Le Quotidien du 9 mai 2022

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Engagement de la responsabilité disciplinaire d'un avocat pour des faits de dissimulation frauduleuse lors de sa procédure d'inscription

Réf. : Cass. civ. 1, 6 avril 2022, n° 20-20.366, F-D N° Lexbase : A99597SN

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N1208BZR

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Mai 2022

► La responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat sauf dans le cas de leur dissimulation frauduleuse lors de la procédure d'inscription.

Faits et procédure. Un avocat, de nationalité congolaise, avait réussi l'examen de contrôle des connaissances des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un État n'appartenant pas à l'Union européenne, prévu à l'article 100 du décret du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID. Le 7 septembre 2016, il avait été admis au barreau du Val-de-Marne et avait prêté serment le 5 octobre suivant. Par lettre du même jour, le Bâtonnier en avait informé le procureur général près la cour d'appel de Paris qui lui avait fait part des éléments de moralité recueillis auprès du parquet d'Orléans et faisant état de la mise en cause de l’avocat dans plusieurs affaires pénales. Le 12 janvier 2017, l’avocat avait été convoqué devant le conseil de l'Ordre, qui n'a pas estimé opportun de retirer sa décision d'admission. Le 12 avril 2017, le Bâtonnier avait saisi le conseil régional de discipline d'une procédure disciplinaire contre l’avocat, pour des faits de dissimulation de condamnations pénales, constituant un manquement au principe de loyauté, et pour l'établissement d'une fausse attestation, constituant un manquement aux principes d'honneur et de probité. L’avocat a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Il fait grief à l'arrêt de constater que les faits visés dans la prévention sont établis, de dire qu'ils constituent des infractions aux règles de la profession d'avocat et de prononcer la sanction de radiation alors que la responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat (voir, en ce sens, Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-21.884, F-D N° Lexbase : A6129HYN) dès lors, les dissimulations frauduleuses lors de la procédure d'inscription à l'Ordre ne relèvent pas du droit disciplinaire et qu'il appartient, en cas de fraude, au conseil de l'Ordre d'apprécier l'opportunité de retirer sa décision d'inscription ou au procureur général de déférer cette décision à la cour d'appel.

Réponse de la Cour. La responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat sauf dans le cas de leur dissimulation frauduleuse lors de la procédure d'inscription, de sorte que, même en l'absence de remise en cause de sa décision d'admission par le conseil de l'Ordre ou de recours du procureur général contre cette décision d'admission, la cour d'appel a donc pu condamner disciplinairement l’avocat pour les faits de dissimulation de condamnations pénales, outre l'établissement d'une fausse attestation, lors de sa demande d'inscription au barreau.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les infractions disciplinaires commises par l'avocat, Les contraventions aux lois et règlements et les infractions aux règles professionnelles de l'avocat, in La profession d’avocat (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E35843R8.

 

 

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Bancaire

[Brèves] Crédit immobilier : nouvelle précision sur l’étendue de l’interdiction de la capitalisation des intérêts

Réf. : Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° 20-23.617, FS-B N° Lexbase : A08607UE

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N1303BZB

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par Jérôme Lasserre-Capdeville

Le 06 Mai 2022

► La règle édictée par l’ancien article L. 312-23 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même Code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le Code civil ;

Surtout, cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.

Selon l’article L. 313-52 du Code de la consommation N° Lexbase : L3843K7H (C. consom., anc. art. L. 312-23), aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de ce dernier.

Il résulte alors de cet article, pour une jurisprudence bien acquise, que le prêteur ne saurait exiger, dans un tel cas, la capitalisation des intérêts (Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-35.149, F-D N° Lexbase : A5541MLS, RD banc. fin., 2014, comm. 191, obs. F.-J. Crédot et Th. Sami ; Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-11.807, F-D N° Lexbase : A5308NL8, Contrats, conc. consom., 2015, comm. 249, obs. G. Raymond ; Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-16.660, F-D N° Lexbase : A8304SNU, RD banc. fin. 2017, comm. 9, obs. N. Mathey ; Gaz. Pal. 2017, n° 14, p. 19, obs. S. Piédelièvre ; LPA, 5 décembre 2017, n° 242, p. 21, obs. J. Lasserre-Capdeville ; Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 19-10.835, F-D N° Lexbase : A79894SP, J. Lasserre-Capdeville, in Panorama, Lexbase Affaires, juin 2021, n° 678, spéc. n° 111 N° Lexbase : N7767BYC).

