Le Quotidien du 6 avril 2022

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Éric Dupond-Moretti visé par une nouvelle plainte devant la CJR pour « prise illégale d’intérêts »

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N1008BZD

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par Vincent Vantighem

Le 27 Avril 2022

À l’heure où chacun commence à réfléchir aux projets estivaux, une chose est sûre : Éric Dupond-Moretti ne devrait pas partir en vacances avec des magistrats. Déjà mis en examen à deux reprises pour « prise illégale d’intérêts » dans des affaires en lien avec des juges, le Garde des Sceaux est l’objet d’une nouvelle plainte pour le même motif. Elle a été déposée, mercredi 30 mars, par l’Union syndicale des magistrats (USM). Le syndicat a écrit à la Cour de justice de la République (CJR), seule instance susceptible de pouvoir juger les ministres pour les délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Le but ? Signaler le traitement subi par Marie-Laure Piazza, l’actuelle première présidente de la cour d’appel de Cayenne (Guyane). Un signalement qui s’apparente à une plainte.

Pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter à la fin de l’année 2016. À cette époque-là, Marie-Laure Piazza est présidente de la cour d’assises de Bastia (Haute-Corse). Éric Dupond-Moretti, lui, est encore un avocat réputé et redouté. Craint pour sa capacité à faire exploser les audiences, quitte à flirter parfois avec l’impertinence qui lui a permis de gagner le surnom « d’Acquittator ». Alors qu’il intervient en défense d’un accusé lors d’un procès, Éric Dupond-Moretti s’en prend à Marie-Laure Piazza, critiquant, entre autres, sa partialité supposée et son manque d’empathie avec les accusés. Le tout en des termes si durs que la juge décide de signaler les faits au parquet qui ouvre, alors, une enquête préliminaire. L’avocat est finalement sanctionné d’un rappel à la loi pour menaces et actes d’intimidation.

La magistrate incitée à réfléchir

Marie-Laure Piazza poursuit sa carrière et atterrit finalement en Guyane où elle prend la tête de la cour d’appel de Cayenne. C’est là, le 1er juillet 2021, qu’elle découvre que sa juridiction va faire l’objet d’un « examen de situation » diligenté par la Chancellerie. Signé de la main de Véronique Malbec, la directrice de cabinet d’Éric Dupond-Moretti, il est alors ordonné « afin d’appréhender les répercussions » de son organisation « sur la santé des magistrats et des fonctionnaires ».

En la matière, la procédure est bien stricte : l’examen de situation d’une juridiction ne doit pas s’attarder sur les responsabilités individuelles de ceux qui la gouvernent. Mais, le 10 décembre 2021, Marie-Laure Piazza est surprise de lire que le rapport, transmis alors au Premier ministre et au ministre de la Justice, la met en cause directement. Et notamment son objectif numéro 7 qui, selon les informations de Lexbase, l’invite « à conduire sans délai la nécessaire réflexion que la situation exige de toute urgence sur l’intérêt de se maintenir à ses fonctions dès lors qu’elle n’a plus de crédit suffisant pour porter le changement qui s’impose. »

Magistrate depuis 1990, Marie-Laure Piazza décide de rester. Mais le 24 février, les services du Premier ministre enchaînent et ordonnent une enquête administrative de l’Inspection générale de la Justice à son encontre. La juge se demande alors si elle doit son triste sort à sa gestion de la juridiction guyanaise ou à ses rapports passés avec Éric Dupond-Moretti. Elle sollicite alors le soutien de son syndicat, l’USM, qui a donc finalement porté plainte.

Vengeance personnelle ?

