Jurisprudence : TA Marseille, du 13-07-2022, n° 2205722

TA Marseille, du 13-07-2022, n° 2205722

A32438ET

Référence

TA Marseille, du 13-07-2022, n° 2205722. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/87613931-ta-marseille-du-13072022-n-2205722
Copier

Abstract

►Le litige résultant de la résiliation d'une convention de stage en cabinet d'avocat d'un élève-avocat est relatif à la formation professionnelle et ne relève, par conséquent, pas de la compétence de la juridiction administrative.


Références

Tribunal Administratif de Marseille

N° 2205722


lecture du 13 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative🏛 :

1°) de suspendre la décision du président de l'Ecole des Avocats du Sud-Est (EDASE) du 11 juillet 2022 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au président de l'EDASE de le réintégrer à son stage ; à titre subsidiaire, de reconsidérer sa décision ; à titre infiniment subsidiaire, de lui trouver un stage de remplacement dans le Vaucluse ou les Bouches-du-Rhône et d'être rémunéré à 60 % du SMIC au minimum dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) en tout état de cause, d'enjoindre à l'EDASE de procéder à la suppression de ses fichiers de toutes données à caractère personnel se rapportant à des procédures judiciaires, pré-judiciaires ou des réclamations par devant le Bâtonnier d'Avignon le concernant dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative🏛 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative🏛 le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code🏛 prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971🏛 : " () la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat () ". Aux termes de l'article 13 du même texte : " () Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux : () 3° D'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ; 4° De passer les conventions mentionnées à l'article L. 116-2 du code du travail🏛 ; 5° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ; () ". Et aux termes de l'article 14 de ce texte : " Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente. ".

4. La convention de stage en cabinet d'avocats signée le 7 mars 2022 par l'EDASE, le maître de stage et M. B, élève inscrit à l'EDASE du 4 janvier 2021 au 31 octobre 2022, a fait l'objet d'une résiliation du président de l'EDASE en date 11 juillet 2022. Le litige est ainsi relatif à la formation professionnelle. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête présentée par M. B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à son article L. 522-3.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 13 juillet 2022.

Le vice-président désigné,

Juge des référés

Signé

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.