Réf. : Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-11.097, FS-B N° Lexbase : A62028GS
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N2537BZY
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 13 Septembre 2022
► Le professionnel libéral réservant une chambre d’hôtel pour assister à un congrès professionnel doit être considéré comme un consommateur car la conclusion du contrat d’hébergement n’entrait pas dans le cadre de son activité professionnelle.
Faits et procédure. Un professionnel libéral réservant une chambre d’hôtel pour pouvoir assister à un congrès professionnel est-il un consommateur au sens de l’article liminaire du Code de la consommation, lequel considère comme tel « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ? Voilà la question à laquelle la première chambre civile de la Cour de cassation a répondu dans un arrêt en date du 31 août 2022, solution dont la portée dépassera le seul contexte en cause, celui de la possibilité pour ce professionnel d’invoquer l’article L. 212-1 du Code de la consommation, siège des clauses abusives N° Lexbase : L3278K9B.
Solution. Alors que les juges du fond avaient dénié cette qualification au neurologue (TJ Bordeaux, 23 novembre 2020), la Cour de cassation accueille le pourvoi formé par le professionnel. C’est après avoir rappelé la position de la CJUE (CJUE, 4 octobre 2018, C-105/17 N° Lexbase : A5559YEM) qui fait de la notion de professionnel une « notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel », que la première chambre civile casse l’arrêt des juges du fond. Elle considère qu’ « en souscrivant le contrat d’hébergement litigieux, (le professionnel) n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle ». Aussi est-ce en raison du caractère ténu du lien entre l’activité professionnelle et le contrat d’hébergement que la qualification de professionnel est rejetée. Il faut donc prendre gare : la définition du professionnel n’est pas extensive ; une analyse du lien entre l’activité professionnelle et le contrat en cause doit être opérée. Cependant, même si l’arrêt aura les honneurs de la publication au Bulletin et aux Lettres des chambres, la motivation fait défaut.
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Réf. : Cass. civ. 2, 8 septembre 2022, n° 20-23.622, F-B N° Lexbase : A24598HK
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N2544BZA
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par Laïla Bedja
Le 14 Septembre 2022
► L'omission par la caisse de Sécurité sociale d'appeler en déclaration de jugement commun la victime ou ses ayants droit n'a aucune incidence sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel, qui est tenue de statuer sur les prétentions de la caisse.
Les fait et procédure. M. X est décédé des suites d’un accident de la circulation. Un chien qui avait fait irruption sur la chaussée a provoqué le freinage d’urgence du véhicule précédant celui de la victime, elle-même surprise, et, ayant perdu le contrôle de son cyclomoteur, a été projeté contre un poteau électrique.
Ses ayants droit ont assigné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne - Pays de la Loire, la propriétaire du chien et son assureur responsabilité civile (l'assureur), et la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) en réparation de leurs préjudices.
La caisse primaire a sollicité le remboursement des débours exposés pour le père de la victime au titre des frais médicaux et des indemnités journalières ainsi que l’allocation d’une indemnité forfaitaire de gestion.
La cour d’appel. Pour débouter la caisse de ses demandes de remboursement des prestations servies au père de la victime au titre de ses dépenses de santé et perte de gains professionnels, l'arrêt énonce que l'absence de ce dernier à la procédure place la cour dans l'impossibilité de statuer régulièrement sur l'évaluation de son préjudice et, en conséquence, sur le bien-fondé des prétentions de la caisse auxquelles il ne pourrait être fait droit que dans les limites de l'indemnisation de ce préjudice, que la sanction de l'absence du père ne se trouve pas exclusivement dans la possibilité pour la propriétaire et son assureur de demander la nullité de l'arrêt sur le fondement de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8870LHY, ce qui reviendrait à demander à la cour de rendre en toute connaissance de cause un arrêt annulable sur leur simple demande, sous la seule condition de la justification de leur intérêt.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. La Cour rappelle les conditions posées par l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale. À défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée dans un délai de deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de Sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêts.
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newsid:482544
Réf. : Cass. QPC, 22 juin 2022, n° 22-90.008, F-D, Renvoi N° Lexbase : A675778R
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N2303BZC
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par Marie-Claire Sgarra
Le 22 Septembre 2022
► Les dispositions de l’article 60 du Code des douanes N° Lexbase : L0681ANK, relatives au droit de visite offert aux agents des douanes sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.