En la matière, l’USM n’en est pas à son coup d’essai. Depuis la nomination de l’ancien avocat, place Vendôme, elle a signalé de nombreux faits susceptibles, selon elle, de constituer des cas de « conflits d’intérêts ». C’est ainsi qu’Éric Dupond-Moretti a été mis en examen pour « prise illégale d’intérêts » dans l’affaire des fadettes en marge du dossier dit « des écoutes de Paul Bismuth » impliquant plusieurs magistrats du parquet national financier mais aussi dans l’affaire « Édouard Levrault », du nom de ce juge anticorruption avec qui le ministre avait eu maille à partir lorsqu’il était avocat. Appuyée par l’association Anticor mais aussi le Syndicat de la magistrature et FO-Magistrats, l’Union syndicale des magistrats estime qu’Éric Dupond-Moretti s’est servi de ses nouveaux oripeaux de ministre pour régler ses comptes avec d’anciens magistrats avec qui il s’était pris le bec, dans le passé.

Lui s’en défend vigoureusement. Dans toutes ces affaires, Éric Dupond-Moretti insiste en expliquant qu’il n’a fait que suivre les directives de ses services administratifs en lançant des enquêtes de l’Inspection générale de la Justice. Sur le cas de Marie-Laure Piazza, il explique, dans un communiqué diffusé par la Chancellerie, que « l’attention de la direction des services judiciaires a été appelée (…) sur une série de problèmes (…) mêlant des problématiques d’attractivité des postes ainsi que des alertes sur l’existence de tensions et de mal-être au travail », ajoutant que les inquiétudes étaient relayées, « avec virulence » par les syndicats sur place. Autrement dit que l’examen de situation d’une part et l’enquête de l’Inspection générale de la Justice d’autre part étaient parfaitement justifiés. Raison pour laquelle il a annoncé qu’il déposerait plainte pour « dénonciation calomnieuse » contre l’USM.

Une nouvelle mise en examen possible mais le soutien de Macron

Surtout, le ministre voit dans ces nouvelles accusations une nouvelle preuve de « la guerre », selon son expression, que les syndicats de magistrats lui ont déclarée. « C’est une pure opération de communication politique dirigée par l’exécutif, dit-il ainsi. Sur le fond, cette nouvelle attaque est totalement inconsistante ». C’est désormais à la Cour de justice de la République de décider de la suite de ce dossier. Avec à la clef, un potentiel rendez-vous judiciaire en vue d’une nouvelle mise en examen. Les deux dernières fois qu’il a été convoqué, Éric Dupond-Moretti avait refusé de répondre aux questions des juges d’instruction, estimant qu’ils avaient « perdu tout sens de la mesure ».

Dans cette affaire, l’ancien ténor des barreaux peut toutefois s’enorgueillir de bénéficier du soutien d’Emmanuel Macron. Répondant à la question d’un journaliste en marge de la présentation de son programme, le 17 mars, le président-candidat avait pris la défense de son ministre. « Quand des syndicats de magistrats décident de lancer une procédure contre un Garde des Sceaux, et le font dans une instance où ils siègent eux-mêmes [ce que personne n’est en mesure de dire, la syndication était soumise au secret, ndlr], je considère que je ne rendrais pas service à la démocratie en cédant à ce que je ne considère pas comme un fonctionnement satisfaisant. » C’est-à-dire en démissionnant son ministre.

newsid:481008

Consommation

[Brèves] « Climat et résilience » : conditions de mise en œuvre de l'obligation de verdissement des plateformes

Réf. : Décret n° 2022-474, du 4 avril 2022, pris pour l'application de l'article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L2536MCW

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N1013BZK

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par Vincent Téchené

Le 06 Avril 2022

► Un décret, publié au Journal officiel du 5 avril 2022, précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de verdissement des plateformes établie à l'article 114 de la loi « climat et résilience ». Il définit également les données de parcs de véhicules utilisées par ces plateformes à transmettre et les modalités de leur mise à disposition du public conformément à l'article L. 224-12 du Code de l'environnement.

L'article L. 224-11-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6872L7N introduit par l'article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R, prévoit l'obligation pour les plateformes de livraison de marchandises sur véhicules motorisés à deux ou trois roues auxquelles est rattaché un nombre minimal de travailleurs, de compter un taux minimal croissant dans le temps de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans la mise en relation.

