Le Quotidien du 16 septembre 2022

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] L’assurance dommages-ouvrage avant réception est conditionnée notamment par la mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur par le maître d’ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2022, n° 21-21.382, FS-B N° Lexbase : A18798H3

Lecture: 3 min

N2589BZW

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et PARIS Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 15 Septembre 2022

► Les exceptions sont d’interprétation stricte : normalement l’assurance dommages-ouvrage s’applique aux dommages de nature décennale qui surviennent après l’expiration de la garantie de parfait achèvement ;
► pour que l’assurance dommages-ouvrage puisse être mobilisable avant réception, il faut que le maître d’ouvrage, ou son mandataire, mette en demeure l’entreprise de s’exécuter.

Le lecteur est surpris. Calquée sur la responsabilité civile décennale des constructeurs, l’assurance dommages-ouvrage devrait, comme cette responsabilité, commencer à courir à compter de la réception de l’ouvrage et ce, pendant une durée de dix ans. L’étendue de la garantie est plus vaste et peut, notamment, couvrir, sous certaines conditions, des dommages survenus avant réception. L’arrêt rapporté est l’occasion d’y revenir.

En l’espèce, une SCCV a confié à un constructeur la maîtrise d’œuvre de la construction de logements. Les lots gros œuvre et chauffage-plomberie sont confiés à une entreprise. Une assurance dommages-ouvrage est souscrite. Le maître d’ouvrage notifie à l’entreprise la résiliation de son marché pour manquement à ses obligations contractuelles et cette société est, ensuite, mise en liquidation judiciaire. Se plaignant de désordres, le maître d’ouvrage assigne, notamment, l’assureur dommages-ouvrage aux fins de garantie.

Dans un arrêt rendu le 18 juin 2021 (CA Colmar, 18 juin 2021, n° 19/02283 N° Lexbase : A56624WM), la cour d’appel de Colmar considère que, en l’absence de justification d’une mise en demeure émanant du maître d’ouvrage, préalable à la résiliation du contrat, le maître d’ouvrage ne peut solliciter la garantie de l’assureur dommages-ouvrage.

La Haute juridiction rejette le pourvoi. En application de l’article L. 242-1 du Code des assurances N° Lexbase : L1892IBP, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’est due, pour les dommages survenus avant réception de la nature dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ, que si, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat d’entreprise conclu avec l’entrepreneur est résilié pour l’inexécution, par celui-ci, de ses obligations.

Le maître d’ouvrage ne peut se dispenser de cette formalité que quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage.

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

La solution n’est pas nouvelle mais suscite toujours autant de contentieux. D’abord, parce qu’il y a un enchevêtrement possible entre le champ d’intervention de l’assureur et celui du garant d’achèvement. Ensuite, parce qu’il est toujours difficile de distinguer les inachèvements des dommages de nature décennale. Enfin, parce que les conditions de la mise en demeure préalable ne sont pas si claires.

L’appréciation des conditions peut, en effet, s’avérer difficile et les contentieux qui surviennent de façon récurrente en sont l’illustration (v. également Cass. civ. 3, 13 février 2020, n° 19-12.281, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A37653E8).

newsid:482589

Bancaire

[Brèves] Loi « pouvoir d’achat » : nouveautés en matière de services de paiements

Réf. : Loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, art. 21 et 22 N° Lexbase : L7050MDH

Lecture: 4 min

N2553BZL

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par Vincent Téchené

Le 15 Septembre 2022

► Les articles 21 et 22, insérés dans le chapitre relatif à la lutte contre les pratiques commerciales illicites, de la loi « pouvoir d’achat », publiée au Journal officiel du 17 août 2022, traitent spécifiquement des services de paiement : le premier supprime les doublons de frais de rejet de prélèvement ; le second met en place des pénalités pour non-remboursement ou non‑rétablissement dun compte bancaire objet dune opération de paiement non autorisée et signalée.

Suppression des doublons de frais de rejet de prélèvement. L’article 21 de la loi « pouvoir d’achat » modifie l’article L. 133-26 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5121LGR.

Ce texte prévoit qu’une même opération de paiement à l’origine d’un incident bancaire, présentée plusieurs fois, ne constitue qu’un incident bancaire unique, et donc que plusieurs présentations, même sous des intitulés différents, doivent être remboursées au détenteur du compte.

Selon l’amendement à l’origine de la modification, si les consommateurs devraient obtenir le remboursement de ces sommes, force est de constater qu'en pratique, l’écrasante majorité des banques ne les restituent pas. Hormis La Banque Postale et BRED Banque populaire qui rétrocèdent automatiquement l’intégralité de ces doublons, 90 % des banques n’informent tout simplement pas leurs clients de ce droit sur leur plaquette tarifaire.

