Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-07-2022, n° 20-23.132, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 06-07-2022, n° 20-23.132, F-D, Cassation

A50698AY

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Cass. civ. 3, 06-07-2022, n° 20-23.132, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/86513889-cass-civ-3-06072022-n-2023132-fd-cassation
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Abstract

► La prescription acquisitive est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, et non au jour du jugement constatant l'acquisition de la prescription, lequel est déclaratif et non constitutif de droits ; à compter de cette date, le prétendu propriétaire est dès lors fondé à agir en revendication et en expulsion.


CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2022


Cassation partielle


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° H 20-23.132⚖️


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

[H] [F], ayant demeuré [Adresse 1], décédé le 1 juin 2021, représenté par son tuteur M. [O] [P], domicilié [Adresse 2], aux droits duquel viennent ses héritiers M. [J] [F], Mme [S] [F], Mme [C] [F], épouse [W] et M. [T] [F], ayant déclaré reprendre l'instance,

ont formé le pourvoi n° H 20-23.132⚖️ contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige les opposant à la société Champagne [F] [L], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des consorts [F], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [J] [F], Mme [S] [F], Mme [C] [F] épouse [W] et M. [T] [F] (les consorts [F]) de ce que, en tant qu'héritiers de [H] [A] [F], décédé le 1er juin 2021, ils reprennent l'instance introduite par le pourvoi en cassation formé le 16 décembre 2020 par leur père.


Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 octobre 2020), [H] [A] [F], représenté par son tuteur, M. [P], a assigné la société civile d'exploitation viticole Champagne [F] [L] (la société) en revendication de la propriété de deux parcelles de vignes sur le fondement de la prescription acquisitive et en expulsion, affirmant que sa famille et lui-même les avaient exploitées depuis 1950.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les consorts [F] font grief à l'arrêt de rejeter les demandes, alors « que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet que la loi attribue à la possession ; qu'elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ; qu'en l'espèce, pour débouter [H] [A] [F] de sa demande en revendication des parcelles litigieuses, la cour d'appel a retenu que [H] [A] [F] entend prescrire de manière acquisitive deux parcelles, et ce pour en être reconnu propriétaire, ce qu'il n'est pas encore par définition, et alors qu'il ne conteste pas davantage connaître l'identité des propriétaires de ces deux biens ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'en invoquant l'usucapion, [H] [A] [F] revendiquait avoir acquis la propriété des parcelles litigieuses par l'effet de la loi, la décision de justice n'ayant vocation qu'à constater cette acquisition préalable, la cour d'appel a violé les articles 2258 et 2229 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 2229 et 2258 du code civil🏛 :

4. Aux termes du premier de ces textes, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

5. Selon le second, la prescription acquisitive rétroagit à la date à laquelle la possession a commencé à courir.

6. Pour rejeter les demandes en revendication et en expulsion, l'arrêt relève que [H] [A] [F] avait entendu prescrire de manière acquisitive les deux parcelles litigieuses, et ce, pour en être reconnu propriétaire, ce qu'il n'était pas encore par définition.

7. En statuant, ainsi, alors qu'en matière de possession, le jugement constatant l'acquisition de la prescription est déclaratif et non constitutif de droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. Les consorts [F] font le même grief à l'arrêt, alors « que l'action en revendication n'a vocation à être dirigée que contre les personnes qui accomplissent des actes contredisant la qualité de propriétaire du revendiquant ; qu'en l'espèce, pour débouter [H] [A] [F] de sa demande en revendication des parcelles litigieuses, la cour d'appel a jugé qu'«il se devait par définition de diriger l'instance non pas à l'encontre de la personne morale avec laquelle il se trouve en litige depuis des années, mais prioritairement contre les propriétaires en titre de ces deux parcelles» ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le litige, quant aux droits sur les parcelles litigieuses et quant à son exploitation, étaient avec la SCEV Champagne [F] [L] qui s'était présentée en qualité de propriétaire auprès du Comité interprofessionnel des vins de Champagne, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 544 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 544 du code civil🏛 :

9. Selon ce texte, la revendication est l'action réelle par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient la restitution d'un bien.

10. Pour rejeter les demandes en revendication de la propriété des parcelles litigieuses et en expulsion, l'arrêt relève que [H] [A] [F] se devait, par définition, de diriger l'instance, non pas à l'encontre de la personne morale avec laquelle il se trouve en litige depuis des années, mais prioritairement contre les propriétaires en titre de ces deux parcelles, ce qu'il a négligé de faire.