L'article L. 224-12 du Code de l'environnement N° Lexbase : L3446LU8 soumet à publication le suivi des objectifs de verdissement des véhicules affiliés aux plateformes prévus par l'article L. 224-11-1 susmentionné.

Le décret du 4 avril fixe, d'abord, le seuil minimal de travailleurs à partir duquel les plateformes sont soumises à l'obligation législative : ce seuil est de 50 travailleurs (C. environnement, art. D. 224-15-12 D., II N° Lexbase : L2693MCQ).

Il détermine également les taux de cycles, y compris à pédalage assisté, et de véhicules motorisés à deux ou trois roues à très faibles émissions à respecter (C. environnement, art. D. 224-15-12 D., III). Ainsi, il est prévu qu’au 31 décembre de chaque année à compter de 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, la part minimale de cycles « verts » utilisés dans le cadre de la mise en relation, est de 20 % au cours de l'année écoulée. Puis cette part doit évoluer :

  • au 31 décembre de chaque année à compter de 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, cette part minimale annuelle est de 50 % ;
  • au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2029, cette part minimale annuelle est de 80 % ;
  • au 31 décembre de chaque année à compter de 2030, cette part minimale annuelle est de 100 %.

Par ailleurs, le texte impose, pour chaque prestation réalisée par l'un des travailleurs que ces plateformes mettent en relation, que l'information portant sur le type de véhicule utilisé pour effectuer la prestation soit fournie au bénéficiaire au moment de la commande.

Le texte précise ensuite les données nécessaires à l'établissement de ce suivi ainsi que les modalités de leur publication (C. environnement, art. D. 224-15-15 N° Lexbase : L2695MCS). Ainsi, les plateformes doivent transmettre chaque année, par voie électronique, au ministère chargé des Transports, les données relatives aux parcs de véhicules mis en relation permettant la détermination des pourcentages de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à deux ou trois roues à très faibles émissions qu'ils comportent.

Parmi ces données, la part minimale de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à deux ou trois roues à très faibles émissions est une information mise à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.

En outre, les plateformes doivent prendre les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

newsid:481013

Contrat de travail

[Brèves] Pas de transmission des manquements de l’ancien employeur à son successeur en cas de transfert conventionnel du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-21.518, FS-B N° Lexbase : A12767RP

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N0938BZR

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par Lisa Poinsot

Le 05 Avril 2022

La convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens.

Faits et procédure. Une salariée voit son contrat de travail transféré à une autre entreprise appartenant au même groupe que son ancien employeur. Elle saisit la juridiction prud’homale afin d'obtenir son positionnement à un autre niveau de la grille indiciaire, un rappel de salaire, des dommages-intérêts pour discrimination en raison de ses maternités, de son sexe et de son engagement syndical et pour harcèlement discriminatoire.

La cour d’appel (CA Paris, 10 septembre 2020, n° 16/09026 N° Lexbase : A31053T8) constate tout d’abord que la convention tripartite conclue entre la salariée et les deux employeurs successifs a pour objet la poursuite du contrat de travail au sein d'une autre société du groupe, avec maintien de l'ancienneté, de la même qualification et du même salaire, des droits acquis auprès du précédent employeur au titre des congés payés et du DIF. Les juges du fond relèvent que cette convention n'a pas prévu une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail N° Lexbase : L0840H9Y, permettant de mettre à la charge du nouvel employeur l'ensemble des obligations de l'ancien employeur à la date de la modification de la situation juridique. En outre, cette convention ne mentionne pas une reprise par le nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui pesaient sur le précédent employeur au 1er avril 2009. En conséquence, la cour d’appel déclare comme irrecevables les demandes de la salariée relatives à la période antérieure au 1er avril 2009.

