Le Quotidien du 5 avril 2022

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Précisions sur les contours du contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public international

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mars 2022, n° 17-17.981, FS-P+B N° Lexbase : A12697RG

Lecture: 4 min

N0962BZN

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par Lalaina Chuk Hen Shun, Docteur en droit

Le 04 Avril 2022

► La reconnaissance ou l’exécution d’une sentence, qui aurait pour effet de faire bénéficier à leur auteur le produit d’activités frauduleuses, viole de manière caractérisée l'ordre public international, de sorte qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ; le contrôle du juge de l’annulation, mené pour la défense de l’ordre public international, n’est ni limité aux éléments de preuve produits devant les arbitres ni lié par les constatations, appréciations et qualifications opérées par eux.

Faits et procédure. En 2007, un investisseur letton acquiert, à la suite d’un appel d’offres, une banque kirghize qui, en 2010, après l’avènement d’un nouveau régime au Kirghizistan, est placée, par décret, sous administration provisoire, puis sous séquestre. Se prévalant d’un traité bilatéral d’investissement (TBI) conclu en 2008 entre la République de Lettonie et la République du Kirghizistan [en ligne], l’investisseur letton introduit une procédure d’arbitrage ad hoc. Cette dernière aboutit à une sentence, rendue à Paris le 24 octobre 2014, condamnant l’État Kirghize au paiement d’une somme de 15,2 millions USD.

La sentence a, par la suite, été annulée par la cour d’appel de Paris qui juge que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence viole de manière manifeste, effective et concrète l'ordre public international (CA Paris, 21 février 2017, n° 15/01650 N° Lexbase : A6016TN7).

L’investisseur letton forme, contre l’arrêt du juge parisien, un pourvoi qui a d’abord été radié en janvier 2018 en application de l'article 1009-1 du CPC N° Lexbase : L7859I4T selon lequel l’affaire peut être radiée à la demande du défendeur lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi. Le pourvoi a été, finalement, réinscrit au rôle par ordonnance du 21 janvier 2021

Pourvoi. Devant la Cour de cassation, l’investisseur fait valoir deux moyens.

Il fait, d’abord, grief à l’arrêt d’annuler la sentence en procédant à une nouvelle instruction au fond de l’affaire. Il soutient que l’office du juge de l’annulation se restreint à l’admission ou le refus de l’insertion de la sentence dans l’ordre juridique français, mais ne s’étend pas à l’examen de l’affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage.

Ensuite, le demandeur au pourvoi soutient que le juge parisien aurait violé l’article 455 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6565H7B en se bornant à affirmer que le succès foudroyant de la banque dans un temps aussi bref, dans un pays aussi pauvre, n'est pas explicable par des pratiques bancaires orthodoxes.

Réponse de la Cour. Sur ce second moyen, la Cour juge que c’est sans méconnaître le principe de la contradiction et sans statuer par voie de simples affirmations que la cour d'appel a jugé que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence violait de manière caractérisée l'ordre public international.

En réponse au premier moyen, la première chambre civile précise les contours du contrôle de la contrariété à l’ordre public international exercé par le juge de l’annulation. Elle abonde, d’abord, dans le sens de la cour d’appel réaffirmant que la prohibition du blanchiment relève de l'ordre public international. Elle poursuit en approuvant la démarche de juge parisien qui a recherché si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence était de nature à entraver l'objectif de lutte contre le blanchiment en faisant bénéficier une partie du produit d'activités de cette nature.

Par ailleurs, la Cour de cassation acquiesce à ce que, dans cette recherche, le juge de l’annulation ne se limite pas aux éléments de preuve produits devant les arbitres ni ne soit lié par les constatations, appréciations et qualifications opérées par eux. Selon le Haut magistrat, il ne s’agit pas, dans ce cas, d’une nouvelle instruction ni d’une révision au fond de la sentence, mais une appréciation différente sur les faits au regard de la seule compatibilité de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence avec l'ordre public international. La première chambre approuve ainsi l’examen, duquel résultent des indices graves, précis et concordants de ce que la reprise de la banque par l’investisseur avait été réalisée afin de développer des pratiques de blanchiment.