Par ailleurs, si un décret de juillet 2009 (décret n° 2009-934, du 29 juillet 2009 N° Lexbase : L5897IE7) permet au client d’exiger le remboursement des frais perçus en cas de nouvelle présentation après un premier rejet, cette démarche est incertaine dans la mesure où cette information n'est pas systématiquement mentionnée sur les plaquettes tarifaires des banques.

Le secteur bancaire serait ainsi parvenu à une solution de « marque automatique » des prélèvements infructueux  qui permet désormais aux établissements bancaires d’identifier facilement des représentations d’une unique facturation.

L’article 21 de la loi ajoute donc un II bis à l’article L. 133-26 ayant pour objet de supprimer les doublons de frais de rejet de prélèvement. Il dispose que « lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet ».

Cette disposition entre en vigueur le 1er février 2023.

Pénalités pour non-remboursement ou nonrétablissement dun compte bancaire objet dune opération de paiement non autorisée et signalée. L’article 22 de la loi modifie l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7451MDC.

Ce texte, fait obligation aux établissements gestionnaires de comptes ou prestataires de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées et, le cas échéant, au rétablissement dans son état antérieur du compte objet de l’opération de paiement non autorisée. Cette obligation doit être remplie dans les délais fixés par l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, « à savoir immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ».

La protection ainsi assurée par le Code monétaire et financier suppose que l’utilisateur du service de paiement ait signalé l’opération de paiement non autorisée dans des conditions prévues par l’article L. 133-24 du même Code N° Lexbase : L5124LGU.

La loi « pouvoir d’achat » ajoute quatre nouveaux alinéas à l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier pour prévoir ainsi qu’en cas de non-remboursement d’une opération de paiement non autorisée ou, le cas échéant, de non-rétablissement du compte bancaire objet de ce prélèvement indu dans les délais prévus par la loi, les pénalités suivantes s'appliquent :

  • les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
  • au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
  • au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Il doit être noté que les dispositions introduites à l’article L. 133-18 ne modifient pas les conditions exigées de l’utilisateur du service de paiement, ainsi que les motifs pour lesquels le prestataire ou l’établissement gestionnaire de compte pourrait être délié de son obligation. En outre, il maintient la possibilité, pour le payeur et son prestataire de services de paiement, de décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.

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Consommation

[Brèves] Bon de commande irrégulier (non-respect des dispositions légales sur le droit de rétractation) : le juge ne peut prononcer d’office la nullité du contrat !

Réf. : Cass. civ. 1, 7 septembre 2022, n° 21-16.254, F-B N° Lexbase : A18908HH

Lecture: 3 min

N2587BZT

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 15 Septembre 2022

► En cas de non-respect des dispositions impératives du droit de la consommation (C. consom., art. L. 221-5), le juge ne peut pas prononcer d’office la nullité du contrat.

Faits et procédure. La rentrée de la première chambre civile de la Cour de cassation se poursuit, toujours sous le signe du droit de la consommation. Après non moins de cinq arrêts promis aux honneurs du bulletin, rendus le 31 août 2022 (v. infra), la Cour de cassation remet l’ouvrage sur le métier avec cet arrêt du 7 septembre 2022. À défaut de contenir les mentions impératives sur le droit de rétractation et le bon prévu à cet effet, un bon de commande était irrégulier. Assigné en paiement, l’entrepreneur, à qui la protection était destinée, n’avait pourtant nullement excipé la nullité du contrat, se contentant de solliciter des délais de paiement. Les juges du fond prononcèrent cependant d’office la nullité du contrat (TJ Agen, 8 avril 2021, n° 21/00051).

Solution. La cassation intervient au visa de l’article 4 du Code de procédure civile (« l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »). Reproche est fait d’avoir prononcé d’office la nullité du contrat, alors que l’entrepreneur « proposait à l’audience un paiement échelonné de sa dette, [qu’il] ne contestait pas celle-ci dans son principe ». Ainsi, la nullité, sanction expressément visée par l’article L. 242-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L1270MAB, ne peut être prononcée par le juge sans y avoir été invité par les parties, en l’espèce la partie destinataire de la protection.