La salariée forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • dans le cadre d'une mobilité professionnelle organisée au sein d'un groupe, le contrat de travail d'un salarié est transféré d'une filiale vers une autre filiale du groupe avec poursuite de ce contrat selon les mêmes conditions. Dès lors, le nouvel employeur reste tenu des obligations à la charge du précédent employeur, selon l’article L. 1221-1 du Code du travail N° Lexbase : L0767H9B ;
  • l’article L. 1224-1 du Code du travail s’applique à l'opération par laquelle, au sein d'un même groupe, et dans le cadre d'une mobilité encouragée et facilitée pour répondre aux besoins du groupe, une filiale transfère le contrat de travail d'un de ses salariés au sein de la société mère en application d'une convention prévoyant la poursuite du contrat de travail dans des conditions similaires, avec reprise d'ancienneté et des droits acquis chez le précédent employeur.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la salariée. Puisque la convention tripartite n’avait pas prévu l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, la salariée n’était pas recevable à former à l’encontre du nouvel employeur des demandes fondées sur des manquements imputables au premier employeur.

Pour aller plus loin : v. Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-11.155, FS-P+B+R N° Lexbase : A8154NITTransfert du contrat de travail : absence de transfert des obligations de l'ancien employeur au nouvel employeur lorsque la poursuite du contrat de travail résulte de la seule application des dispositions conventionnelles ne prévoyant rien en ce sens, Le Quotidien Lexbase, 4 juin 2015 N° Lexbase : N7746BUG.

 

newsid:480938

Électoral

[Brèves] Modalités de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour l’élection présidentielle

Réf. : Arrêté du 30 mars 2022, fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour la prochaine élection du Président de la République N° Lexbase : L2444MCI

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N1026BZZ

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par Yann Le Foll

Le 05 Avril 2022

► L’arrêté du 30 mars 2022, fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour la prochaine élection du Président de la République, est publié au Journal officiel du 2 avril 2022.

Les tarifs hors taxes maxima de remboursement des frais d'impression de ces déclarations sont fixés comme suit :

1. Déclarations

Le tarif maximum de remboursement des frais d'impression des déclarations est fixé à 58,83 euros (recto/verso, prix au mille).

Les travaux d'impression des déclarations font l'objet du taux réduit de TVA.

Le remboursement des frais d'impression des déclarations est déterminé en fonction du nombre total de déclarations imprimées par le candidat.

Les frais d'impression des déclarations sont réglés dans la limite du nombre de déclarations réglementaires (soit le nombre d'électeurs dans la circonscription majoré de 5 %).

2. Affiches

Les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression des affiches sont fixés comme suit :

- affiche d'un format maximal de 594 mm × 841 mm : 0,21 euro l'unité ;
- affiche d'un format maximal de 297 mm × 420 mm : 0,13 euro l'unité.

Ces tarifs de remboursement sont applicables par prestataire au niveau de la circonscription de l'élection.

Les affiches dont les dimensions seraient inférieures aux formats maximaux indiqués ci-dessus se verront appliquer un tarif résultant de l'application d'un coefficient de proportionnalité surfacique aux tarifs applicables.

Les travaux d'impression des affiches sont soumis au taux normal de TVA.

Les frais d'impression des affiches sont réglés dans la limite du nombre d'affiches réglementaires.

3. Apposition des affiches

Les tarifs maxima de remboursement des frais d'apposition des affiches sont fixés comme suit :

- affiche au format maximal de 594 × 841 mm : 2,76 euros l'unité ;
- affiche au format maximal de 297 × 420 mm : 1,63 euro l'unité.

Les frais d'apposition des affiches sont soumis au taux normal de TVA.

Il ne sera remboursé que le nombre d'affiches effectivement apposées lors de la campagne électorale, et au plus, dans la limite du nombre d'affiches ayant fait l'objet d'un remboursement au titre de l'impression.

Seules les prestations effectuées par des entreprises professionnelles ouvrent droit à remboursement de ces frais d'affichage, à l'exclusion de tout organisme occasionnel ou de toute personne morale de droit public.

Tous les tarifs précités constituent un maximum et non un remboursement forfaitaire. Les tarifs mentionnés au présent arrêté sont établis pour les premier et second tours de scrutin.

Le remboursement des frais d'impression s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé entre le tarif mentionné dans le présent arrêté et le tarif indiqué par l'imprimeur sur la facture.