Cette interdiction a elle-même fait l’objet de précisions utiles de la part de la Haute juridiction. Par exemple, il a pu être dit qu’elle n’avait pas vocation à jouer en cas d'intérêts moratoires au taux légal appliqués à la suite de la défaillance de l'emprunteur (Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-13.128, F-P+B N° Lexbase : A5586XX8, D., 2018, p. 2124, note J. Lasserre-Capdeville ; RTD com., 2018, p. 997, obs. D. Legeais ; Dalloz Actualité, 24 septembre 2018, obs. X. Delpech). L’arrêt sélectionné, en date du 20 avril 2022, nous donne, pour sa part, une autre précision.

Faits et procédure. En l’occurrence, le 14 août 2000, une banque a consenti à M. I un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement. Puis le 8 juin 2007, la même banque a consenti à une SCI trois prêts garantis par le cautionnement de la société Crédit logement, de M. I et de Mme W. À la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts, avant d'être désintéressée par la société Crédit logement, qui a assigné les emprunteurs et ses cofidéjusseurs en paiement.

Or la cour d’appel de Paris a, par une décision du 7 octobre 2020, ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 22 avril 2016 au titre du prêt immobilier contracté par M. I. L’intéressé a alors formé un pourvoi en cassation par l’intermédiaire duquel il contestait une telle capitalisation.

Décision. La Cour de cassation donne raison à l’auteur du pourvoi et casse la décision des juges du fond au visa des articles L. 312-23 du Code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737, du 1er juillet 2010 N° Lexbase : L6505IMU) et 1154 du Code civil N° Lexbase : L1256AB7 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK).

Elle commence par déclarer que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 N° Lexbase : L6498ABB et L. 312-22 N° Lexbase : L6499ABC du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte visé.

Surtout, elle indique à cette occasion que « cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution ».

Observations. Voilà une solution importante. La mesure de protection prévue, désormais, à l’article L. 313-52 du Code de la consommation, ne saurait simplement protéger l’emprunteur de l’action du prêteur. Faute de disposition expresse limitant sa portée, elle doit pouvoir également protéger cet emprunteur lorsqu’il est visé par un recours subrogatoire. Cette solution, allant dans le sens de l’esprit du texte, emporte notre adhésion.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le crédit immobilier, Le régime juridique commun à l'ensemble des crédits immobiliers, in Droit bancaire, (dir. J. Lasserre-Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E0212Z3A.

 

newsid:481303

Droit des étrangers

[Brèves] Droit à l'allocation pour un étranger titulaire d'une carte de résident délivrée en sa qualité d'ascendant de ressortissant français à charge : une exception qui doit être justifiée

Réf. : CE 1°-4° ch. réunies, 26 avril 2022, n° 449780, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A59027U7

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N1318BZT

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Mai 2022

► Si la circonstance qu'un étranger soit titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L8510LXH ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'il puisse bénéficier du revenu de solidarité active, le titulaire d'une telle carte est réputé entièrement pris en charge par son descendant et ne saurait dès lors, en principe, être regardé comme remplissant la condition de ressources prévue par les articles L. 262-2 N° Lexbase : L5815KGH, L. 262-3 N° Lexbase : L5029LRP et L. 262-4 N° Lexbase : L5813KGE du Code de l'action sociale et des familles ; il ne peut en aller autrement que si l'intéressé, invoquant un changement dans sa situation à cet égard depuis la délivrance de ce titre de séjour, justifie qu'il ne peut plus, du fait de ce changement, être regardé comme entièrement pris en charge par son descendant, la condition de ressources devant être alors examinée au regard de l'ensemble des ressources du foyer.

Faits et procédure. Deux époux sont arrivés en France au mois de décembre 2014 sous couvert d'un visa délivré en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant de nationalité française avant d'obtenir, sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 423-11 de ce Code, une carte de résident valable du 13 avril 2015 au 12 avril 2025. Par une décision du 10 avril 2017, la présidente du conseil départemental de la Drôme a mis fin à leur droit au revenu de solidarité active et, par une décision du 4 mai 2017, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a mis à leur charge le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active de 10 681,38 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017. Sur le recours administratif préalable formé par les époux, la présidente du conseil départemental de la Drôme a, le 28 novembre 2018, confirmé ces deux décisions au motif que, ayant été admis sur le territoire en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant de nationalité française et alors que leur fils s'était engagé à les prendre en charge financièrement pendant leur séjour en France, ils ne remplissaient pas la condition de ressources pour bénéficier du revenu de solidarité active. Enfin, par une décision du 12 février 2018, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté leur demande de remise gracieuse de l'indu. Le département de la Drôme se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble les a rétablis dans leurs droits au revenu de solidarité active, les a déchargés du paiement de l'indu et a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 février 2018 rejetant leur demande de remise gracieuse.

