Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-06-2015, n° 14-11.807, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 17-06-2015, n° 14-11.807, F-D, Cassation partielle

A5308NL8

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CIV. 1 MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 juin 2015
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt no 717 F-D
Pourvoi no Y 14-11.807
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Montournais,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2013 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, dont le siège est Bordeaux, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2015, où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Crédeville, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z a souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes (la caisse) ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la caisse a délivré à M. Z un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a assigné aux fins de voir fixer le montant de la créance au titre du prêt litigieux et ordonner la vente judiciaire de l'immeuble ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la caisse ;

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait de l'examen du relevé de compte de M. Z que le prélèvement de l'échéance du 5 février 2009 n'avait pas été annulé par la caisse, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement considéré que ce prélèvement avait été opéré en vertu d'une convention tacite de découvert, en sorte que l'échéance litigieuse ne pouvait correspondre au premier incident de paiement non régularisé ; que la décision se trouve ainsi légalement justifiée de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la caisse à une certaine somme ;

Attendu que la cour d'appel ayant retenu que le caractère excessif de l'indemnité due par l'emprunteur en cas de défaillance n'était pas établi, le grief, qui s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu l'article L. 312-23 du code de la consommation, ensemble l'article 1154 du code civil ;
Attendu que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme la créance de la caisse au titre du prêt litigieux, l'arrêt retient que le prêteur a exactement majoré le montant des échéances échues impayées des intérêts de retard produits par celles-ci ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 151 961,11 euros la créance de la caisse au titre du prêt litigieux, l'arrêt rendu le 11 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes, condamne celle-ci à payer à M. Z la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Z de sa demande tendant à voir l'action de la banque prescrite ;
Aux motifs propres que " Monsieur Z reprend devant la Cour les moyens identiques à ceux soulevés devant le premier juge soutenant que le premier incident de paiement sur le prêt immobilier litigieux est du 5 février 2009 et que dans ces conditions, le commandement délivré le 28 février 2011 étant intervenu depuis plus de deux ans après ce premier incident, l'action de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE POITOU-CHARENTES doit être déclarée prescrite ; que cependant en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point " ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que " les dispositions de l'article L 137-2 du Code de la consommation prévoyant que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent se prescrit par deux ans englobent les crédits immobiliers ; qu'il convient d'apprécier la date du premier incident de paiement non régularisé pour fixer la date de l'événement faisant courir le délai de prescription ; qu'en l'espèce Monsieur Z soutient que la première défaillance datant du 5 février 2009 la prescription est encourue le commandement de payer ayant été délivré le 28 février 2011 ; que cependant qu'il résulte de l' examen du relevé de compte de Monsieur Z pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 que l'échéance du prêt immobilier du 5 février 2009 a été régulièrement prélevée sans que cette opération soit postérieurement annulée ; que le montant du prélèvement fera l'objet d'un jugement de condamnation dans le cadre d'une procédure de recouvrement du solde débiteur du compte courant ; qu'en revanche les échéances postérieures n'ont fait l'objet d'aucun prélèvement ; qu'il en résulte que le premier incident de paiement date du 5 mars 2011 ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à voir l'action de la banque prescrite " ;
Alors, d'une part, que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le point de départ du délai, à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action, se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que Monsieur Z justifiait que, le 5 février 2009, son compte s'était trouvé en position débitrice du fait du prélèvement de l'échéance du prêt immobilier de 811, 37 euros alors qu'aucune autorisation de découvert ne lui était accordée ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions Z p. 4 et 5) si cet incident ne caractérisait pas le point de départ du délai de prescription biennale de l'action de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, qui était ainsi prescrite, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 137-2 du Code de la consommation ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'en énonçant, pour juger que l'action de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES n'était pas prescrite, que le premier incident de paiement datait du 5 mars 2009 tandis que le relevé bancaire régulièrement produit par Monsieur Z énonçait explicitement que les rejets de prélèvement dataient des 13 février 2009 (2 rejets de prélèvements), 16 février 2009, 18 février 2009 (2 rejets de prélèvements) et 27 février 2009, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du relevé bancaire de Monsieur Z, régulièrement produit aux débats, et violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu au titre de la créance de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 151 961, 11 euros arrêtée au 23 novembre 2010 ;
