Art. 414, Code des douanes
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L3192LC9
Sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens du présent code ou aux produits du tabac manufacturé.
La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.
La peine d'emprisonnement est portée à une durée de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
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Cité par Art. L143-8, Code de l'énergie
Cité par Art. 689-5, Code de procédure pénale
Cité par Art. 323-5, Code des douanes
Cité par Art. 370, Code des douanes
Cité par Art. 387, Code des douanes
Ancien texte Art. 413, Code des douanes
Ancien texte Art. 413, Code des douanes
Cité par Art. 414-1, Code des douanes
Ancien texte Art. 415, Code des douanes
Cité par Art. 416, Code des douanes
Ancien texte Art. 416, Code des douanes
Cité par Art. 416 bis A, Code des douanes
Cité par Art. 419, Code des douanes
Cité par Art. 432 bis, Code des douanes
Cité par Art. 64, Code des douanes
Cité par Art. 67 bis, Code des douanes
Cité par Art. 67 bis-1, Code des douanes
Cité par Art. 67 bis-1 A, Code des douanes
Cité par Art. 67 bis-5, Code des douanes
Cité par Art. 67 sexies, Code des douanes
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