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. L. Chuk Hen Shun, ÉTUDE : L’arbitrage, Les voies de recours contre la sentence arbitrale, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E30494YL.

newsid:480962

Construction

[Brèves] Notion de réception partielle

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2022, n° 20-16.829, FS-B N° Lexbase : A86467QB

Lecture: 3 min

N0914BZU

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 01 Avril 2022

► Le principe d’unicité de la réception ne fait pas obstacle à la réception partielle ;
► il faut, toutefois, que les travaux constituent une tranche indépendante ou forment un ensemble cohérent.

La réception partielle continue d’alimenter les contentieux. Elle constitue, a priori, une exception au principe de l’unicité de la réception prévu aux dispositions de l’article 1792-6 du Code civil N° Lexbase : L1926ABX qui précise que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Par principe, il y a donc une seule réception pour l’ouvrage dans son ensemble. L’objectif du législateur était de simplifier ce qui pouvait l’être en instaurant un point de départ unique (une seule réception) aux différents délais de prescription.

Mais, depuis quelques années maintenant, la jurisprudence admet que les parties puissent opter pour une réception partielle, par lots ou par tranche, si cela est expressément prévu dans le contrat. En présence de travaux de reprise de désordres affectant le même ouvrage, il y aura autant de points de départ des délais qu’il y a de réceptions (pour exemple Cass. civ. 3, 2 mars 2011, n° 10-15.211, FS-P+B N° Lexbase : A3486G4U). Certaines cours d’appel ont bien tenté d’écarter la réception par lots en relevant que les lots sont constitutifs d’un ensemble mais la Haute juridiction ne s’est pas laissée convaincre (Cass. civ. 3, 7 février 2012, n° 11-11.449, F-D N° Lexbase : A3615ICU). Il ne peut, en revanche, y avoir de réception partielle à l’intérieur d’un même lot (Cass. civ. 3, 2 février 2017, n° 14-19.279, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0246TBQ).

La caractérisation de la réception partielle, comme la réception par lot d’ailleurs, est toujours sujette à un abondant contentieux comme l’illustre l’arrêt rapporté.

En l’espèce, des maîtres d’ouvrage confient à un architecte la maîtrise d’œuvre de l’agrandissement d’un hôtel. Ils mettent fin à sa mission après l’obtention du permis de construire puis confient les travaux à plusieurs entreprises en corps d’état séparés. Les travaux sont arrêtés à la suite d’un problème d’implantation. Un permis de construire modificatif est déposé et obtenu mais les travaux ne reprennent pas.

Se plaignant de désordres ainsi que de l’inachèvement des travaux, les maîtres d’ouvrage assignent les constructeurs et leur assureur.

La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 18 février 2020 (CA Chambéry, 18 février 2020, n° 17/02443 N° Lexbase : A85833EM), considère que les dispositions relatives à la responsabilité des constructeurs n’ont pas vocation à s’appliquer, faute de réception. Selon eux, la réception partielle qui est intervenue alors que les travaux étaient inachevés et ont été, à la suite, définitivement arrêtés, n’a pas été effectuée par lots mais concerne les travaux du rez-de-chaussée et du premier étage sans précision.

Un pourvoi est formé mais la Haute juridiction le rejette. Elle relève que les juges du fond ont souverainement apprécié que la réception partielle ne portait pas sur une réception par lots mais sur les travaux du rez-de-chaussée et du premier étage. Elle ajoute qu’il n’était pas soutenu que ces travaux constituaient des tranches de travaux indépendantes ou formaient un ensemble cohérent.

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Distribution

[Brèves] Agent commercial : la volonté de faire valoir ses droits à réparation n'est soumise à aucun formalisme particulier (rappel)

Réf. : Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-11.701, F-D N° Lexbase : A32377RC

Lecture: 4 min

N0922BZ8

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par Vincent Téchené

Le 04 Avril 2022

► La notification par laquelle l'agent commercial informe le mandant qu'il entend faire valoir ses droits, qui doit manifester l'intention non équivoque de l'agent de faire valoir ses droits à réparation, n'est soumise à aucun formalisme particulier.

Faits et procédure. Un contrat d'agence commerciale étant arrivé à son terme, l’agent a assigné la mandante en paiement de diverses sommes et d'une indemnité de rupture.

Arrêt d’appel. Sur renvoi après une première cassation (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-20.115, F-D N° Lexbase : A2838UC4), la cour d’appel d’Amiens a rejeté la demande d'indemnité de cessation de contrat (CA Amiens, 12 septembre 2019, n° 17/03571 N° Lexbase : A2483ZNB).