11. En statuant ainsi, après avoir constaté que les parcelles litigieuses étaient actuellement détenues par la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de [H] [A] [F] en revendication de la propriété des parcelles et en expulsion, l'arrêt rendu le 16 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la société Champagne [F] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, condamne la société Champagne [F] [L] à payer à M. [Aa] [F], Mme [S] [F], Mme [C] [F] épouse [W] et M. [T] [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour les consorts [F]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [H] [F], représenté par son tuteur, de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prescription acquisitive des parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] à [Localité 10], lieudit «[Localité 7]», l'article 2258 du code civil🏛 énonce que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que l'article 2260 du même code précise qu'on ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce ; qu'enfin, l'article 2261 précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que M. [F] prétend exercer l'action aux fins de prescription acquisitive de deux parcelles sises sur le territoire de [Localité 10], lieudit « [Localité 7] », cadastrées B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4], et ce en dirigeant ses poursuites à l'encontre de la SCEV Champagne [F] [L] dont il conteste la présence à un quelconque titre sur lesdites parcelles ; que la cour ne peut donc que faire le constat que M. [F] entend prescrire de manière acquisitive deux parcelles, et ce pour en être reconnu propriétaire, ce qu'il n'est pas encore par définition, et alors qu'il ne conteste pas davantage connaître l'identité des propriétaires de ces deux biens, à savoir l'indivision [X] pour la parcelle B [Cadastre 3] et la succession [Y]-[N] pour la parcelle B [Cadastre 4] ; que, dès lors qu'au surplus, M. [F] explicite dans ses écritures qu'il entend voir déclarer le présent arrêt publié au service de la publicité foncière, par définition pour rendre le titre opposable à tous, il se devait par définition de diriger l'instance non pas à l'encontre de la personne morale avec laquelle il se trouve en litige depuis des années, mais prioritairement contre les propriétaires en titre de ces deux parcelles, ce qu'a à bon droit retenu le premier juge ; que si M. [F] expose qu'il ne lui a pas été possible d' identifier plus précisément les propriétaires des parcelles litigieuses nonobstant les renseignements précédemment révélés, il lui fallait diriger son action contre la commune sur le territoire de laquelle sont situées lesdites parcelles, l'article 713 du code civil🏛 disposant que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; que la SCEV Champagne [F] [L] ne manque pas du reste de justifier sous ses pièces 17 et 18 des diligences accomplies par ses soins pour identifier les propriétaires des parcelles objet de l'instance, la société ACG dont l'objet est l'étude généalogique et la recherche d'héritiers ayant indiqué le 17 juillet 2017 à la personne morale défenderesse qu'elle avait établi la dévolution successorale de M. [N] [V] [Y], décédé à [Localité 9] le 11 novembre 1928, le défunt ayant laissé pour recueillir sa succession 9 arrières-petits-enfants ; que, pour ce qui a trait à la parcelle B [Cadastre 3], Me [M], notaire à [Localité 6], atteste le 23 février 2018 qu'elle a été chargée d'établir un acte de vente de cette parcelle au profit de Mme [I] [U] [K] [L], viticultrice, demeurant à [Localité 8] dans le Pas-de-Calais, pas moins de seize parties étant mentionnées en qualité de vendeurs ; qu'en négligeant de diriger son action à l'encontre des parties utiles aux fins d'un débat judiciaire respectueux du contradictoire, M. [F] s'est mépris dans l'exercice de son droit et c'est à juste titre que le tribunal de Châlons-en-Champagne l'en a débouté aux fins d'acquisition de la propriété des parcelles par prescription, le jugement déféré ne pouvant en cela qu'être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la prescription acquisitive des parcelles de vignes situées sur le territoire de [Localité 10], lieudit «[Localité 7]» cadastrées section B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4], selon l'article 2258 du code civil🏛, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de sa mauvaise foi ; que, conformément à l'article 30 alinéa 2 du code de procédure civile🏛, pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] [F] demande à être déclaré propriétaire des parcelles de vignes situées sur le territoire de [Localité 10], lieudit «[Localité 7]» cadastrées section B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] par l'effet de l'usucapion ; que, toutefois, Monsieur [H] [F] a assigné la SCEV Champagne [F] [L], laquelle n'est pas propriétaire des parcelles litigieuses, point non contesté par les parties ; qu'en effet, des écritures des parties, il ressort que les parcelles litigieuses appartiendraient à deux propriétaires différents, lesquels n'ont pas été appelés dans la cause ; que ces derniers ne peuvent donc pas venir discuter le bien-fondé de cette prétention alors qu'il est remis enjeu leur droit de propriété ; que Monsieur [H] [F] sera donc débouté de sa demande faute d'avoir mis en cause les propriétaires des parcelles litigieuses à l'encontre desquels il entend faire valoir la prescription acquisitive pour en devenir propriétaire ;