Réponse du CE. Si la circonstance qu'un étranger soit titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 423-11 de ce Code, ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'il puisse bénéficier du revenu de solidarité active, le titulaire d'une telle carte est réputé entièrement pris en charge par son descendant et ne saurait dès lors, en principe, être regardé comme remplissant la condition de ressources prévue par les articles L. 262-2, L. 262-3 et L. 262-4 du Code de l'action sociale et des familles. Il ne peut en aller autrement que si l'intéressé, invoquant un changement dans sa situation à cet égard depuis la délivrance de ce titre de séjour, justifie qu'il ne peut plus, du fait de ce changement, être regardé comme entièrement pris en charge par son descendant, la condition de ressources devant être alors examinée au regard de l'ensemble des ressources du foyer.

Annulation. Le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble est, par conséquent, annulé.

newsid:481318

Droit pénal fiscal

[Brèves] La CJUE se prononce sur le cumul des sanctions pénales et fiscales : le juge français au pied du mur !

Réf. : CJUE, 5 mai 2022, aff. C-570/20, BV N° Lexbase : A11807WM

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N1397BZR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Mai 2022

Dans un arrêt on ne peut plus attendu, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 5 mai 2022, sur la conformité de la législation française relative au cumul des sanctions pénales et fiscales.

Pour rappel, la CJUE a été saisie par la Cour de cassation, de deux questions préjudicielles visant à déterminer si, en matière de manquements à la TVA, les règles nationales de cumul respectent le principe non bis in idem prévu par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Cass. crim., 21 octobre 2020, n° 19-81.929, FS-P+B+I N° Lexbase : A31923YU).

Lire en ce sens, M-C. Sgarra, Cumul des sanctions pénales et fiscales : renvoi à la CJUE de deux questions préjudicielles, Lexbase Fiscal, n° 841 N° Lexbase : N5036BY8.

Les faits :

  • le requérant a exercé la profession d’expert-comptable en tant qu’entrepreneur individuel et était, à ce titre, assujetti de plein droit à la TVA et relevait du régime normal d’imposition et par ailleurs soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des BNC ;
  • l’administration a procédé à des vérifications de comptabilité au titre des années 2009, 2010 et 2011 et a, après avis de la commission des infractions fiscales, déposé plainte auprès du procureur de la République d’Annecy, lui reprochant d’avoir présenté une comptabilité jugée irrégulière et souscrit des déclarations de TVA, BNC et d’ensemble des revenus minorées ;
  • le requérant a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de deux délits : fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l’impôt et omission d’écritures dans un document comptable. Le tribunal correctionnel d’Annecy a déclaré le prévenu coupable des faits. La cour d’appel a confirmé les dispositions du jugement relatives à la culpabilité.

Réponse de la Cour. Le droit fondamental garanti à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il :

  • ne s’oppose pas à ce que la limitation du cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale en cas de dissimulations frauduleuses ou d’omissions déclaratives en matière de TVA prévu par une réglementation nationale aux cas les plus graves ne résulte que d’une jurisprudence établie interprétant, de manière restrictive, les dispositions légales définissant les conditions d’application de ce cumul, à la condition qu’il soit raisonnablement prévisible, au moment où l’infraction est commise, que celle-ci est susceptible de faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale ;
  • s’oppose à une réglementation nationale qui n’assure pas, dans les cas du cumul d’une sanction pécuniaire et d’une peine privative de liberté, par des règles claires et précises, le cas échéant telles qu’interprétées par les juridictions nationales, que l’ensemble des sanctions infligées n’excède pas la gravité de l’infraction constatée.

À noter. Cette solution concerne a priori les seules obligations déclaratives en matière de TVA.

Quelles seront les conséquences de cette non-conformité ? Les juges français sont désormais confrontés à un vaste chantier. Affaire à suivre…

Pour aller plus loin :

  • A. Rousseau, Cumul des sanctions pénales et fiscales : quel est le poids du critère de gravité ?, Lexbase Fiscal, octobre 2020, n° 841 N° Lexbase : N5029BYW ;
  • B. Ricou, Actualité du cumul de sanctions pénales et fiscales : des divergences aux convergences, Lexbase Fiscal, février 2019, n° 774 N° Lexbase : N7870BXR ;
  • V. Dussart, Cumul des sanctions pénales et fiscales, une validation constitutionnelle définitive ?, Lexbase Fiscal, juillet 2016, n° 664 N° Lexbase : N3859BWT.