Selon les juges du fond, l’agent commercial avait saisi, dans le délai d'un an à compter de cette cessation, la commission de conciliation des litiges individuels et collectifs du travail de Pise d'une demande fondée sur la réparation des préjudices résultant de la résiliation du contrat. Ils retiennent alors que l'acte de saisine de cette commission mentionne des demandes au titre de la « résiliation irrégulière du rapport d'agence » et de la « réparation des préjudices consécutifs ». Cette dernière demande étant placée juste après celle relative à la résiliation irrégulière du rapport d'agence, elle apparaît en être la suite directe.

Toutefois, pour les juges amiénois, son libellé imprécis ne permet pas de savoir s'il est demandé la réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la cessation des relations contractuelles ou si l’agent commercial réclame l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce N° Lexbase : L5660AIH.

Pourvoi. L’agent commercial a donc formé un nouveau pourvoi soutenant qu'en le déclarant déchu de ses droits, au motif qu'il n'avait pas expressément qualifié l'indemnité dans la notification du 14 juin 2006, les juges du fond auraient violé l'article L. 134-12 du Code de commerce.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de ce texte. Il en résulte, selon elle, que la notification par laquelle l'agent commercial informe le mandant qu'il entend faire valoir ses droits, qui doit manifester l'intention non équivoque de l'agent de faire valoir ses droits à réparation, n'est soumise à aucun formalisme particulier.

Par conséquent, pour la Cour, en statuant comme elle l’a fait, alors qu'aux termes de l'acte de saisine de la commission de conciliation de la juridiction italienne du travail, l’agent commercial avait demandé la réparation du préjudice résultant de la « résiliation irrégulière du rapport d'agence » et des « préjudices consécutifs », marquant ainsi sans équivoque sa volonté de réclamer à la mandante l'indemnité due à l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant, la cour d'appel a violé le texte visé.

Observations. Selon l’alinéa 2 de l’article L. 134-12, l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Ce délai court à compter de la cessation effective des relations contractuelles et non de l'expiration du préavis (Cass. com., 18 janvier 2011 n° 09-72.510, F-P+B N° Lexbase : A7360GWI).

Cette intention n’est soumise à aucun formalisme, comme le rappelle ici la Cour de cassation (v. déjà Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-20.115, F-D, préc.), mais doit être non équivoque. Ainsi, par exemple, la lettre, dans laquelle l’agent commercial se borne à prendre acte de la rupture des relations de travail, à reprocher au mandant d'avoir modifié ses conditions de rémunération et à indiquer qu'il demanderait réparation devant les juridictions compétentes, ne vaut pas notification de son intention, non équivoque, de réclamer l'indemnité qui lui était due au titre de la rupture du contrat d'agence commerciale (Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-12.482, F-D N° Lexbase : A9812TRT).

newsid:480922

Domaine public

[Brèves] Travaux de construction d'une ligne de tramway : le titulaire de la servitude doit payer pour les frais induits alors même qu’il ne s’acquitte pas d’une redevance pour occupation du domaine public !

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 31 mars 2022, n° 453904, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A10247SQ

Lecture: 3 min

N1002BZ7

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par Yann Le Foll

Le 06 Avril 2022

► Les frais exposés par un département pour procéder, à l'occasion des travaux de construction d'une ligne de tramway en site propre, au déplacement du réseau de chauffage urbain installé sur le domaine public au titre d'une servitude de droit privé, peuvent être assignés au titulaire de la servitude, alors même que la redevance réclamée à raison de l'occupation du domaine public par ces installations n'avait pas été mise à sa charge, mais à celle de la société les exploitant.

Principe. Le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du domaine public doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine.

Le titulaire d'une servitude de droit privé permettant l'implantation d'ouvrages sur le terrain d'une personne publique, maintenue après son incorporation dans le domaine public (pour les conditions de ce maintien, voir CE, 3° et 8° ssr., 26 février 2016, n° 383935, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4477QD8), doit être regardé comme titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine à raison de ces ouvrages, quand bien même il n'acquitterait pas de redevance à ce titre.

Par suite, il doit supporter les frais de déplacement des ouvrages implantés à raison de cette servitude, pour permettre l'exécution de travaux dans l'intérêt du domaine public et conformes à sa destination (pour rappel, des travaux de construction d'une ligne de tramway en site propre sur la voirie communale ayant pour objet d'améliorer la circulation sur le domaine public routier constituent un aménagement réalisé dans l'intérêt du service et conforme à la destination du domaine public routier, CE, 6° et 4° ssr., 23 février 2000, n° 179013, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9247AGL).