Tous les tarifs précités doivent inclure les prestations obligatoires qui ne peuvent donner lieu à remboursement supplémentaire (achat du papier et de l'encre, composition, montage, corrections d'auteurs, façonnage, massicotage, empaquetage, pliage).

Pour le second tour, les tarifs pourront être majorés de 10 % au maximum pour tenir compte des heures supplémentaires effectuées, sous réserve des justifications nécessaires (bulletins de paie, notamment).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les élections présidentielles, Le remboursement des frais de campagne des candidats à l'élection présidentielle, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E4775E9Q.

newsid:481026

Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créance : la ratification par le créancier peut être implicite (rappel)

Réf. : Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-19.274 N° Lexbase : A32847R3 et n° 20-19.275 N° Lexbase : A32417RH, F-D

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N0923BZ9

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par Vincent Téchené

Le 05 Avril 2022

► Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite ;

Ainsi, a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom le créancier qui, dans ses conclusions d'appel signées et notifiées par son avocat, demande la confirmation de l'ordonnance qui a admis sa créance.

Faits et procédure. Les faits des deux arrêts rendus le 23 mars sont identiques.

À savoir, une société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juin et 21 décembre 2017, une banque a déclaré à la procédure des créances au titre d'un solde débiteur de compte courant et d'un prêt. Ces créances ayant été contestées, la banque a maintenu les termes de sa déclaration de créance.

Le liquidateur et la débitrice ont tous deux formé un pourvoi en cassation reprochant aux arrêts d’appel d’avoir admis les créances de la banque (CA Paris, 5, 8, 10 mars 2020, n° 18/28337 N° Lexbase : A43793IZ et n° 18/28341 N° Lexbase : A49673IS). En substance, ils soutenaient que les déclarations de créances litigieuses étaient irrégulières en ce qu'elles ne révélaient pas l'identité de leur auteur et qu’elles avaient été signées par une personne qui ne disposait pas du pouvoir d'engager le créancier.

Décision. Procédant à une substitution de motifs à ceux critiqués, la Cour de cassation rejette les pourvois.

Elle rappelle que selon l'article L. 622-24, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L8803LQ4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 N° Lexbase : L7194IZH, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite.

Or, les arrêts d’appel ont constaté que la banque a, dans ses conclusions d'appel signées et notifiées par son avocat, demandé la confirmation de l'ordonnance qui a admis sa créance. Il résulte, selon la Cour, qu'elle a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom.

Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel. Elle a dégagé cette solution dans un arrêt du 10 mars 2021 (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385, FS-P N° Lexbase : A01274LB, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, mars 2021, n° 670 N° Lexbase : N6879BYG) depuis lors confirmée (Cass. com., 29 septembre 2021, deux arrêts n° 20-12.291, F-B N° Lexbase : A043048G et n° 20-12.292, F-D N° Lexbase : A044548Y, V. Téchené, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 692 N° Lexbase : N9050BYT).

Comme le relève le Professeur Le Corre, dans son commentaire de l'arrêt du 10 mars 2021, « les difficultés ne pourraient donc exister en pratique que si le créancier n’est pas assisté par un avocat devant le premier juge. Il est alors impératif que celui qui s’exprime au soutien des intérêts du créancier ait bien le pouvoir de le représenter en justice. C’est à ce prix seulement que la ratification pourra opérer, sauf à ce que le créancier, par l’intermédiaire d’une personne habilitée à déclarer la créance, ratifie la déclaration faite par le déclarant sans pouvoir ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les modalités et le contenu de la déclaration de créance, L'allègement des conditions de déclaration par un tiers : la ratification de la déclaration faite au nom du créancier, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3273E4Y.

