Jurisprudence : Cass. com., 23-03-2022, n° 20-19.275, F-D, Rejet

Cass. com., 23-03-2022, n° 20-19.275, F-D, Rejet

A32417RH

Référence

Cass. com., 23-03-2022, n° 20-19.275, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/82865539-cass-com-23032022-n-2019275-fd-rejet
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Abstract

► Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite ; Ainsi, a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom le créancier qui, dans ses conclusions d'appel signées et notifiées par son avocat, demande la confirmation de l'ordonnance qui a admis sa créance.


COMM.

DB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022


Rejet


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° Q 20-19.275


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022


La société Paris Hoche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-19.275 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Hoche,

2°/ à la société Banque Havilland Monaco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Principauté de Monaco),

défenderesses à la cassation.

La société BTSG, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Hoche a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Paris Hoche, de Me Bertrand, avocat de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque Havilland Monaco, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2020), la société Paris Hoche a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juin et 21 décembre 2017, la société BTSG étant désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur. La société Banque Havilland Monaco (la banque) a déclaré une créance au titre d'un prêt, qui a été contestée.


Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi principal de la société Paris Hoche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal de la société Paris Hoche et sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi incident du liquidateur, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

3. Par son moyen, la société débitrice fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque, alors :

« 1°/ qu'elle faisait valoir que la déclaration de créance litigieuse était irrégulière en ce qu'elle ne révélait pas l'identité de son auteur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté qu'elle portait une signature dont l'auteur n'était pas identifié ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration était régulière pour la raison inopérante que la signature correspondait à celle de M. [P] apparaissant dans un procès-verbal du conseil d'administration,
la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce🏛 ;

2°/ qu'elle soutenait que la déclaration de créance avait été signée par une personne qui ne disposait pas du pouvoir d'engager le créancier dès lors que l'article 10 des statuts de la banque stipulait que tous les actes l'engageant devaient porter la signature de deux administrateurs, dont celle du président, à moins d'une délégation de pouvoirs par le conseil d'administration à un administrateur, et que le signataire de la déclaration de créance litigieuse n'avait pas bénéficié d'une telle délégation ; qu'en retenant néanmoins que le signataire avait le pouvoir de déclarer les créances tout en constatant qu'il ne détenait qu'une procuration du président administrateur délégué, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce🏛. »

4. Par son moyen, le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que la déclaration de créance de la société Banque Havilland était irrégulière en ce qu'elle ne révélait pas l'identité de son auteur ; que l'arrêt attaqué a constaté que la déclaration de créance portait une signature dont l'auteur n'était pas identifié ; qu'en retenant néanmoins que cette déclaration était régulière pour la raison inopérante que la signature correspondait à celle de M. [P] apparaissant dans un procès-verbal du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce🏛 ;

2°/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la déclaration de créance avait été signée par une personne qui ne disposait pas du pouvoir d'engager le créancier ; qu'en retenant néanmoins que le signataire de l'acte litigieux avait le pouvoir de déclarer les créances en cause, tout en constatant qu'il ne détenait qu'une procuration du président administrateur délégué, circonstance insuffisante pour lui conférer le pouvoir de déclarer une créance, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce🏛. »


Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce🏛, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014🏛, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite.

6. L'arrêt constate que la banque a, dans ses conclusions d'appel signées et notifiées par son avocat, demandé la confirmation de l'ordonnance qui a admis sa créance à titre chirographaire, ce dont il résulte qu'elle a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom.

7. Par ce motif de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1 , et 1015 du code de procédure civile🏛, la décision se trouve légalement justifiée.