Les dispositions contestées permettent aux agents des douanes, pour l'application des dispositions du Code des douanes et en vue de la recherche de la fraude, de procéder au contrôle des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sans accord de la personne concernée, ni autorisation préalable de l'autorité judiciaire et sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence préalable d'un indice laissant présumer la commission d'une infraction, en tout lieu public des territoires douanier et national où se trouvent des personnes, des moyens de transports ou des marchandises, à toute heure du jour et de la nuit et à l'égard de toute personne se trouvant sur place, ce qui inclut la possibilité de fouiller ses vêtements et ses bagages.
La jurisprudence a assorti de garanties cette mesure de contrainte :
Solution de la Chambre criminelle. Notamment en l'absence de tout recours par voie d'action ouvert à la personne directement intéressée par le contrôle, la question de savoir si ces garanties sont propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée et la liberté d'aller et venir, d'autre part, la lutte contre les fraudes transfrontalières et les atteintes aux intérêts financiers de l'État et de l'Union européenne est sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
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newsid:482303
Réf. : Cass. civ. 3, 6 juillet 2022, n° 20-23.132, F-D N° Lexbase : A50698AY
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N2328BZA
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 28 Juillet 2022
► La prescription acquisitive est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, et non au jour du jugement constatant l'acquisition de la prescription, lequel est déclaratif et non constitutif de droits ; à compter de cette date, le prétendu propriétaire est dès lors fondé à agir en revendication et en expulsion.
En l’espèce, un particulier avait assigné une société civile d'exploitation viticole en revendication de la propriété de deux parcelles de vignes sur le fondement de la prescription acquisitive et en expulsion, affirmant que sa famille et lui-même les avaient exploitées depuis 1950.
Pour rejeter les demandes en revendication et en expulsion, la cour d’appel avait relevé qu’il avait entendu prescrire de manière acquisitive les deux parcelles litigieuses, et ce, pour en être reconnu propriétaire, ce qu'il n'était pas encore par définition.
A tort. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, au visa des articles 2229 N° Lexbase : L7214IAG et 2258 N° Lexbase : L7194IAP du Code civil, dont il ressort, pour le premier que « la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli », pour le second que « la prescription acquisitive rétroagit à la date à laquelle la possession a commencé à courir ».
Elle en déduit qu'en matière de possession, le jugement constatant l'acquisition de la prescription est déclaratif et non constitutif de droits.
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newsid:482328
Réf. : Cass. civ. 2, 8 septembre 2022, n° 21-12.736, F-B N° Lexbase : A24628HN
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N2529BZP
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 13 Septembre 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 8 septembre 2022, énonce que dans les conclusions d’appel les prétentions et moyens soutenus à l’appui de ces dernières n’ont pas impérativement à figurer dans un paragraphe intitulé « discussion », ces éléments doivent apparaître de manière claire et lisible dans le corps des conclusions.
Faits et procédure. Dans cette affaire, dans le cadre d’un litige portant sur un contrat de location de compteurs d’eau et leur restitution, une société a assigné devant le tribunal d’instance un syndicat des copropriétaires en paiement de différentes sommes. Le syndicat a assigné en garantie une seconde société. Un jugement ayant dit que les compteurs ont été restitués par la seconde société à la demanderesse a été rendu, déboutant cette dernière de ses demandes, et ayant dit sans objet la demande de garantie formé par le syndicat.
La demanderesse a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Amiens, 19 janvier 2021, n° 19/06455 N° Lexbase : A43644ML) d’avoir :
L’intéressée fait valoir la violation des articles 954 N° Lexbase : L7253LED et 4 N° Lexbase : L1113H4Y du Code de procédure civile.
En l’espèce, les juges d’appel ont retenu que les conclusions de l’appelante ne comprenaient aucune partie discussion, et qu’ils ne pouvaient que confirmer le jugement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la recevabilité des moyens nouveaux opposée par les intimés, compte tenu du fait que les écritures se limitaient à présenter l’objet de la demande décliné en fait, puis en droit.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l'article 954, alinéas 2 et 3, du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, et relevant que les dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, qui imposent la présentation, dans les conclusions d’appel, des prétentions et des moyens soutenus à l’appui de ces dernières ont comme but de permettre d’assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties, en les distinguant de l’exposé des faits et de la procédure, de l’énoncé des chefs de jugements critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions. La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel indiquant que dans le cas d’espèce les prétentions ainsi que les moyens soutenus en appel à l’appui des prétentions se distinguaient dans une partie « en droit » dans les conclusions de l’appelante, et que les juges d’appel ont ajouté aux dispositions de l’article précité, une condition non prévue.
Pour aller plus loin :
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newsid:482529