En cause d’appel. Les juges d’appel (CAA Versailles, 11 mai 2021, n° 18VE03060 N° Lexbase : A09774SY) ont estimé que les frais exposés par le département du Val d'Oise pour procéder, à l'occasion des travaux de construction d'une ligne de tramway en site propre, au déplacement du réseau de chauffage urbain installé par la société X sur le domaine public au titre d'une servitude de droit privé ne pouvaient être mis à la charge de cette dernière au motif que la redevance réclamée à raison de l'occupation du domaine public par les installations litigieuses n'avait pas été mise sa charge, mais à celle de la société les exploitant.

Ils ont ajouté que le titulaire d'une servitude sur le domaine public ne peut être regardé comme titulaire d'une autorisation d'occupation de ce domaine au titre des ouvrages installés à raison de cette servitude.

Solution CE. En jugeant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, ce qui justifie l’annulation de son arrêt.

newsid:481002

Douanes

[Brèves] Modification de l’exercice du droit de transaction par l'administration des douanes

Réf. : Décret n° 2022-467, du 31 mars 2022, relatif à l'exercice du droit de transaction par l'administration des douanes N° Lexbase : L2388MCG

Lecture: 2 min

N0987BZL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Avril 2022

Le décret n° 2022-467, du 31 mars 2022, publié au Journal officiel du 2 avril 2022, modifie l’exercice du droit de transaction par l’administration des douanes.

Principe. En application de l'article 350 du Code des douanes N° Lexbase : L0954ANN, l'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger.

Que prévoit le décret ? Le décret abroge et remplace le décret n° 78-1297, du 28 décembre 1978 qui fixait jusqu'à présent les modalités d'exercice de l'article 350 du Code des douanes.

Il réduit à deux le nombre d'autorités disposant de ce pouvoir de transaction (ministre et services déconcentrés) et harmonise à la hausse les seuils de compétence des services déconcentrés dans certaines matières.

Le droit de transaction est exercé par :

  • les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, et les chefs de service à compétence nationale ;
  • le ministre chargé des Douanes.

Dans le détail, les directeurs interrégionaux, ou régionaux en Guyane, Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, et les chefs de service à compétence nationale exercent le droit de transaction pour :

  • les infractions douanières constatées à la charge des voyageurs et n'ayant pas donné lieu à des poursuites ;
  • les infractions douanières et les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l'argent liquide lorsqu'elles sont dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnent lieu qu'à des amendes de principe ;
  • les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l'argent liquide lorsqu'elles portent sur des sommes d'argent liquide dont le montant n'excède pas 300 000 euros ;
  • les infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole de garantie n'excède pas 100 000 euros ;
  • les infractions douanières sans droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 300 000 euros, à l'exception des contentieux impliquant des marchandises contrefaisantes pour lesquelles le seuil est fixé à une valeur de 600 000 euros sur le marché authentique.

Le ministre chargé des Douanes statue dans les autres cas.

Le texte entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

newsid:480987

Droit des étrangers

[Brèves] Modification de l’accès à une activité salariée pour les bénéficiaires de la protection temporaire

Réf. : Décret n° 2022-468, du 1er avril 2022, relatif au droit au travail des bénéficiaires d'une protection temporaire N° Lexbase : L2387MCE

Lecture: 1 min

N1006BZB

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par Charlotte Moronval

Le 04 Avril 2022

► Publié au Journal officiel du 2 avril 2022, le décret n° 2022-468 du 1er avril 2022 modifie l'accès à une activité salariée pour les bénéficiaires de la protection temporaire, en attachant le droit au travail à l'autorisation provisoire de séjour qui leur est délivrée.

Rappel. Le 4 mars 2022, les États européens se sont accordés pour mettre en place un dispositif exceptionnel accordant la protection temporaire européenne aux Ukrainiens ayant fui la guerre.

Accès au travail. Les bénéficiaires de la protection temporaire sont titulaires d'une autorisation provisoire de séjour (APS) de 6 mois, portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Cette autorisation donne le droit d’exercer une activité professionnelle.

newsid:481006

Justice

[Focus] La téléjustice dans les foyers : que dit le décret du 31 mars 2022 ?

