Le Quotidien du 19 septembre 2022 : Consommation

[Brèves] Contrat conclu hors établissement et mention du délai de rétractation : rétractation ou nullité, le choix est offert !

Réf. : Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-10.075, F-B N° Lexbase : A62038GT

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N2586BZS

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 16 Septembre 2022

► En présence d’un contrat conclu hors établissement ne contenant pas la mention relative à l’exercice du droit de rétractation, le cocontractant a le choix entre la rétractation, laquelle peut être exercée pendant un délai qui est prolongé, et la nullité.

Faits et procédure. C’est une rentrée placée sous le signe du droit de la consommation ! Après la question du critère de qualification du contrat à distance (Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-13.080, F-B N° N° Lexbase : A62048GU ; v. notre brève N° Lexbase : N2531BZR) ou encore celle de la notion de consommateur (Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-11.097, FS-B N° Lexbase : A62028GS ; v. notre brève N° Lexbase : N2537BZY), la Cour de cassation se prononce sur les sanctions applicables au contrat conclu hors établissement ne contenant pas les mentions relatives au délai pour exercer le droit de rétractation (C. consom., actuel art. L. 221-9 N° Lexbase : L1255MAQ ; anc. art. L. 121-17, I, 2°). Certes, l’article L. 221-20 N° Lexbase : L1260MAW (ancien article L. 121-20-1) prévoit une prolongation du délai de rétractation de douze mois, mais la nullité est-elle également une voie offerte du cocontractant ? La cour d’appel avait débouté le cocontractant, ayant loué du matériel informatique, de sa demande en nullité du contrat, considérant que seul l’exercice du droit de rétractation, prolongé par l’effet du non-respect des dispositions légales, était encouru (CA Colmar, 23 novembre 2020).

Solution. La Cour de cassation censure l’arrêt au visa des textes du droit de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement et aux mentions impératives devant y figurer (C. consom., art. L. 121-17, I, 2°, et L. 121-18-1, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301, du 14 mars 2016). Face à une telle irrégularité de l’acte, le cocontractant bénéficie d’une option : exercer le droit de rétractation, prolongé de douze mois, ou demander la nullité du contrat. La sanction est désormais expressément envisagée par l’article L. 242-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L1270MAB qui vise la nullité du contrat. Ainsi, un choix s’offre au cocontractant entre exercice du droit de rétractation et nullité. 

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