Pour retrouver les autres arrêts publiés, en droit de la consommation, rendus le 31 août 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation :

  • Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-11.097, FS-B N° Lexbase : A62028GS ; v. notre brève : Le neurologue peut être un consommateur comme un autre !, Lexbase Droit privé, n° 916, 15 septembre 2022 N° Lexbase : N2537BZY ;
  • Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-13.080, F-B N° Lexbase : A62048GU ; v. notre brève, Qualification du contrat à distance : le caractère cumulatif des critères de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, Lexbase Droit privé, n° 916, 15 septembre 2022 N° Lexbase : N2531BZR ;
  • Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-12.968, F-B N° Lexbase : A62058GW ; v. notre brève, Confirmation et formalisme : la reproduction des dispositions légales au verso d’un bon de commande établit la connaissance de l’irrégularité, Lexbase Droit privé, n° 916, 15 septembre 2022 N° Lexbase : N2540BZ4 ;
  • Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-11.455, F-B N° Lexbase : A61998GP ; v. notre brève, Extension des mesures protégeant le consommateur : l’appréciation du critère du « champ de l’activité principale » (C. consom., art. L. 221-3) ; Lexbase Droit privé, n° 916, 15 septembre 2022 N° Lexbase : N2539BZ3 ;
  • Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-10.075, F-B N° Lexbase : A62038GT ; v. notre brève, Contrat conclu hors établissement et mention du délai de rétractation : rétractation ou nullité, le choix est offert ! ; Lexbase Droit privé, n° 916, 15 septembre 2022 N° Lexbase : N2586BZS.

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Droit financier

[Brèves] Financement participatif : extension de la période transitoire pour se conformer à la nouvelle réglementation applicable au sein de l’Union européenne

Réf. : Ordonnance n° 2022-1229, du 14 septembre 2022, modifiant l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif et l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 relatif aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du Code monétaire et financier N° Lexbase : L2683ME4 ; décret n° 2022-1230, du 14 septembre 2022, relatif au financement participatif N° Lexbase : L2611MEG

Lecture: 2 min

N2591BZY

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par Perrine Cathalo

Le 15 Septembre 2022

► Publiés au Journal officiel du 15 septembre 2022, l’ordonnance n° 2022-1229, du 14 septembre 2022 et le décret n° 2022-1230, du 14 septembre 2022 octroient aux professionnels du secteur du financement participatif ayant un statut national le délai d’un an supplémentaire pour obtenir l’agrément européen nécessaire pour proposer leurs services dans l’ensemble de l’Union européenne, conformément aux exigences du Règlement (UE) n° 2020/1503, du 7 octobre 2020, relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs N° Lexbase : L4871LY3.

En vue de favoriser le développement des services de financement participatif transfrontaliers tout en assurant davantage de sécurité juridique aux professionnels du secteur, le Règlement (UE) n° 2020/1503, du 7 octobre 2020, relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, leur permet de proposer leurs services dans l’ensemble de l’Union européenne à la condition d’être agréés en tant que prestataires de services de financement participatif.

En France, les ordonnances n° 2021-1735, du 22 décembre 2021, modernisant le cadre relatif au financement participatif N° Lexbase : Z462571T et n° 2022-230, du 15 février 2022, relative aux titres III à VIII de la partie législative du lire VII du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5053MBR ont accordé aux acteurs offrant des services de financement participatif un délai d’habilitation d’un an pour se conformer à la nouvelle réglementation applicable au sein de l’Union européenne. Les professionnels du secteur avaient donc jusqu’au 10 novembre 2022 pour solliciter le statut de « prestataire de services de financement participatif » auprès de l’AMF.

Entre-temps, la Commission européenne a adopté le 12 juillet 2022 un acte délégué prolongeant la période transitoire d’un an supplémentaire, portant ainsi l’échéance au 10 novembre 2023.

C’est dans ces conditions que l’ordonnance n° 2022-1229, du 14 septembre 2022 et le décret n° 2022-1230, du 14 septembre 2022 modifient les ordonnances n° 2021-1735 et n° 2022-230 ainsi que certaines dispositions du Code monétaire et financier (partie réglementaire) pour se conformer à l’extension de la période transitoire et permettre aux professionnels du secteur du financement participatif d’obtenir leur agrément jusqu’au 10 novembre 2023.

newsid:482591

Emploi

[Brèves] Objectif plein emploi : présentation des chantiers prioritaires du Gouvernement

Réf. : Min. Travail, Dossier de presse, 12 septembre 2022

Lecture: 1 min

N2556BZP

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par Charlotte Moronval

Le 15 Septembre 2022

► Pour atteindre l’objectif du plein emploi fixé par le Président de la République, le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion a présenté, le 12 septembre 2022,  sa feuille de route 2022-2023.