1) ALORS QUE la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet que la loi attribue à la possession ; qu'elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [F] de sa demande en revendication des parcelles litigieuses, la cour d'appel a retenu que «M. [F] entend prescrire de manière acquisitive deux parcelles, et ce pour en être reconnu propriétaire, ce qu'il n'est pas encore par définition, et alors qu'il ne conteste pas davantage connaître l'identité des propriétaires de ces deux biens» ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'en invoquant l'usucapion, M. [F] revendiquait avoir acquis la propriété des parcelles litigieuses par l'effet de la loi, la décision de justice n'ayant vocation qu'à constater cette acquisition préalable, la cour d'appel a violé les articles 2258 et 2229 du code civil🏛 ;

2) ALORS QUE l'action en revendication n'a vocation à être dirigée que contre les personnes qui accomplissent des actes contredisant la qualité de propriétaire du revendiquant ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [F] de sa demande en revendication des parcelles litigieuses, la cour d'appel a jugé qu'«il se devait par définition de diriger l'instance non pas à l'encontre de la personne morale avec laquelle il se trouve en litige depuis des années, mais prioritairement contre les propriétaires en titre de ces deux parcelles» ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le litige, quant aux droits sur les parcelles litigieuses et quant à son exploitation, étaient avec la SCEV Champagne [F] [L] qui s'était présentée en qualité de propriétaire auprès du Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 544 du code civil🏛 ;

3) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [F] de sa demande en revendication des parcelles litigieuses, la cour d'appel a jugé qu'«en négligeant de diriger son action à l'encontre des parties utiles aux fins d'un débat judiciaire respectueux du contradictoire, M. [F] s'est mépris dans l'exercice de son droit» ; qu'en statuant ainsi, quand, l'autorité de la chose jugée étant relative, la décision à intervenir entre M. [F] et SCEV Champagne [F] [L] n'aurait nullement interdit aux soi-disant propriétaires des parcelles litigieuses de les revendiquer, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil🏛 ;

4) ALORS QUE le principe du contradictoire commande seulement que les parties à l'instance soient mises en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens de droit que leurs adversaires leur ont opposés ; qu'en affirmant, pour débouter M. [F] de sa demande en revendication des parcelles litigieuses, qu' «en négligeant de diriger son action à l'encontre des parties utiles aux fins d'un débat judiciaire respectueux du contradictoire, M. [F] s'est mépris dans l'exercice de son droit», quand le principe du contradictoire n'a vocation à s'appliquer qu'entre les parties à l'instance et non pas à l'égard des tiers, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile🏛 ;

5) ALORS QUE le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SCEV Champagne [F] [L] prétendait avoir identifié les propriétaires des parcelles objet de l'instance ; qu'en affirmant, pour débouter M. [F] de sa demande en revendication, qu'«en négligeant de diriger son action à l'encontre des parties utiles aux fins d'un débat judiciaire respectueux du contradictoire, M. [F] s'est mépris dans l'exercice de son droit», quand il lui appartenait d'inviter la SCEV Champagne [F] [L] ou M. [F] à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraissait nécessaire à la solution du litige, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses attributions et violé l'article 132 du code de procédure civile🏛 ;

6) ALORS QUE l'acquisition de la propriété immobilière par la prescription est opposable à tous sans avoir à être publiée ; que la publication du jugement la constatant n'a d'autre but qu'informatif ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [F] aurait dû agir contre les propriétaires en titre des parcelles litigieuses, la cour d'appel a retenu que «M. [F] explicite dans ses écritures qu'il entend voir déclarer le présent arrêt publié au service de la publicité foncière, par définition pour rendre le titre opposable à tous» ; qu'en statuant ainsi, quand la publication demandée par M. [F] n'avait d'autre but que d'informer les tiers de la reconnaissance de son droit de propriété sur les parcelles litigieuses, sans pouvoir empêcher une revendication des soi-disant propriétaires, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22🏛 du 4 janvier 1955🏛 ;

7) ALORS QUE ne sont pas sans maître, les biens dont le propriétaire n'est pas identifié ; que, pour débouter M. [F] de sa demande en revendication des parcelles litigieuses, la cour d'appel a considéré «que si M. [F] expose qu'il ne lui a pas été possible d' identifier plus précisément les propriétaires des parcelles litigieuses nonobstant les renseignements précédemment révélés, il lui fallait diriger son action contre la commune sur le territoire de laquelle sont situées lesdites parcelles, l'article 713 du code civil🏛 disposant que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés» ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a assimilé les choses dont le propriétaire est inconnu aux choses sans maître, a violé l'article 713 du code civil🏛.

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