Aux motifs propres que " Monsieur Z s'appuyant sur les articles L 312-22 et L 312-13 du Code de la consommation affirme que le décompte produit par la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE POITOU-CHARENTES présente des sommes injustifiées tant sur le montant des intérêts de retard que sur l'indemnité de déchéance ou encore sur les frais accessoires ; qu'aux termes de l'article L 312-22 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer dans les limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles ; qu'aux termes du contrat de prêt, il est stipulé au chapitre Pénalités qu'en cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement dues à raison des présentes, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE POITOU-CHARENTES pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; que toutefois dans ce cas, le taux d'intérêt du prêt sera majoré de 3 points, et ce du jour de la défaillance jusqu'à la date de reprise du cours normal des échéances contractuelles ; que cette majoration interviendra de plein droit et sans mise en demeure préalable ; qu'en l'espèce, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES n'a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 octobre 2009 ; qu'il convient de relever que Monsieur Z a reçu au mois de juin et juillet des lettres de rappel avec mention des pénalités et intérêts de retard ; que de même par lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2009, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES l'a régulièrement mis en demeure de payer avec rappel de la déchéance de terme ; que c'est par un exact calcul que la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a retenu un montant d'échéances impayées à hauteur de 6 490,16 euros ( 811,27 euros x 8) outre les intérêts de retard sur ces impayés à hauteur de 165,79 euros ; que de même, à la date de la déchéance, le capital restant dû était de 128 851,49 euros et les intérêts dus entre le 5 octobre et le 21 octobre 2009 étaient de 263,43 euros ce que ne conteste pas Monsieur Z ; que c'est également à bon droit que la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES demande le paiement des intérêts de retard à compter de la déchéance du terme et qui porte tant sur le capital restant à cette date mais également sur le capital des échéances impayées soit une somme de 6 788, 59 euros arrêtée eu 23 octobre 2010 ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de déchéance du terme, il résulte du contrat que la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES peut réclamer aux emprunteurs une indemnité maximum de 7% du montant du capital restant dû ; que la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES réclame le paiement à ce titre d'une somme de 9 019,60 euros ; que cette clause, qui n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, n'a pas le caractère de clause pénale et ne peut donc faire l'objet d'une éventuelle réduction en raison d'un caractère excessif qui n'est par ailleurs nullement établi ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu au titre de la créance de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 151 961, 11 euros arrêtée au 23 novembre 2010 " ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que " le créancier poursuivant justifie du montant de la créance arrêtée au 23 novembre 2010 par la production d'un état détaillé de celle-ci et une stricte application des clauses du contrat de prêt ; que l'indemnité liée à la déchéance du terme n'apparaît pas excessive ; qu'il convient en conséquence de rejeter les contestations et demandes présentées par le débiteur" ;
Alors, d'une part, que la clause fixant l'indemnité due au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur est une clause pénale ; qu'en refusant de réduire le montant de l'indemnité due au prêteur, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, en raison de la défaillance de l'emprunteur, Monsieur Z, au prétexte que la clause fixant l'indemnité de déchéance du terme, " qui n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, n'a pas le caractère de clause pénale et ne peut donc faire l'objet d'une éventuelle réduction en raison d'un caractère excessif ", la Cour d'appel a violé l'article L 312-22 du Code de la consommation, ensemble les articles 1152 et 1231 du Code civil ;
Et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions Z p. 7 et 9), si les intérêts de retard sur les échéances impayées, mis à la charge de Monsieur Z pour la période du 21 octobre 2009 au 23 novembre 2010, n'étaient pas déjà inclus dans le montant des échéances impayées, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire aux premier et deuxième moyens)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Z de sa demande tendant à l'organisation d'une vente amiable ;
Aux motifs propres que " Monsieur Z demande à être autorisé à vendre à l'amiable son immeuble à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 100 000 euros ; que la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES indique qu'elle n'est pas opposée à cette vente amiable ; qu'il convient de constater que M. Z ne produit aux débats que des évaluations de son bien immobilier faites par internet au vu de ses seules déclarations plusieurs attestations ; qu'il ne justifie pas avoir donné mandat à une agence immobilière pour procéder à la vente de l'immeuble saisi ; que vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur Z ne démontre pas une réelle volonté de procéder à la vente de cet immeuble ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande d'autorisation de vente amiable" ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu' " en l'absence de tout élément permettant d'en apprécier l'opportunité, cette demande ne pourra en l'état qu'être écartée " ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en rejetant la demande d'autorisation de vente amiable de Monsieur Z après avoir constaté que la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES " indique qu'elle n'est pas opposée à cette vente amiable ", la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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