Le Quotidien du 13 septembre 2022

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Confiscation douanière : règles spécifiques d'individualisation et de motivation de la peine et indifférence de la qualification de « peine complémentaire » retenue, à tort, par les juges du fond

Réf. : Cass. crim., 7 septembre 2022, n° 21-85.236, F-B N° Lexbase : A18788HZ

Lecture: 5 min

N2526BZL

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par Helena Viana

Le 21 Septembre 2022

► Le délit douanier d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées n’exige pas, pour être caractérisé, de faire le constat que lesdites marchandises ont franchi une frontière douanière, l’omission de mentionner sur les déclarations à l’export les marchandises prohibées suffit à caractériser l’élément matériel. De plus, la qualification à tort de « peine complémentaire », par les juges du fond, de la mesure de confiscation douanière n’entraîne pas la cassation de l’arrêt. Les sommes saisies demeurent confiscables au titre de l’article 414 du Code des douanes, lequel n’est pas soumis aux principes d’individualisation et motivation de la peine, mais aux dispositions spécifiques de l’article 369 du Code des douanes.

Faits et procédure. Le gérant d’une société ayant pour objet l’affrètement et l’organisation de transports a déclaré à l’export des containers à destination de Madagascar. Entre le 14 décembre 2012 et le 30 janvier 2014, lesdits containers ont fait l’objet d’un contrôle par les services de douanes, contrôle ayant conduit à la saisine de plusieurs tonnes de batteries automobiles usagées non dépolluées avant leur départ pour l’île rouge.

Une information judiciaire a été ouverte sur dénonciation du procureur de la République de faits d’exportation de marchandises prohibées. Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel à l’issue de l’information. Par arrêt en date du 28 septembre 2018, le tribunal l’a déclaré coupable du délit douanier de violation d'une prohibition légale ou réglementaire d'exportation de marchandises, fait réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées. L’intéressé a été condamné à quinze ans d’emprisonnement avec sursis, au paiement de plusieurs amendes douanières et s’est vu confisqué la somme de 9 690 euros, saisie à son domicile.

Procureur et prévenu ont relevé appel de la décision.

En cause d’appel. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, par arrêt en date du 8 avril 2021, a confirmé la condamnation et a requalifié les faits en exportation en contrebande de marchandises prohibées en violation d'une prohibition légale ou réglementaire de marchandises prohibées prévue par l’article 428, 1 du Code des douanes N° Lexbase : L1904H3W. La cour l'a condamné à un emprisonnement délictuel de quinze mois ainsi qu'à trois amendes solidairement avec d'autres mis en cause et a ordonné la confiscation, à titre de peine complémentaire, de tous les objets saisis et des scellés.

L’intéressé a formé un pourvoi en cassation.

Moyens du pourvoi. L’arrêt de la cour d’appel était critiqué par deux moyens. Le premier moyen soutenait que, pour caractériser le délit d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées, la cour aurait dû constater le franchissement de la frontière douanière vers ou depuis la France, le simple constat de la présence de containers dans la commune étant insuffisant.

Le demandeur au pourvoi soutenait dans son deuxième moyen que, d’une part, le prononcé de la confiscation des sommes d’argent à titre de peine complémentaire n’était pas prévu par l’article 430 du Code des douanes N° Lexbase : L1036ANP, et que, d’autre part, l’arrêt avait méconnu les principes d’individualisation et de motivation des articles 132-1, alinéa 2 et 3 N° Lexbase : L9834I3M et 130-1 du Code pénal N° Lexbase : L9806I3L et 593 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3977AZC, en se bornant à énoncer « qu'en application de l'article 414, alinéa 1, du Code des douanes, la peine complémentaire de confiscation est confirmée ».

Décision de la Cour. La Chambre criminelle rejette les deux moyens du pourvoi.

Sur le premier moyen, la Haute juridiction reprend la motivation de la cour d’appel et estime qu’elle a justifié sa décision. En effet, elle a constaté l’omission de mention sur les déclarations à l’export des batteries usagées placées dans les containers, constat suffisant pour caractériser l’élément matériel du délit prévu à l’article 428, 1 du Code des douanes. La Cour rejette donc l’ajout d’un élément constitutif du délit, à savoir le franchissement d’une frontière douanière par la marchandise.

