Le Quotidien du 14 septembre 2022 : Consommation

[Brèves] Le neurologue peut être un consommateur comme un autre !

Réf. : Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-11.097, FS-B N° Lexbase : A62028GS

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 13 Septembre 2022

► Le professionnel libéral réservant une chambre d’hôtel pour assister à un congrès professionnel doit être considéré comme un consommateur car la conclusion du contrat d’hébergement n’entrait pas dans le cadre de son activité professionnelle.

Faits et procédure. Un professionnel libéral réservant une chambre d’hôtel pour pouvoir assister à un congrès professionnel est-il un consommateur au sens de l’article liminaire du Code de la consommation, lequel considère comme tel « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ? Voilà la question à laquelle la première chambre civile de la Cour de cassation a répondu dans un arrêt en date du 31 août 2022, solution dont la portée dépassera le seul contexte en cause, celui de la possibilité pour ce professionnel d’invoquer l’article L. 212-1 du Code de la consommation, siège des clauses abusives N° Lexbase : L3278K9B.

Solution. Alors que les juges du fond avaient dénié cette qualification au neurologue (TJ Bordeaux, 23 novembre 2020), la Cour de cassation accueille le pourvoi formé par le professionnel. C’est après avoir rappelé la position de la CJUE (CJUE, 4 octobre 2018, C-105/17 N° Lexbase : A5559YEM) qui fait de la notion de professionnel une « notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel », que la première chambre civile casse l’arrêt des juges du fond. Elle considère qu’ « en souscrivant le contrat d’hébergement litigieux, (le professionnel) n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle ». Aussi est-ce en raison du caractère ténu du lien entre l’activité professionnelle et le contrat d’hébergement que la qualification de professionnel est rejetée. Il faut donc prendre gare : la définition du professionnel n’est pas extensive ; une analyse du lien entre l’activité professionnelle et le contrat en cause doit être opérée. Cependant, même si l’arrêt aura les honneurs de la publication au Bulletin et aux Lettres des chambres, la motivation fait défaut. 

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