Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme

Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme

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L6358MCH

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 101-2-1 et L. 123-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 4 au 25 mars 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme (partie réglementaire) est complété par un article R. 101-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 101-1. - I. - Les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d'urbanisme portent sur les surfaces terrestres jusqu'à la limite haute du rivage de la mer.

« II. - Les surfaces sont classées dans les catégories de la nomenclature annexée au présent article. Le classement est effectué selon l'occupation effective du sol observée, et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d'urbanisme.

L'occupation effective est mesurée à l'échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme selon les standards du Conseil national de l'information géographique.

Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées est évalué au regard des catégories indiquées dans la nomenclature.

« III. - Au sens de l'article L. 101-2-1 et du présent article, les documents de planification régionale sont :

« 1° Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Le plan d'aménagement et développement durable de Corse mentionné à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article L. 123-1 du présent code. »

Article 2

La ministre de la transition écologique, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

À L'ARTICLE R. 101-1 DU CODE DE L'URBANISME



Catégories de surfaces


Surfaces artificialisées


1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations).


2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles).


3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux.


4° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux).


5° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d'abandon.


Surfaces non artificialisées


6° Surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d'activités extractives de matériaux en exploitation) soit couvertes en permanence d'eau, de neige ou de glace.


7° Surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture).


8° Surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel, qui n'entrent pas dans les catégories 5°, 6° et 7°.

Fait le 29 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,

Emmanuelle Wargon

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Joël Giraud

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