Sur le second moyen, la Cour de cassation relève que la cour d’appel a qualifié à tort la mesure de confiscation de « peine complémentaire ». Pour autant, elle rappelle que l’article 414 alinéa 1er du Code des douanes N° Lexbase : L3192LC9 autorise la confiscation du produit direct ou indirect de l’infraction douanière, « peu important » la qualification des juges du fond.

De plus, s’agissant des principes d’individualisation et de motivation de la peine tels que prévus aux articles 132-1 du Code pénal et 485 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9916IQC, elle énonce que ces principes ne s’appliquent pas à la confiscation douanière de l’article 414 du Code des douanes, lequel, affirme-t-elle, est soumis aux dispositions spécifiques de l’article 369 du Code des douanes N° Lexbase : L1699IZX.

Il semble qu’il faille retenir de cet arrêt que, lorsque les juges du fond prononcent une peine sur le fondement d’une disposition applicable au cas d’espèce, il importe peu qu’ils lui ai attribué une mauvaise qualification. Opportunément, cette solution s’entend, l’inverse aurait conduit à devoir procéder à la restitution des sommes, mais théoriquement, elle sème le doute sur la nature de la peine qui, pourtant, devrait être comprise par l’auteur pour inciter à une prise de conscience et produire son effet dissuasif.

newsid:482526

Avocats/Formation

[Brèves] Résiliation de la convention de stage en cabinet d’un élève-avocat : le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : TA Marseille, du 13 juillet 2022, n° 2205722 N° Lexbase : A32438ET

Lecture: 1 min

N2486BZ4

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par Marie Le Guerroué

Le 31 Août 2022

►Le litige résultant de la résiliation d’une convention de stage en cabinet d’avocat d’un élève-avocat est relatif à la formation professionnelle et ne relève, par conséquent, pas de la compétence de la juridiction administrative.

Faits et procédure. La convention de stage en cabinet d'avocats signée le 7 mars 2022 par l'EDASE, le maître de stage et l’élève-avocat inscrit à l'École des Avocats du Sud-Est (EDASE) du 4 janvier 2021 au 31 octobre 2022 avait fait l'objet d'une résiliation par le président de l'EDASE le 11 juillet 2022. L’élève avocat demandait notamment au juge des référés de suspendre la décision du président de (EDASE) et de le réintégrer à son stage.

Réponse du TA de Marseille. Le litige est relatif à la formation professionnelle. Il résulte des dispositions des articles L. 521-2 N° Lexbase : L3058ALT et L. 522-3 N° Lexbase : L3065AL4 du Code de justice administrative et des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ que les conclusions de la requête présentée par l’élève-avocat ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de l’intéressé doit être rejetée selon la procédure prévue à son article L. 522-3.

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Consommation

[Brèves] Qualification du contrat à distance : le caractère cumulatif des critères de l’article L. 221-1 du Code de la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-13.080, F-B N° Lexbase : A62048GU

Lecture: 3 min

N2531BZR

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 12 Septembre 2022

► Pour qu’un contrat soit qualifié de contrat à distance, il est nécessaire, certes que le contrat soit conclu sans la présence simultanée du professionnel et du consommateur et qu’il soit exclusivement fait usage de techniques de communication à distance, mais il faut en outre que la conclusion intervienne « dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service » ; ces conditions énoncées par le Code de la consommation sont rappelées par la Cour de cassation.

Faits et procédure. Quand est-on en présence d’un contrat à distance ? Voilà la question posée dans l’arrêt rendu le 31 août 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation. Il s’agissait donc pour elle de se prononcer sur les critères devant être réunis pour qu’une telle qualification soit retenue, alors que la notion est envisagée par l’article L. 221-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L1250MAK. Ce dernier qualifie de contrat à distance « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ». À la lecture de cette disposition, plusieurs conditions apparaissent : un contrat conclu sans la présence simultanée du professionnel et du consommateur ; le recours exclusif à des techniques de communication à distance et enfin la conclusion « dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service ». Et c’est autour de ce critère que c’était nouée la difficulté en l’espèce : nul doute que les deux premiers critères étaient satisfaits. Mais pouvait-on, contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel (CA Douai, 14 janvier 2021), s’affranchir de ce critère comme le suggérait le pourvoi ?