8. Le moyen ne peut donc être accueilli.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Paris Hoche et la société BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Paris Hoche.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis, à titre chirographaire, au passif du débiteur (la société Paris, Hoche, l'exposante) la créance d'un prêteur de deniers (la Banque Havilland) du chef du contrat de prêt à hauteur de 2 000 000 € pour le principal, de 397 134,76 € pour les intérêts échus et de 100 000 € pour l'indemnité forfaitaire de 5 % ;

ALORS QUE, d'une part, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. du 27 novembre 2019, p. 3) que la déclaration de créance litigieuse était irrégulière en ce qu'elle ne révélait pas l'identité de son auteur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté qu'elle portait une signature dont l'auteur n'était pas identifié ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration était régulière pour la raison inopérante que la signature correspondait à celle de M. [P] apparaissant dans une procès-verbal du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L 621-43 du code de commerce🏛 ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, l'exposante soutenait (v. ses concl. du 27 novembre 2019, pp. 3 et 4) que la déclaration de créance avait été signée par une personne qui ne disposait pas du pouvoir d'engager le créancier dès lors que l'article 10 des statuts de la banque stipulait que tous les actes l'engageant devaient porter la signature de deux administrateurs, dont celle du président, à moins d'une délégation de pouvoirs par le conseil d'administration à un administrateur, et que le signataire de la déclaration de créance litigieuse n'avait pas bénéficié d'une telle délégation ; qu'en retenant néanmoins que le signataire avait le pouvoir de déclarer les créances tout en constatant qu'il ne détenait qu'une procuration du président administrateur délégué, la cour d'appel a violé l'article L 621-43 du code de commerce🏛 ;

ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. du 27 novembre 2019, p. 4) que la déclaration de créances était irrégulière en ce qu'elle ne mentionnait pas l'existence de l'acte de cession des créances et ne comportait pas le titre permettant à la banque d'alléguer la propriété de ces créances et d'être aux droits d'une autre (la banque Pasche) ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que la cession de créances intervenue entre la banque Pasche et la banque Havilland était opposable à l'exposante, qu'elle lui avait été signifiée sans répondre aux conclusions par lesquelles le débiteur mettait en cause la validité de la déclaration de créances en ce qu'elle ne contenait aucune information sur ladite cession, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

ALORS QUE, en outre, l'exposante objectait que la cession de créance ne lui avait pas été signifiée par acte d'huissier et n'avait pas été accepté par elle par acte authentique en violation de l'article 5 de l'acte de cession ; qu'en se bornant à retenir que la banque produisait la cession de créance du 29 novembre 2013 et l'acte d'acceptation de celle-ci par l'exposante, sans constater que cette acceptation avait été donnée par acte authentique conformément aux stipulations de l'acte de cession de créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulation de l'acte de cession et de l'article 1134 ancien du code civil🏛.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Hoche.

La SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Paris Hoche, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis à titre chirographaire au passif de la société Paris Hoche la créance de la Banque Havilland du chef du contrat de prêt à hauteur de 2.000.000 euros pour le principal, de 397.134,76 euros pour les intérêts échus et de 100.000 euros pour l'indemnité forfaitaire de 5 %,

ALORS, d'une part, QUE la SCP BTSG, ès qualités, faisait valoir dans ses conclusions d'appel (notifiées le 13 juin 2019, p. 3 al. 9) que la déclaration de créance de la société Banque Havilland était irrégulière en ce qu'elle ne révélait pas l'identité de son auteur ; que l'arrêt attaqué a constaté que la déclaration de créance portait une signature dont l'auteur n'était pas identifié ; qu'en retenant néanmoins que cette déclaration était régulière pour la raison inopérante que la signature correspondait à celle de M. [P] apparaissant dans un procès-verbal du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L 621-43 du code de commerce🏛 ;

ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE la SCP BTSG, ès qualités, faisait valoir dans ses conclusions d'appel (notifiées le 13 juin 2019, p. 3 al. 9) que la déclaration de créance avait été signée par une personne qui ne disposait pas du pouvoir d'engager le créancier ; qu'en retenant néanmoins que le signataire de l'acte litigieux avait le pouvoir de déclarer les créances en cause, tout en constatant qu'il ne détenait qu'une procuration du président administrateur délégué, circonstance insuffisante pour lui conférer le pouvoir de déclarer une créance, la cour d'appel a violé l'article L 621-43 du code de commerce🏛.

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