Réf. : Décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire N° Lexbase : L2028MC4

Lecture: 16 min

N1005BZA

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par Patrick Lingibé, Avocat Associé, Ancien Bâtonnier, Vice-président de la Conférence des Bâtonniers, membre du Conseil national de l’aide juridique (CNAJ)

Le 05 Avril 2022

Mots-clés : décret • téléaudience • loi  pour la confiance dans l’institution judiciaire • décryptage

Le décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 a pour objet de préciser les conditions d’application de l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire qui crée un nouveau régime dérogatoire à l’interdiction de principe d’enregistrement et de diffusion des audiences fixée par l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce texte a pris effet le samedi 2 avril 2022. Le présent article décrypte ce texte de 21 articles répartis en trois chapitres.


 

L’article 1er de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire [1] a apporté une modification majeure à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en y insérant un article 38 quater N° Lexbase : Z49509TQ, lequel permet l’enregistrement et la diffusion d’audiences. C’est un changement de paradigme, car depuis la loi n° 54-1218 du 6 décembre 1954 [2], il était interdit d’enregistrer ou de diffuser des audiences devant les juridictions administratives ou judiciaires. Ce changement reposait sur un diagnostic fait par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, à savoir que les français avaient une méconnaissance du fonctionnement de leur justice et proposait une médication : « ouvrir les prétoires aux caméras, dans un double souci de transparence et de pédagogie » en faisant entrer les débats judiciaires dans la salle à manger des français. En clair, utiliser la caméra pour redonner aux français la confiance en leur justice. Pas du tout sûr que la télédiffusion des audiences dans les foyers suffise à rapprocher la Justice du peuple, au nom duquel pourtant elle est rendue, tant la crise de défiance est forte et grande.

Cependant, il convient de rappeler que l’article L. 221-1 du Code du patrimoine N° Lexbase : L6883DYL, issu de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice N° Lexbase : C29607BA, permet l’enregistrement audiovisuel ou sonore des audiences publiques devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire dans certaines circonstances [3]. Dans l’avis rendu sur le projet de loi, le Conseil d’État s’est prononcé favorablement sur cet objectif « visant à mieux faire connaitre des citoyens l’activité de la justice, dont les décisions sont rendues au nom du peuple français ", en faisant observer sur ce point « que l’enregistrement et la diffusion des audiences est permise dans de nombreux pays, et qu’en France, comme l’indique l’étude d’impact, s’est développée devant les juridictions judiciaires, en dehors du cadre légal, la pratique d’autorisations d’enregistrer des débats, notamment pour des reportages à la télévision » [4].

Le décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 N° Lexbase : L2028MC4 [5] intervient afin de définir les modalités du dispositif innovant pour transporter, par voie télévisuelle, dans les salons les scènes judiciaires prévues par ce nouvel article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce texte a pris effet depuis le samedi 2 avril 2022. Le présent article décrypte ce texte de 21 articles répartis en trois chapitres.

I. Des dispositions relatives à l’enregistrement d’une audience en vue de sa diffusion

Elles font l’objet de 13 articles.

1° Sur la demande d’autorisation et de la décision de l’autorité compétente

Il convient de rappeler préalablement que le I de l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 modifié par l’article 1er de la loi 22 décembre 2021 dispose :

« Par dérogation au premier alinéa de l'article 38 ter, l'enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience peut être autorisé, pour un motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion. La demande d'autorisation d'enregistrement et de diffusion est adressée au ministre de la Justice. L'autorisation est délivrée, après avis du ministre de la Justice, par le président du Tribunal des conflits, le vice-président du Conseil d'État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est délivrée, après avis du ministre de la Justice, par le président de la juridiction concernant les juridictions administratives et les juridictions comprenant un magistrat du siège membre de la Cour de cassation, et par le premier président de la cour d'appel concernant les cours d'appel et les juridictions de l'ordre judiciaire de leur ressort. »

L’article 2 du décret du 31 mars 2022 dispose que la demande d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience en vue de sa diffusion adressée au garde des Sceaux doit préciser le motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique qui la justifie. La demande doit être accompagnée d'une description circonstanciée du projet éditorial. Elle doit préciser ainsi les conditions d'enregistrement et de diffusion.

Aux termes de l’article 3, dès réception de la demande, le ministre de la Justice, la transmet à l'autorité appelée à statuer en application du premier alinéa du I de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande, le ministre de la Justice transmet son avis à l'autorité appelée à statuer. À l’expiration de ce délai, son silence vaut avis défavorable. En conséquence, à défaut donc d’un accord exprès de l’autorité de la juridiction concernée, aucun enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience ne peut être possible.