Ce document présente les huit chantiers prioritaires qui seront ceux du ministère du Travail au cours des prochaines années :

  • rénover le service public de l’emploi par la création de France Travail ;
  • réformer l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et mieux insérer les publics les plus éloignés de l’emploi ;
  • poursuivre le déploiement du Contrat d’engagement jeune (CEJ) ;
  • faire évoluer l’assurance chômage ;
  • amplifier la dynamique de l’apprentissage ;
  • préparer les actifs aux compétences de demain ;
  • soutenir l’emploi des séniors et garantir l’avenir de notre système de retraites ;
  • travailler mieux.

newsid:482556

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Le Conseil supérieur du notariat fait quinze propositions de simplification du droit

Lecture: 5 min

N2590BZX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Septembre 2022

Le Conseil supérieur du notariat a ciblé quinze propositions phares susceptibles de contribuer à l’objectif de simplification et d’amélioration du droit. Elles concernent le droit de la famille, le droit immobilier, le droit de l’urbanisme, le droit des affaires, le droit rural ou encore le droit fiscal.

Pour ce qui concerne les mesures en droit fiscal, on notera :

► La suppression du droit fixe de 125 euros pour le Pacs reçu par acte notarié. Pour rappel, le pacte civil de solidarité, dont le régime est organisé par les articles 515-1 N° Lexbase : L8514HWA à 515-7 N° Lexbase : L2580LB8 du Code civil, peut être établi par acte sous seing privé ou par acte notarié. Lorsque les partenaires souhaitent faire enregistrer leur Pacs auprès de l’officier de l’état civil, la convention est conclue par acte sous seing privé. Dans ce cas, les partenaires produisent l’original de la convention à l’officier d’état civil qui procède aux formalités. Mais les futurs partenaires peuvent également faire appel au notaire, la convention est alors établie et reçue sous la forme d’un acte authentique. Il est donc proposé de dispenser le Pacs reçu par acte notarié du droit fixe d’enregistrement de 125 euros.

► Supprimer la notion de solidarité fiscale entre acquéreur et vendeur quelle que soit la nature de l’entreprise cédée. Pour rappel, l’acquéreur d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, peut être rendu responsable avec le vendeur du paiement de certains impôts directs, à concurrence de la valeur du fonds et pendant un temps déterminé. L’article 1684 du Code général des impôts N° Lexbase : L7941LG9 serait ainsi abrogé.

► Appliquer une fiscalité successorale identique au profit des neveux et nièces, qu’ils viennent à la succession de leur chef ou en représentation de leur parent prédécédé ou renonçant. Pour rappel, les héritiers qui viennent en représentation de leur parent décédé ou renonçant bénéficient sur la part taxable qu’ils reçoivent de l’abattement et du tarif applicable à la personne qu’ils représentent.

Lorsque des neveux ou nièces viennent à la succession d'un oncle ou d'une tante à raison du prédécès de leur auteur frère ou sœur unique du défunt, ils sont considérés comme venant de leur propre chef à la succession et ne bénéficient que de leur abattement personnel et sont taxés au taux de 55 %.

Il est donc proposé de mettre fin à la distinction entre la fiscalité successorale des neveux et nièces selon qu’ils viennent à la succession de leur chef (55 %) ou en représentation de leur parent prédécédé ou renonçant (35 et 45 %) au nom de l’égalité devant l’impôt.

► Fluidifier la transmission aux acquéreurs de leur titre de propriété. Pour rappel, à l’issue de la signature de l’acte de vente en l’office du notaire, l’acquéreur est en droit d’obtenir la copie de l’acte notarié de vente le plus rapidement possible.

Le notaire n’est en mesure de délivrer aux parties que des attestations de vente et non leur titre de propriété.

En effet, les dispositions du 4e alinéa de l’article 862 du CGI N° Lexbase : L7070LZU dispose que : « Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée ».

Cette disposition a pour conséquence de ralentir considérablement l’envoi des copies authentiques ce qui peut avoir certaines conséquences pour les clients.

► Alléger le formalisme et la fiscalité de la promesse de vente reçue par acte notarié.

Dispenser les promesses synallagmatiques de vente reçues par acte notarié de l’obligation de publicité foncière. La réception de l’acte authentique par le notaire lui donne une force particulière qui n’est reconnue à aucun autre acte. Il faut aujourd’hui promouvoir la conclusion des promesses synallagmatiques de vente par actes notariés, afin de garantir à nos concitoyens la sécurité juridique de leurs actes.

Toutefois se pose la délicate question de la publicité foncière de ces promesses notariées.