 

newsid:481397

Environnement

[Brèves] Lutte contre l'artificialisation des sols via la loi « Climat et résilience » : publication des deux premiers décrets

Réf. : Décrets du 29 avril 2022, n° 2022-762 N° Lexbase : L6364MCP et n° 2022-763 N° Lexbase : L6358MCH

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N1371BZS

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par Yann Le Foll

Le 06 Mai 2022

Les décrets du 29 avril 2022, n° 2022-762, relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), et n° 2022-763, relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme, publiés au Journal officiel du 30 avril 2022, visent à mettre en place la politique de lutte contre l'artificialisation des sols prévue par la loi « Climat et résilience ».

Fixation des objectifs et des règles en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols dans le SRADDET

L'article 194 de la loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R, a prévu que les documents de planification régionale intègrent des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, en particulier avec un objectif de réduction par tranche de dix années. Pour la première tranche de dix années, le rythme de l'artificialisation des sols consiste à suivre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les SRADDET doivent, par ailleurs, décliner leurs objectifs au niveau infrarégional. Pour la première tranche, ils sont déterminés afin de ne pas dépasser la moitié de la consommation de ces espaces par rapport à celle observée lors des dix années précédant la promulgation de la loi.

À l'instar d'autres enjeux intégrés par le SRADDET, le décret n° 2022-762 permet de préciser son contenu quant à la gestion économe de l'espace et la lutte contre l'artificialisation des sols. Il permet notamment de fixer les modalités de la déclinaison infrarégionale des objectifs, prenant en compte les efforts de réduction du rythme d'artificialisation des sols déjà réalisés au niveau infrarégional, en particulier via la détermination dans les règles générales d'une cible par tranche de dix ans, qui sera pour la première tranche de dix ans relative à la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.

Nomenclature de l'artificialisation des sols

Le nouvel article L. 101-2-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L7077L7A, introduit par l'article 192 de la loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, définit le processus d'artificialisation des sols et détermine les surfaces devant être considérées comme artificialisées et celles comme non artificialisées dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre ce phénomène dans les documents de planification et d'urbanisme.

Le décret précise qu'au regard des documents visés, seules les surfaces terrestres sont concernées par le suivi de l'artificialisation nette des sols. La réduction de l'artificialisation nette est évaluée au regard du solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées sur le périmètre du document de planification ou d'urbanisme, et sur une période donnée. Afin de mesurer ce solde, le décret prévoit que toutes les surfaces couvertes par ces documents sont classées comme artificialisées ou non artificialisées selon les catégories d'une nomenclature annexée au décret.

Conformément à l'article L. 101-2-1 du Code de l'urbanisme, la nomenclature précise que les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites sont qualifiées de surfaces artificialisées. De même, les surfaces végétalisées herbacées (c'est-à-dire non ligneuses) et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures, sont considérées comme artificialisées, y compris lorsqu'elles sont en chantier ou à l'état d'abandon. En revanche, sont qualifiées comme non artificialisées les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d'eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures (y compris les surfaces d'agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l'espace urbain).

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Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Apport-cession, réinvestissement à caractère économique et loueur en meublé professionnel : quelles conditions pour un ménage à trois réussi ?

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 avril 2022, n° 442946, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A05087UD

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N1309BZI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Mai 2022

Dans le cadre d’une opération d’apport-cession, sous l’empire de l’ancien régime du sursis d’imposition, l’activité de loueur en meublé ne peut être regardée comme un investissement à caractère économique que si cette activité de location est effectuée par le propriétaire dans des conditions le conduisant à fournir une prestation d'hébergement ou si elle implique pour lui, alors qu'il en assure directement la gestion, la mise en œuvre d'importants moyens matériels et humains.

Les faits :

  • le requérant apporte à une société financière B. qu'il a créée, dont il est le seul associé et qui a pour objet la prise de participation dans toutes sociétés constituées ou à constituer des titres qu'il détenait dans le capital de la société I. ;
  • la plus-value résultant de cet apport a bénéficié du sursis d'imposition ;
  • la société financière B. a revendu ces parts pour un prix identique à leur valeur d'apport ;
  • l'administration a estimé que le requérant avait abusivement bénéficié du mécanisme du sursis d'imposition et a imposé la plus-value réalisée par ce dernier à l'occasion de l'apport des titres ;
  • le TA de Lyon a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires sur le revenu et de contributions sociales ; la cour administrative d’appel a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement (CAA Lyon, 18 juin 2020, n° 18LY03630 N° Lexbase : A26643R4).