Il convient de relever que s’agissant des audiences judiciaires, l’article 4 du décret impose à l’autorité qui doit statuer de solliciter l’avis préalable du ministère public.

L’article 5 fixe le délai pour statuer. L’autorité appelée à statuer sur la demande d'autorisation doit se prononcer dans un délai de 45 jours à compter de sa réception par le garde des Sceaux. Elle doit notifier sa décision sans délai au demandeur. À l’issue de ce délai de 45 jours, l’absence de réponse expresse vaut décision de rejet. Il n’y a donc pas de décision implicite qui vaut acceptation dans les circonstances de l’espèce. L'autorisation donnée peut être accompagnée de prescriptions relatives aux conditions techniques d'enregistrement et de diffusion, visant à garantir le respect des principes mentionnés au troisième et au cinquième alinéa du I de l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, rappelées ci-dessous :

Troisième alinéa de l’article 38 quater :

« Les modalités de l'enregistrement ne portent atteinte ni au bon déroulement de la procédure et des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées, dont la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client. Le magistrat chargé de la police de l'audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l'enregistrement. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. »

Cinquième alinéa de l’article 38 quater :

« La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d'innocence. Cette diffusion est accompagnée d'éléments de description de l'audience et d'explications pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice. »

Aux termes de l’article 6 du décret du 31 mars 2022, la décision refusant l'enregistrement peut faire l'objet d'un recours dans les 8 jours de sa notification ou de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet. Ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, est porté, en fonction de la juridiction concernée : devant le Tribunal des conflits, lorsque la décision a été rendue par le président de cette juridiction ; devant le Conseil d'État, lorsque la décision a été rendue par le vice-président du Conseil d'État ou par le président d'une juridiction de l'ordre administratif et devant la Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président de la Cour de cassation, par le président des juridictions comprenant un magistrat du siège membre de la Cour de cassation ou le premier président d'une cour d'appel. Ce recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer, étant précisé que devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au greffe de cette juridiction.

2° Sur le consentement et la manière de la recueillir

Les modalités sont prévues par les articles 7 à 9 du décret du 31 mars 2022.

Aux termes de l’article 7, dans tous les cas où un accord préalable à l'enregistrement est requis, son recueil incombe au bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement, qui en justifie auprès du président de l'audience. L'accord doit être recueilli au moyen d'un formulaire établi conformément à un arrêté du garde des Sceaux. Il est précisé à cet effet que trois formulaires sont ainsi annexés à l’arrêté du 31 mars 2022 publié en même temps que le décret du 31 mars 2022. (Arrêté du 31 mars 2022 fixant les modèles de formulaires prévus par le décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, Journal officiel du vendredi 1er avril 2022.) Dans le cas où l'enregistrement d'une audience, qu'elle soit publique ou non, concerne un majeur bénéficiant d'une mesure de protection juridique apte à exprimer sa volonté mais inapte à la transcrire, le majeur protégé peut, à cette fin, bénéficier de l'assistance de la personne chargée de sa protection.

L’arrêté du 31 mars 2022 fixe trois modèles de formulaire. En premier lieu, l’article 1er de ce texte prévoit en annexe 1 le modèle de formulaire de recueil des accords des parties à l’enregistrement des audiences non publiques prévu à l’article 7 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 présentement commenté. En deuxième lieu, son article 2 prévoit en annexe 2 le modèle de formulaire de recueil des accords des majeurs protégés et des mineurs à l’enregistrement des audiences qu’elles soient publiques ou non, prévu à l’article 7 du décret du 31 mars 2022. En troisième lieu, son article 3 prévoit un modèle de formulaire de recueil des consentements des personnes enregistrées à la diffusion de leur image et de leurs éléments d’identification, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation de ce consentement, respectivement prévus à l’article 8 et à l’article 9 du décret du 31 mars 2022. Pour terminer, l’article 4 de cet arrêté mentionne que l’avis des parties à la diffusion le jour même des audiences publiques devant le Conseil d’État et à la Cour de cassation, visé à l’article 16 du décret du 31 mars 2022, peut être recueilli au moyen du modèle de formulaire figurant en annexe 3.

