Le Quotidien du 13 septembre 2022 : Consommation

[Brèves] Qualification du contrat à distance : le caractère cumulatif des critères de l’article L. 221-1 du Code de la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-13.080, F-B N° Lexbase : A62048GU

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N2531BZR

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 12 Septembre 2022

► Pour qu’un contrat soit qualifié de contrat à distance, il est nécessaire, certes que le contrat soit conclu sans la présence simultanée du professionnel et du consommateur et qu’il soit exclusivement fait usage de techniques de communication à distance, mais il faut en outre que la conclusion intervienne « dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service » ; ces conditions énoncées par le Code de la consommation sont rappelées par la Cour de cassation.

Faits et procédure. Quand est-on en présence d’un contrat à distance ? Voilà la question posée dans l’arrêt rendu le 31 août 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation. Il s’agissait donc pour elle de se prononcer sur les critères devant être réunis pour qu’une telle qualification soit retenue, alors que la notion est envisagée par l’article L. 221-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L1250MAK. Ce dernier qualifie de contrat à distance « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ». À la lecture de cette disposition, plusieurs conditions apparaissent : un contrat conclu sans la présence simultanée du professionnel et du consommateur ; le recours exclusif à des techniques de communication à distance et enfin la conclusion « dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service ». Et c’est autour de ce critère que c’était nouée la difficulté en l’espèce : nul doute que les deux premiers critères étaient satisfaits. Mais pouvait-on, contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel (CA Douai, 14 janvier 2021), s’affranchir de ce critère comme le suggérait le pourvoi ?

Solution. Le pourvoi est rejeté : « après avoir retenu qu'il n'était ni soutenu ni établi que les contrats avaient été conclus au titre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, bien qu'ayant été conclus sans la présence physique simultanée des deux parties et par le recours exclusif de techniques de communication à distance, ceux-ci ne pouvaient pas être qualifiés de contrats à distance au sens de l'article L. 221-1 du Code de la consommation ». La réponse est donc sans ambiguïté : l’ensemble des critères fixés par le législateur doivent être réunis pour que le contrat soit qualifié de contrat à distance. Mais encore faut-il apporter quelques précisions sur ce qu’est un « système organisé de vente ou de prestation de service », condition ajoutée par la Directive n° 2011/83 du 25 octobre 2011 N° Lexbase : L2807IRE. Point de jurisprudence sur ce point. Alors que certains se demandent si « l'activité professionnelle elle-même, par nature, n'implique-t-elle pas un système organisé de vente ou de prestation de service ? » (J. Julien, Droit de la consommation, LGDJ, coll. Précis Domat, 3e éd., 2019, n° 159), d’autres considèrent que la notion vient réduire le domaine du contrat à distance (Y. et N. Picod, Droit de la consommation, Sirey, coll. Université, 5e éd., 2020, n° 86). Mais la Cour de cassation n’en souffle mot. Il est vrai que la question ne lui était nullement posée. Seule l’était celle de la nécessité de caractériser ce critère et c’est pour la réponse apportée que l’on se souviendra de l’arrêt du 31 août 2022.

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