Principe. Les dispositions relatives à l'imposition des plus-values de cession ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 150-0 B, dans sa rédaction applicable à l'année 2010 N° Lexbase : L3216LC4).

À noter. – Les faits ont eu lieu avant la loi de finances rectificative pour 2012 instituant, à l’article 150-0 B ter du CGI N° Lexbase : L6170LU3 un mécanisme de report d’imposition obligatoire (loi n° 2012-1510, du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 N° Lexbase : L7970IUQ, art. 18).

Rappel du Conseil d’État. « L'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique ainsi poursuivi par le législateur lorsque le produit de cession fait l'objet d'un réinvestissement à caractère économique, à bref délai, par cette société. En revanche, en l'absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable ».

Solution. Au cas de l’espèce sur l’utilisation du produit de cession de titres en sursis d’imposition pour une activité de loueur en meublé, le CE juge ici qu’une activité de loueur en meublé ne peut être regardée comme un investissement à caractère économique que si cette activité de location est effectuée par le propriétaire dans des conditions le conduisant à fournir une prestation d'hébergement ou si elle implique pour lui, alors qu'il en assure directement la gestion, la mise en œuvre d'importants moyens matériels et humains.

Par suite, dès lors qu'il n'était pas soutenu devant elle que l'activité de location en meublé en cause aurait été assortie de prestations parahôtelières ou aurait été exercée dans des conditions d'exploitation telles qu'elle aurait impliqué des charges de gestion conséquentes pour le requérant, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'acquisition par ce dernier, en février 2014, d'un plateau à aménager à Saint-Étienne en vue d'une location en meublé ne pouvait être regardée comme un investissement économique.

Sursis d’imposition et abus de droit, les différentes étapes jurisprudentielles

► Le Conseil d’État a appliqué l’abus de droit en matière de report d’imposition (CE 8° et 3° ssr., 8 octobre 2010, n° 301934, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3490GBU et CE 8° et 3° ssr., 8 octobre 2010, n° 313139, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3503GBD), et l’a ensuite étendu au sursis d’imposition (CE 9° et 10° ssr., 27 juillet 2012, n° 327295, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0694IR7).

► Plus tard, le Conseil d’État a refusé de transmettre une QPC au Conseil constitutionnel, relative au régime de sursis d'imposition automatique des plus-values d'échange de titres, tel qu'interprété par la jurisprudence en cas d'apport-cession de titres (CE 9° et 10° ch.-r., 22 septembre 2017, n° 412408, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7392WSL).

► Le CE a précisé ensuite que lorsqu’une opération d’apport-cession de titres est placée en sursis d’imposition avant le 14 novembre 2012, le réinvestissement du produit de la cession dans l’acquisition de titres appartenant au contribuable ne présente pas un caractère économique (CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 411474, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6816ZIB).

► Dans une affaire de gain réalisé par un dirigeant à l’occasion de la vente d’actions qu’il avait acquises dans le cadre d’un management package, les juges ont qualifié un circuit juridique d’« artificiel » alors que tous les maillons de la chaîne avaient de la substance (CE 9° et 10° ch.-r., 12 février 2020, n° 421444, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A34993EC).

Lire en ce sens, les conclusions du Rapporteur public, A. Iljic, Lexbase Fiscal, mars 2020, n° 817 N° Lexbase : N2601BYY.

► Dernièrement, le CE a jugé dans le cadre d’une opération d’apport-cession que le nantissement de sommes en vue de couvrir une garantie de passif ne caractérise pas un réinvestissement (CE 3° et 8° ch.-r., 28 mai 2021, n° 442711, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A48694TI).

Lire en ce sens, les conclusions du Rapporteur public, R. Victor, Lexbase Fiscal, juillet 2021, n° 871 N° Lexbase : N8091BYC.

 

 

 

newsid:481309

Procédure prud'homale

[Brèves] Conseillers prud’hommes : le délai pour respecter leur obligation de formation peut-il être adapté aux circonstances exceptionnelles liées à la maladie ou à la maternité ?