L’article 8 précise que le recueil du consentement des personnes enregistrées à la diffusion de leur image et des autres éléments permettant leur identification incombe au bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement. Attention, le texte prévoit que ce consentement est distinct de l'accord préalable à l'enregistrement mentionné à l'article 7 ci-dessus. Il doit être recueilli avant l'audience au moyen d'un formulaire correspondant à l’une des trois annexes figurant à l’arrêté du ministre de la Justice du 31 mars 2022.

Aux termes de l’article 9, les personnes enregistrées disposent d’un délai de 15 jours pour se rétracter de leur consentement à la diffusion de leur image et des autres éléments permettant leur identification, ce délai commençant à courir au lendemain du dernier jour de la dernière audience enregistrée. La rétractation est adressée au bénéficiaire de l'autorisation et se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception. Elle peut être effectuée également au moyen du volet 2 intitulé Rétractation du consentement du formulaire constitué par l’annexe 3 de l’arrêté du 31 mars 2022 précité.

3° La réalisation des enregistrements

Elle est fixée par les articles 10, 11 et 12.

L’article 10 prévoit que le bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement doit veiller à ce que les conditions d'enregistrement ne portent pas atteinte au bon déroulement de la procédure, à la dignité et la sérénité des débats, et au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Une discrétion particulière est requise en ce qui concerne l'installation et le fonctionnement des appareils d'enregistrement. Les enregistrements doivent être réalisés à partir de points fixes. Le nombre de personnes autorisées à procéder à l'enregistrement et la disposition des appareils d'enregistrement à l'intérieur de la salle d'audience sont fixés en accord avec les chefs de juridiction ou leurs représentants.

Cet enregistrement peut être interrompu en cas de suspension d'audience ou sur décision du magistrat chargé de la police de l'audience en application de l’article 11.

L’article 12 dispose expressément que l’enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience ne constitue aucunement un acte de procédure. Ce qui allait de soi, mais c’est mieux en l’écrivant.

4° La diffusion des enregistrements

Elle fait l’objet des articles 13 et 14.

L’article 13 traite du devenir des séquences enregistrées non retenues lors du montage effectué en vue de leur diffusion. Elles doivent être détruites et toute conservation ou réutilisation est interdite en tout état de cause.

Aux termes de l’article 14, le bénéficiaire de l'autorisation d'enregistrement est tenu à une obligation d'occultation des mineurs, des majeurs bénéficiant d'une protection juridique, et des autres personnes enregistrées qui n'ont pas consenti à la diffusion des images et des éléments d'identification les concernant. Il est prévu également qu’à l'expiration d'un délai de cinq ans après la première diffusion de l'enregistrement ou de dix ans après l'autorisation d'enregistrement, l'obligation d'occultation est étendue à toute personne enregistrée. Attention, l'occultation implique que l'image et tout élément permettant l'identification directe ou indirecte des personnes enregistrées soient dissimulés, notamment que les éléments relatifs à l'état civil soient modifiés ou masqués, les visages et les silhouettes floutés et les voix déformées.

II. Diffusion des audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation

La diffusion des audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation font l’objet de dispositions spéciales prévues par les articles 15 à 18 du décret du 31 mars 2022.

Aux termes de l’article 15, la décision de diffusion le jour même d'une audience publique devant le Conseil d'État et la Cour de cassation est prise, respectivement, par le vice-président du Conseil d'État et, après avis du Procureur général, par le premier président de la Cour de cassation. Cette décision peut fixer une durée pendant laquelle l'enregistrement de l'audience demeure accessible sur le site internet de la juridiction.

L’article 16 impose que l’avis des parties soit recueilli par tout moyen avant le début de l'audience.

L’article 17 dispose que le consentement à la diffusion de l'image et des éléments d'identification des personnes enregistrées doit être recueilli avant le début de l'audience, au moyen du formulaire prévu par l’arrêté du 31 mars 2022 précité. La rétractation de ce consentement peut être exercée à tout moment jusqu'au début de la diffusion et, si l'enregistrement demeure accessible sur le site internet de la juridiction, jusqu'à la date de son retrait. Par ailleurs, les images et les éléments d'identification des personnes enregistrées qui n'ont pas consenti à leur diffusion sont occultés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 14, à savoir que l’image et tout élément qui permet l’identification directe ou indirecte des personnes enregistrées doivent être dissimulés, nomment en modifiant ou en masquant les éléments relatifs à l’état civil, en floutant les visages et les silhouettes et en déformant les voix.