Solution. Le pourvoi est rejeté : « après avoir retenu qu'il n'était ni soutenu ni établi que les contrats avaient été conclus au titre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, bien qu'ayant été conclus sans la présence physique simultanée des deux parties et par le recours exclusif de techniques de communication à distance, ceux-ci ne pouvaient pas être qualifiés de contrats à distance au sens de l'article L. 221-1 du Code de la consommation ». La réponse est donc sans ambiguïté : l’ensemble des critères fixés par le législateur doivent être réunis pour que le contrat soit qualifié de contrat à distance. Mais encore faut-il apporter quelques précisions sur ce qu’est un « système organisé de vente ou de prestation de service », condition ajoutée par la Directive n° 2011/83 du 25 octobre 2011 N° Lexbase : L2807IRE. Point de jurisprudence sur ce point. Alors que certains se demandent si « l'activité professionnelle elle-même, par nature, n'implique-t-elle pas un système organisé de vente ou de prestation de service ? » (J. Julien, Droit de la consommation, LGDJ, coll. Précis Domat, 3e éd., 2019, n° 159), d’autres considèrent que la notion vient réduire le domaine du contrat à distance (Y. et N. Picod, Droit de la consommation, Sirey, coll. Université, 5e éd., 2020, n° 86). Mais la Cour de cassation n’en souffle mot. Il est vrai que la question ne lui était nullement posée. Seule l’était celle de la nécessité de caractériser ce critère et c’est pour la réponse apportée que l’on se souviendra de l’arrêt du 31 août 2022.

newsid:482531

Mineurs

[Brèves] Tutelle départementale : prise en compte du contexte familial rendant impossible la constitution d’un conseil de famille et conduisant à déclarer la vacance de la tutelle

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2022, n° 21-25.538, F-D N° Lexbase : A50828AH

Lecture: 4 min

N2289BZS

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par Laure Florent

Le 26 Juillet 2022

C’est en considération de l’intérêt de l’enfant que la cour d’appel a pu estimer, au vu du contexte familial complexe, qu’il était impossible de constituer un conseil de famille et, qu’en l’absence de toute personne en mesure de la prendre en charge, la tutelle de l’enfant mineure est vacante.

Pour rappel, en application de l’article 411 du Code civil N° Lexbase : L1712KMD dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption N° Lexbase : L4154MBH, si la tutelle d'un mineur reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance (à savoir le département représenté par le président du Conseil général).

L’arrêt rendu le 6 juillet 2022 mérite d’être signalé en ce qu’il est relatif à la vacance de la tutelle, condition d’ouverture de la tutelle départementale, les arrêts de la Cour de cassation sur ce sujet étant suffisamment rares pour être relevés.

Faits et procédure. En raison de son état de santé, la mère avait contractualisé l’accueil de sa fille avec le conseil départemental de l’Hérault.

À son décès, quelques mois plus tard, et en l’absence de titulaire de l’autorité parentale, le juge des tutelles des mineurs a ouvert la tutelle de l’enfant, constaté sa vacance, l’a déférée au président du conseil départemental de l'Hérault et a nommé un administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure dans les opérations de liquidation de la succession, d'administrer ses fonds et ses biens, de lui ouvrir un compte et de faire le point s'agissant d'éventuels retours des biens meubles.

Des membres de la famille de l’enfant ont contesté cette décision, souhaitant constituer un conseil de famille pour organiser la tutelle de l’enfant.

Rejet. La Cour de cassation rejette le pourvoi, en approuvant le raisonnement de la cour d’appel.

En l’espèce, la cour d'appel (CA Montpellier, 27 octobre 2021) avait relevé que le rapport des services éducatifs mettait en évidence un contexte familial complexe ne permettant pas d'envisager l'accueil de l’enfant au sein de sa famille.

Si tous les proches contactés indiquaient avoir des liens affectifs avec l'enfant, et vouloir prendre des décisions dans son intérêt, ils n'avaient, depuis le décès de sa mère, manifesté par aucun acte l'intention de s'investir auprès de l’enfant, et n'étaient, selon la cour d’appel, pas en mesure de s'occuper d'elle. Il existait par ailleurs des non-dits et des conflits intra-familiaux rendant impossible tout dialogue entre eux.