 

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Filiation

[Brèves] Action en contestation d'une reconnaissance de paternité : détermination de la loi applicable

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mars 2022, n° 21-12.952, F-B N° Lexbase : A12677RD

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N0968BZU

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Avril 2022

► Il résulte de l'article 311-17 du Code civil que l'action en contestation d'une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l'auteur de celle-ci que de la loi de l'enfant ;
► l'article 311-17 édicte une règle spéciale de conflit de lois prévalant sur la règle générale prévue par l'article 311-14 ; il n'y a donc pas lieu de se référer aux conditions fixées par l'article 311-15 pour voir se produire les effets que la loi française attache à l'existence ou à l'absence de possession d'état, ce texte n'ayant vocation à jouer que si, en vertu de l'article 311-14, la filiation était régie par une loi étrangère.

Telles sont les clarifications apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation à propos des règles applicables pour la détermination de la loi applicable à une action en contestation d’une reconnaissance de paternité.

Pour rappel, l’article 311-14 du Code civil N° Lexbase : L8858G9X prévoit, en matière de filiation, le principe de l’application de la loi personnelle de la mère : « La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant ».

Toutefois, l’article 311-17 du même code N° Lexbase : L8860G9Z édicte, comme le rappelle la Cour de cassation dans le présent arrêt, une règle spéciale de conflit de lois prévalant sur la règle générale prévue par l'article 311-14, concernant la loi applicable à « la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité ». Or, comme l’avait déjà retenu la Cour de cassation en 1999, « l'article 311-17 du Code civil est applicable tant à l'action en nullité qu'à l'action en contestation d'une reconnaissance qui doivent être possibles à la fois au regard de la loi de l'auteur de celle-ci et de la loi de l'enfant ».

C’est ce que rappelle la Cour suprême dans le présent arrêt à propos plus spécifiquement de l’action en contestation d'une reconnaissance de paternité.

Faits et procédure. En l’espèce, le 5 novembre 2004, à Los Angeles, une femme, de nationalité suédoise, avait donné naissance à un enfant. Le 16 décembre 2006, elle avait épousé un homme de nationalité française, qui, par acte du 23 décembre 2010 reçu par l'officier de l'état civil monégasque, avait déclaré reconnaître l’enfant. Le divorce des époux avait été prononcé le 6 février 2016 par la cour supérieure de l'État de Californie pour le comté de Los Angeles. Le 19 mai 2017, la mère avait assigné le père en contestation de la reconnaissance de paternité.

La cour d’appel de Paris avait jugé irrecevable son action en contestation de paternité, comme prescrite, en application de la loi française, applicable à raison de la nationalité française du père.

En effet, ayant constaté que l'enfant avait bénéficié à l'égard de son père d'une possession d'état de plus de cinq ans depuis la reconnaissance, la cour d’appel de Paris en avait déduit que, par application de l'article 333 du Code civil N° Lexbase : L5803ICW, l'action en contestation de paternité engagée par la mère, était irrecevable.

Elle avait alors formé un pourvoi en cassation, invoquant les dispositions de l'article 311-15 du Code civil N° Lexbase : L8859G9Y, dont il ressort que la possession d'état produit toutes les conséquences qui découlent selon la loi française à l'égard des seuls enfants résidant en France ou dont l'un des parents réside en France, alors que tel n’était pas le cas en l’espèce.

Décision. C’est alors que la Haute juridiction valide les règles ci-dessus exposées, telles qu’énoncées par la cour d’appel de Paris, et rejette le pourvoi indiquant notamment qu’ « il n'y a pas lieu de se référer aux conditions fixées par l'article 311-15 pour voir se produire les effets que la loi française attache à l'existence ou à l'absence de possession d'état, ce texte n'ayant vocation à jouer que si, en vertu de l'article 311-14, la filiation était régie par une loi étrangère ».

Ayant constaté que l'enfant avait bénéficié à l'égard de son père d'une possession d'état de plus de cinq ans depuis la reconnaissance, la cour d'appel en avait exactement déduit que, par application de l'article 333 du Code civil, l'action en contestation de paternité engagée par la mère était irrecevable, nonobstant le fait que ni l'enfant ni aucun de ses parents n'avait sa résidence habituelle en France.

newsid:480968

Fiscalité immobilière

[Brèves] Dispositif « Pinel » : rescrit de l’administration sur la prorogation du délai de trente mois d'achèvement des logements acquis en l'état futur d'achèvement en raison de la crise sanitaire

Réf. : BOFiP, actualités, 3 mars 2022, BOI-RES-IR-000101

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N0929BZG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Avril 2022

► L’administration fiscale a précisé, par rescrit, que pour bénéficier de la réduction d’impôt Pinel, les personnes qui ont acquis en l’état futur d’achèvement des logements dans ce programme immobilier peuvent se voir accorder, en raison des retards liés à la crise sanitaire, une prorogation du délai d’achèvement de trente mois de leur logement.