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 21 avril 2022 n° 449255, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35557U9

Lecture: 3 min

N1329BZA

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par Lisa Poinsot

Le 06 Mai 2022

► Tout conseiller prud'homal nouvellement désigné qui n'a encore jamais exercé de mandat prud'homal doit satisfaire à une obligation de « formation initiale » à l'exercice de ces fonctions juridictionnelles dans un délai de quinze mois, à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination, faute de quoi il est réputé démissionnaire dans ces fonctions ;

Il appartient au premier président de la cour d'appel concernée de constater l'inexécution de cette obligation et de fixer la date de cessation des fonctions, sans pouvoir tenir compte, le cas échéant, de l'existence éventuelle de circonstances, telles que le placement de l'intéressé en congé de maladie ou en congé de maternité, qui l'auraient mis dans l'impossibilité de remplir cette obligation dans le délai fixé.

Faits et procédure. Le 14 décembre 2017, une conseillère prud’homale a été nommée pour le mandat 2018-2021. La première présidente et la procureure générale de la cour d’appel de Paris constatent, par ordonnance, que celle-ci n’a pas satisfait son obligation de formation initiale dans le délai de quinze mois, de sorte que la conseillère prud’homale est réputée démissionnaire de son poste.

Cette dernière ainsi que l’union des syndicats CGT de Paris saisissent la juridiction administrative afin de contester l’ordonnance.

La cour administrative d’appel les déboute en considérant que :

  • le chef de cour se borne à qualifier juridiquement le manquement à l’obligation de formation initiale et à constater la violation des dispositions des articles L. 1442-1 N° Lexbase : L5967KG4 et D. 1442-10-1 N° Lexbase : L4333L4A du Code du travail ;
  • au regard de l’objet légitime de la formation initiale, l’obligation de formation des conseillers prud’hommes est nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions. Cette formation doit être réalisée préalablement à l’entrée en fonctions. Aucune dérogation à cette règle ne peut s’imposer ;
  • en prenant en compte les différentes sessions de formation organisées durant cette période, le délai de quinze mois à compter de l’entrée en fonctions constitue une durée suffisamment longue pour effectuer cinq jours de formation.

La conseillère prud’homale et l’organisation syndicale forment alors un pourvoi en cassation en soutenant l’empêchement de la conseillère prud’homale d’accomplir sa formation initiale en raison de circonstances exceptionnelles telles que des congés de maladie ou de maternité. En outre, ils arguent que l’absence d’adaptation du délai de quinze mois à ces circonstances exceptionnelles est discriminatoire, notamment au regard du principe général d’égalité et de non-discrimination et au principe constitutionnel d’égalité dans l’accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives.

La solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État rejette le pourvoi. Il considère que le conseiller prud’homal, qui ne respecte pas son obligation de formation de cinq jours dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant leurs nominations, est réputé démissionnaire, peu important le motif de son empêchement, que ce soit en raison d’une maladie ou d’un accident de travail ou encore de son congé maternité. Ces événements n’interrompent pas ni ne suspend le délai de quinze mois.

Par ailleurs, le Conseil d’État affirme que l’absence d’adaptation du délai de quinze mois ne constitue pas une discrimination puisque la formation se compose de trois jours en distanciel et de deux jours en présentiel à l’ENM qui prévoit des sessions de rattrapage à effectuer dans le délai de quinze mois pour tenir compte de ces circonstances exceptionnelles. Il n’y a donc pas besoin d’adaptation puisque le délai permettant aux conseillers prud’hommes d’effectuer leurs cinq jours de formation est d’une durée suffisamment longue.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’organisation du conseil de prud’hommes, La formation initiale et continue des conseillers prud’hommes, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5586Z9R.

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Voies d'exécution

[Brèves] Revalorisation du RSA correspondant à la fraction insaisissable

Réf. : Décret n° 2021-530 du 26 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active N° Lexbase : L3333L49

Lecture: 1 min

N1361BZG

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 14 Septembre 2022

Un décret du 29 avril 2021, publié au Journal officiel du 30 avril 2021, porte, à compter du mois d’avril 2021, revalorisation annuelle du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

La notice explicative énonce que le coefficient de revalorisation retenu pour la revalorisation légale correspond à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation.

Dès lors, le montant forfaitaire mensuel du RSA pour un allocataire est de 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2022.

Il convient de rappeler que le montant forfaitaire mensuel du RSA correspond à la fraction insaisissable notamment dans le cadre d'une saisie des rémunérations et du solde bancaire insaisissable dans le cadre d'une saisie-attribution.

Le décret n’est pas applicable à Mayotte.

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