Elle avait considéré que le placement administratif, sollicité par les proches de l'enfant, n'était pas de l'intérêt de celle-ci qui, après avoir vécu comme des abandons les décès successifs de sa mère biologique et de sa mère adoptive, avait besoin d'un cadre stable et sécurisant jusqu'à sa majorité.

La Cour de cassation a donc estimé que la cour d'appel, qui avait pris en considération l'intérêt de la mineure, avait pu déduire de ces éléments qu'il était impossible de constituer un conseil de famille et qu'en l'absence de toute personne en mesure de la prendre en charge, la tutelle était vacante.

On notera que la solution demeure inchangée dans le cadre des nouvelles dispositions de l’article 411 du Code civil N° Lexbase : L4425MBI issues de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption, qui prévoit désormais en son premier alinéa que « la tutelle est déclarée vacante s'il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d'admettre l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur ».

Pour aller plus loin : v. ETUDE : Le mineur sous tutelle, spéc. La vacance de la tutelle du mineur, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables (dir. A. Gouttenoire), Lexbase {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 23575113, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "L'ouverture de la tutelle d\u00e9partementale du mineur", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E3451E4L"}}.

newsid:482289

Procédure civile

[Brèves] Quid de la qualification des irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertises ?

Réf. : Cass. civ. 2, 8 septembre 2022, n° 21-12.030, F-B N° Lexbase : A24618HM

Lecture: 3 min

N2525BZK

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 12 Septembre 2022

Dans le cadre d’une expertise judiciaire, le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, la Haute juridiction énonce que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertises, sont sanctionnées par les selon les dispositions de l'article 175 du Code de procédure civile renvoyant lui-même aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du même code, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.

Faits et procédure. Dans cette affaire, par acte notarié un bail commercial a été consenti à une association. Invoquant des désordres la société bailleresse a saisi le juge des référés. Par ordonnance, une expertise a été ordonnée et un expert désigné. À la suite du dépôt du rapport d’expertise, la défenderesse a assigné à jour fixe la bailleresse en résiliation du bail et en paiement de dommages et intérêts. La société a sollicité reconventionnellement l’annulation du rapport d’expertise.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Agen, 14 décembre 2020, n° 18/01194 N° Lexbase : A724839C) d’avoir :

  • infirmé les dispositions du jugement annulant le rapport d’expertise et condamnant l’association aux dépens de la procédure de référé, comprenant les frais d’expertise ;
  • homologué le rapport d’expertise ;
  • confirmé les dispositions du bail prononçant la résiliation du bail aux torts du bailleur ;
  • condamné la bailleresse au paiement d’une certaine somme au titre des dommages et intérêts et à une somme au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

L’intéressée fait valoir la violation de l’article 233 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1722H4K.

En l’espèce, les juges d’appel pour rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise ont relevé que lors de la réunion d’expertise, en raison de la météorologie, il était impossible de monter sur le toit. Dès lors, l’expert en présence des parties avait examiné, les photographies annexées au rapport d’expertise amiable. Par ailleurs, la société n’a pas contesté dans son dire la réalité des désordres, mais qu’elle avait soutenu que ces derniers pouvaient avoir une autre origine que celle retenue par l’expert, qui a répondu qu’elle n’avait pas subi de grief.

Solution. Énonçant la solution précitée aux termes des dispositions de l’article 233 du Code de procédure civile, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel déclarant le moyen non fondé.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L’administration judiciaire de la preuve, Les pouvoirs du technicien, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E75873UK.

 

 

newsid:482525

Sécurité sociale

[Brèves] Caisse des Français de l’étranger : la relation entre l’adhérent et la caisse n’est pas de nature contractuelle !