Question

Le chantier de construction d’un programme immobilier a subi des retards liés à son redémarrage à la fin du mois de juin 2020, du fait de la crise sanitaire : difficultés d’approvisionnement, réduction des échanges commerciaux et application de règles sanitaires contraignantes pour le personnel travaillant sur le chantier.

Le promoteur immobilier souhaite savoir si, pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l'article 199 novovicies du CGI N° Lexbase : L6970LZ8 (dispositif « Pinel »), les personnes qui ont acquis en l’état futur d’achèvement des logements dans ce programme immobilier peuvent se voir accorder, en raison des retards précités, une prorogation du délai d’achèvement de trente mois de leur logement.

Réponse de l’administration fiscale [en ligne]

Le bénéfice de la réduction d’impôt « Pinel » est conditionné à des délais d’achèvement des logements ou des travaux.

Lorsqu’il s’agit d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, cet achèvement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’achat (CGI, art. 199, I, C novovicies).

♦ En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, l’ordonnance n° 2020-306, du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période N° Lexbase : L5730LW7 prévoit que les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période juridiquement neutralisée prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, soit jusqu’au 23 juin 2020 inclus (soit une neutralisation de 104 jours).

Lire en ce sens, V. Pradel, Coronavirus : les conséquences fiscales pour les particuliers et les entreprises, Lexbase Fiscal, avril 2020, n° 819 N° Lexbase : N2862BYN.

♦ Par ailleurs, le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période juridiquement neutralisée est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.

Est notamment visé par ces dispositions le délai d’achèvement de trente mois mentionné au C du I de l’article 199 novovicies du CGI (BOI-DJC-COVID19-20-10 N° Lexbase : X0267CK4).

Il ne peut en principe être accordé aux contribuables un délai supérieur aux 104 jours (du 12 mars au 23 juin 2020), sauf à ce qu’il puisse être établi des circonstances particulières qui auraient interrompu les travaux au-delà du 23 juin 2020, indépendamment de la volonté des investisseurs ou des promoteurs.

♦ Cela étant, pour tenir compte des différents ralentissements liés notamment aux difficultés d’approvisionnement de matériaux et à la mise en place des mesures de protection sanitaire sur les chantiers, il a paru possible d'admettre la prorogation du délai légal de trente mois, en sus du délai de 104 jours, d’une période forfaitaire de 261 jours complémentaires, afin de neutraliser au total et au titre de la crise sanitaire et de ses conséquences, une période de douze mois qui a débuté le 12 mars 2020 pour s'achever le 11 mars 2021.

♦ Ainsi, du fait de l’incidence de la crise sanitaire liée au Covid-19, le délai légal de trente mois qui n’a pas expiré avant le 12 mars 2020 est prorogé d’une période totale de douze mois (365 jours).

Cette mesure de tempérament accordant une période forfaitaire de 261 jours complémentaires, en sus du délai de 104 jours, et conduisant à la neutralisation de la période du 12 mars 2020 au 11 mars 2021 inclus dans le décompte du délai légal d'achèvement s'applique, sans demande particulière de la part des promoteurs ou des contribuables, pour toutes les situations dans lesquelles le délai légal d’achèvement des logements, le cas échéant prorogé pour d’autres motifs d’interruption de chantier relevant de la force majeure, arrivait à expiration à compter du 12 mars 2020.

De même, dans les cas où le délai de trente mois aurait dû commencer à courir pendant la période neutralisée (soit entre le 12 mars 2020 et le 11 mars 2021 inclus), son point de départ sera reporté au 12 mars 2021.

