donation est assortie de la charge pour le donataire de régler une certaine somme, par versements périodiques ou en capital, le rapport n'est dû qu'à concurrence de l'émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution


CIV. 1

SG


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022


Rejet


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 791 FS-B

Pourvoi n° A 21-11.837


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022


M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-11.837 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [P], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [I] [P], domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] [P], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [P] et de M. [I] [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Ab Ac, Poinseaux, Dard, Beauvois, M.Fulchiron, conseillers, M. Duval, Mme Azar, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 2020), [L] [P] et son épouse, [T] [R], sont décédés respectivement les 23 mai 1995 et 14 juillet 2001, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [I], [E] et [S].

2. Ils leur avaient consenti plusieurs donations, M. [S] [P] ayant notamment reçu, par acte du 29 décembre 1993, la nue-propriété d'un immeuble sous condition de règlement d'une charge consistant en un versement d'une certaine somme à la date de la donation.

3. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage des successions.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [S] [P] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 275 630,09 euros le montant du rapport qu'il doit à la succession, alors « que le montant du rapport dû en vertu d'une donation avec charge n'est que de la différence entre la valeur du bien donné et la charge, déterminée au jour où la charge a été exécutée et ensuite réévaluée au jour du partage ; qu'en jugeant que le rapport était dû à hauteur de l'émolument gratuit procuré par la donation, déterminé en déduisant de la valeur du bien déterminée au jour du partage (336 000 euros), la valeur nominale de la charge fixée au jour de la donation (60 369,91 euros), la cour d'appel a violé l'article 860 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 860 du code civil🏛 que, lorsqu'une donation est assortie de la charge pour le donataire de régler une certaine somme, par versements périodiques ou en capital, le rapport n'est dû qu'à concurrence de l'émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution.

6. La cour d'appel a retenu à bon droit, pour déterminer le montant du rapport, que, s'agissant d'une donation avec charge payable au jour de la donation, la valeur de l'émolument net s'établissait par la déduction du montant de la charge grevant la donation, sans réévaluation de celle-ci au jour du partage.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [S] [P] et le condamne à payer à M. [Ad] et Mme [E] [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MAe [P]

M. [S] [P] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 275 630,09 euros le montant du rapport qu'il devait à la succession ;

ALORS QUE le montant du rapport dû en vertu d'une donation avec charge n'est que de la différence entre la valeur du bien donné et la charge, déterminée au jour où la charge a été exécutée et ensuite réévaluée au jour du partage ; qu'en jugeant que le rapport était dû à hauteur de l'émolument gratuit procuré par la donation, déterminé en déduisant de la valeur du bien déterminée au jour du partage (336 000 euros), la valeur nominale de la charge fixée au jour de la donation (60 369,91 euros), la cour d'appel a violé l'article 860 du code civil🏛.

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