Réf. : CE, 1° ch., 3 août 2022, n° 456209, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A54698DW

Lecture: 2 min

N2533BZT

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par Laïla Bedja

Le 12 Septembre 2022

► Il résulte des dispositions de l’article L. 762-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L6645LNG​​​​​​​ que l’adhésion volontaire à la Caisse des Français de l’étranger a pour effet d’assujettir l’adhérent aux modalités de prise en charge des soins déterminées par le pouvoir réglementaire ; ni la circonstance que cette caisse ait accepté la prise en charge intégrale des soins nécessités par une affection de longue durée, ni celle qu'elle ait approuvé le protocole de soins qui lui a été soumis par l'adhérent en vue du traitement de cette affection ne crée entre cette caisse et son adhérent une relation de nature contractuelle ; partant, il ne saurait être soutenu que les dispositions de l’arrêté du 25 juin 2019, fixant les prestations servies aux adhérents volontaires de la Caisse des Français de l'étranger pour les soins dispensés à l'étranger, en ce qu'elles n'opèrent aucune distinction entre les pathologies, porteraient atteinte à des engagements contractuels pris par la Caisse des Français de l'étranger à son endroit.

Les faits et procédure. Le requérant, un ressortissant français résidant en Thaïlande, affilié volontaire à la Caisse des Français de l’étranger et pris en charge par cette caisse au titre d’une affection de longue durée, demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre des Solidarités et de la Santé a implicitement rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté du 25 juin 2019, fixant les prestations servies aux adhérents volontaires de la Caisse des Français de l’étranger N° Lexbase : L9363LQT, pour les soins dispensés qu'il lui avait adressée par un courrier du 1er juin 2021, et à ce qu'il soit enjoint à ce ministre de procéder à cette abrogation.

Il soutient notamment que :

  • les articles 3 et 5 de cet arrêté méconnaissent le principe de sécurité juridique en ce qu'ils remettent en cause les engagements contractuels qui le lient à la Caisse des Français de l'étranger pour la prise en charge des soins nécessités par l'affection de longue durée dont il est atteint ;
  • les dispositions de cet arrêté, en ce qu'elles n'opèrent aucune distinction entre les pathologies, méconnaissent le principe, reconnu par les articles L. 322-3 N° Lexbase : L9738KU9 et L. 324-1 N° Lexbase : L4544LUT du Code de la Sécurité sociale, selon lequel les assurés sociaux atteints d'affection de longue durée bénéficient d'une modulation à la baisse de leur participation aux soins que cette affection nécessite.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette la requête.

newsid:482533

Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Conséquence de la méconnaissance de l’obligation d'identifier les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats d'un PLU

Réf. : CE 1°-4° ch. réunies, 7 juillet 2022, n° 451137, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A29018AP

Lecture: 2 min

N2321BZY

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par Yann Le Foll

Le 20 Juillet 2022

La méconnaissance de l’obligation d'identifier les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats d'un PLU a pour conséquence l’illégalité partielle de la délibération approuvant ce même PLU.

Rappel. Il résulte des articles L. 153-27 N° Lexbase : L6909L7Z et R. 151-4 N° Lexbase : L0338KWG du Code de l'urbanisme que les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan local d'urbanisme (PLU) à laquelle il devra être procédé neuf ans au plus tard après son approbation, en vue de décider de son éventuelle révision, doivent être identifiés dès l'élaboration du plan et figurer dans le rapport de présentation.

Position CE. Si l'absence dans le PLU approuvé de tels indicateurs est constitutive d'une illégalité, une telle illégalité, qui est par elle-même, eu égard à l'objet des indicateurs, sans conséquence sur le PLU en tant qu'il fixe les règles susceptibles d'être opposées aux demandes d'autorisation d'urbanisme, n'est de nature à justifier que l'annulation partielle de la délibération approuvant le plan, en tant seulement qu'elle a omis d'identifier les indicateurs en cause (voir dans ce sens, CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 350380, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0041KKQ, pour les antennes relais).

Décision. Dès lors, en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'absence de tels indicateurs dans le plan local d'urbanisme et refusant, ainsi, de tirer la moindre conséquence de l'illégalité résultant de cette absence, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 1ère ch., 26 février 2021, n° 20LY00520 N° Lexbase : A61024LL) a commis une erreur de droit, qui est de nature à emporter la cassation partielle de son arrêt, en tant qu'il statue sur les conclusions, divisibles, tendant à l'annulation de la délibération en tant que cette dernière ne comportait pas les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du PLU de la commune.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le plan local d’urbanisme, L'évaluation du plan local d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0681E94.

 

newsid:482321

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