Enfin, cette mesure de tempérament conduisant à la neutralisation de la période du 12 mars 2020 au 11 mars 2021 inclus dans le décompte du délai légal d'achèvement pour le bénéfice de la réduction d'impôt pour les logements acquis en l’état futur d’achèvement s'applique, dans les mêmes conditions, pour l'ensemble des délais d’achèvement des logements ou des travaux prévus par l'article 199 novovicies du CGI et ce, quelle que soit la nature de l'investissement réalisé.

 

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Responsabilité administrative

[Brèves] Demande formée par un détenu alléguant des conditions de détention indignes : charge de la preuve incombant à l’administration !

Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 21 mars 2022, n° 443986, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A99167QC

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N0956BZG

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par Yann Le Foll

Le 05 Avril 2022

► En cas de demande formée par un détenu alléguant des conditions de détention indignes, c'est à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.

Rappel. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute (CE, 29 mai 1970, n° 76342, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9772B8G).

Principe. Il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. Rappelons que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour violation des articles 13 (droit à un recours effectif N° Lexbase : L4746AQT) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants N° Lexbase : L7558AIR) en raison des conditions de détention de ses établissements pénitentiaires, au motif, notamment que le Gouvernement n’a pas démontré que le référé-liberté peut être considéré comme le recours préventif qu’exige la Cour (CEDH, 30 janvier 2020, Req. 9671/15, JMB c/ France N° Lexbase : A83763C9).

Apport de l’arrêt. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.

Grief. Un détenu a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'État à lui verser la somme de 4 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa détention au centre pénitentiaire de Toulon la Farlède entre le 29 octobre 2015 et le 2 février 2016. Par un jugement n° 1802789 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Décision CE. Le tribunal administratif de Toulon a donc entaché son jugement d'une erreur de droit en écartant la demande indemnitaire de l’intéressé au motif que ce dernier n'apportait à l'appui de ses affirmations aucun témoignage ni aucune pièce probante, alors que l'administration n'avait pas produit de mémoire en défense et n'avait donc fourni aucun élément de nature à réfuter les allégations précisément détaillées du demandeur. 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La responsabilité administrative pour faute, La faute lourde de l'administration pénitentiaire, in Responsabilité administrative, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E3742EU7.

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Temps de travail

[Focus] Travail dominical et élection présidentielle

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N1011BZH

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par Lisa Poinsot

Le 06 Avril 2022

► L’élection présidentielle se déroulera le dimanche 10 avril 2022 (pour le premier tour) et le dimanche 24 avril 2022 (pour le second tour). La fixation de ces dates pose la question suivante : comment le salarié qui travaille le dimanche peut-il aller voter ?

Concernant les salariés travaillant le dimanche, la loi prévoit que, « lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d'un scrutin national ou local, l'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote » (C. trav., art. L. 3132-26-1 N° Lexbase : L1645KGZ). En effet, « l'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche » (C. trav., art. L. 3132-25-4 N° Lexbase : L2087KGE).

En conséquence, ces dispositions visant le travail dominical ponctuel ou habituel, imposent à l’employeur de permettre au salarié qui le souhaite d’aller voter aux élections présidentielles.

L’employeur peut prendre toute mesure nécessaire pour garantir la faculté de ses salariés d’aller voter. Ainsi, les modalités peuvent être déterminées par accord collectif ou par décision unilatérale, à condition qu’elles ne limitent pas le droit de vote de ces salariés au seul vote par procuration. L’employeur doit mettre tout en œuvre pour garantir l’exercice personnel du droit de vote.

L’employeur peut ainsi aménager les horaires de travail en permettant aux salariés de commencer une heure plus tard ou terminer une heure plus tôt, de sorte que ces derniers puissent exercer leur droit de vote.

⚠️ Le temps prévu pour aller voter ne peut ni constituer un temps de travail effectif ni être pris sur le temps de travail. Il ne peut pas faire l’objet d’une rémunération ou d’une compensation financière.

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