En effet, « en l’état du droit positif, la réception d’un tel acte en la forme authentique rendrait sa publication obligatoire en application des articles 28, 1°, a) et 32 du décret du 4 janvier 1955. Le fait que le transfert de propriété de l’immeuble soit retardé à la signature de l’acte définitif de vente n’a pas d’incidence sur cette obligation de publication » (Rapport intitulé « Pour une modernisation de la publicité foncière », élaboré par la commission de réforme de la publicité foncière dirigée par Laurent Aynes, 2018 [en ligne]).

Il conviendrait de réformer l’article 28 du décret n° 55-22, du 4 janvier 1955, afin que les promesses synallagmatiques de vente soient dispensées de l’obligation de publicité, pour promouvoir la passation des promesses synallagmatiques de vente par actes notariés.

Uniformiser le régime des promesses de vente reçues par acte notarié en prévoyant une seule formalité : l’enregistrement sur état avec dispense de droit fixe. Il est proposé d’uniformiser le régime des promesses de vente (unilatérales et synallagmatiques) afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier reçues par acte notarié en prévoyant de les soumettre à la seule formalité d’enregistrement sur état avec dispense de droit fixe. L’article 60 de l’annexe IV au CGI N° Lexbase : L1771LU7 devra donc être modifié en conséquence pour y intégrer les promesses synallagmatiques de vente.

 

newsid:482590

Marchés publics

[Brèves] Sanctions à l’encontre de la Russie en matière de marchés publics : la Commission européenne apporte des précisions

Réf. : Communiqué DAJ

Lecture: 2 min

N2565BZZ

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par Yann Le Foll

Le 15 Septembre 2022

► La Commission européenne a publié, le 26 août 2022, une actualisation de sa foire aux questions relative aux sanctions à l’encontre de la Russie en matière de marchés publics.

Le 12 mai 2022, la Commission avait publié un document présentant une série de trente-six questions-réponses sur l’exécution de l’article 5 duodecies du Règlement (UE) n° 833/2014, du Conseil du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine N° Lexbase : L8557I3C, tel que modifié par le Règlement (UE) n° 2022/576, du 8 avril 2022 N° Lexbase : L3428MCX.

Le 26 août 2022, a été publiée une actualisation intégrant huit nouvelles questions posées par les États membres et leurs réponses. Il en ressort, notamment, que :

- le Règlement s’applique aux binationaux détenant la nationalité russe de la même manière qu’il s’applique aux seuls Russes ;

- la déclaration sur l’honneur demandée au candidat ne doit porter sur l’ensemble de la chaîne capitalistique (jusqu’au bénéficiaire effectif) que lorsque cela est nécessaire ;

- les autorités compétentes (en France, la DG Trésor) peuvent accorder des exemptions générales couvrant plusieurs contrats, ou types de contrats, aussi bien s’agissant de leur passation que de leur exécution ;

- le Règlement ne s’applique pas aux biens acquis par le titulaire auprès d’entités Russes (ou assimilées) avant le 9 avril 2022 et avant qu’il soumette son offre ;

- dans le cadre du contrôle exercé par les acheteurs et les autorités compétentes, la chaîne des sous-traitants doit être remontée aussi loin que le Règlement est susceptible de s’appliquer (autrement dit tant qu’il est plausible de trouver un sous-traitant russe ou assimilé dont la contribution excèderait 10 % du montant du contrat).

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Protection sociale

[Brèves] Modalités d'attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes

Réf. : Décret n° 2022-1234, du 14 septembre 2022, portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes N° Lexbase : L2612MEH

Lecture: 1 min

N2592BZZ

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par Laïla Bedja

Le 15 Septembre 2022

Un décret du 14 septembre 2022, publié au Journal officiel du 15 septembre 2022, définit les modalités d’attribution de l’aide exceptionnelle de rentrée pour les ménages les plus modestes afin qu’ils puissent faire face aux difficultés financières liées à la forte augmentation de l’inflation observée depuis le début de l’année.

Cette aide exceptionnelle est fixée à un montant de cent euros, auxquels s’ajoutent cinquante euros par enfant à charge.

Elle est attribuée aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul :

  • le revenu de solidarité active ;
  • le revenu de solidarité outre-mer ;
  • l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine ;
  • l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle ;
  • l’allocation aux adultes handicapés ;
  • les aides personnelles au logement ;
  • l’allocation de solidarité spécifique ;
  • la prime forfaitaire ;
  • l’allocation équivalent retraite ;
  • l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
  • l’allocation simple pour les aides à domicile.

newsid:482592

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