Enfin l’article 18 précise que le président de la formation de jugement peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l'enregistrement.

III. Dispositions diverses

Nous mentionnerons à ce titre l’article 20 qui dispose que les articles 1er à 18 du décret du 31 mars 2022 sont applicables dans les collectivités territoriales outre-mer où s’applique la spécialité législative, à savoir dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. En effet, dans ces collectivités, l’essentiel du droit appliqué dans ces territoires dans résulte de la loi organique créant la collectivité ultramarine en application de l’article 74 de la Constitution N° Lexbase : L1344A9N, étant précisé qu’aucun transfert de la part de l’État au profit de telles collectivités ne peut porter sur des matières dites régaliennes, dont l’organisation de la justice lato sensu [6].

Tableau récapitulatif des formulaires fixés par l’arrêté du 31 mars 2022

Nature du formulaire Référence juridique

Annexe 1 à l’arrêté du 31 mars 2022 : 

Formulaire pour le recueil des accords des parties à l’enregistrement des audiences non publiques 
Article 7 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 N° Lexbase : Z58578T3
Annexe 2 à l’arrêté du 31 mars 2022 : Formulaire pour le recueil des accords des majeurs protégés et des mineurs à l’enregistrement des audiences, qu’elles soient publiques ou non  Article 7 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022

Annexe 3 à l’arrêté du 31 mars 2022 :

Formulaire pour le recueil des accords des personnes enregistrées à la diffusion de leur image et de leurs éléments d’identification avec le volet pour la rétractation du consentement donné :

Volet 1 : consentement à la diffusion de l’image et des éléments d’identification

Volet 2 : rétractation du consentement

Volet 3 : recueil des avis à la diffusion le jour même des audiences devant la Cour de cassation ou le Conseil d’État

Article 8 N° Lexbase : Z58580T3 et article 9 N° Lexbase : Z58582T3 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022

 

[1] Loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T, Journal officiel du 23 décembre 2021.

[2] Loi n° 54-1218, du 6 décembre 1954, complétant l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en vue d’interdire la photographie, la radiodiffusion et la télévision des débats judiciaires.

[3] C. patr., art. L. 221-1 : « Les audiences publiques devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par le présent titre lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l’article L. 221-4, l’enregistrement est intégral. »

[4] Conseil d’État, Assemblée générale, avis sur un projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, jeudi 8 avril 2021, page 3

[5] Décret n° 2022-462, du 31 mars 2022, du 31 mars 2022 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : L2028MC4, Journal officiel du vendredi 1er avril 2022.

[6] Cons. const., décision n° 2019-783 QPC, du 17 mai 2019 N° Lexbase : A4767ZB8, considérant n° 5.

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Marchés publics

[Brèves] Choix par le candidat d'une dénomination sociale créant un risque de confusion avec un autre candidat : pas un motif d’exclusion de la passation du marché !

Réf. : CE, 2° et 7° ch.-r., 24 mars 2022, n° 457733, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34237R9

Lecture: 2 min

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par Yann Le Foll

Le 04 Avril 2022

► Le choix par le candidat d'une dénomination sociale créant un risque de confusion avec un autre candidat ne peut être considéré comme une tentative d'influence indue sur une procédure de passation en cours ou récente autorisant le rejet d'une candidature.

Rappel. Les articles L. 3123-8 N° Lexbase : L4366LR7 et L. 3123-11 N° Lexbase : L4526LR3 du Code de la commande publique permettent à l'autorité concédante d'exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession une personne qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de commande publique, entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur (s'agissant de la passation d'un marché public, voir CE, 2° et 7° ch.-r., 24 juin 2019, n° 428866, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3721ZGW) et qui n'a pas établi, en réponse à la demande que l'acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats.

Apport de l’arrêt. Le choix par un opérateur économique d'une dénomination sociale ne saurait, au seul motif que celle-ci est susceptible d'induire un risque de confusion avec une autre société également candidate à l'attribution d'une concession, justifier son exclusion sur le fondement de l'article L. 3123-8 du Code de la commande publique.

Position TA. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a estimé, par l'ordonnance attaquée, que la dénomination sociale de la société attributaire pressentie du contrat de sous-concession en litige, créait un « grave risque de confusion » avec la société détenant l'hôtel du même nom, actionnaire unique de la société également candidate, eu égard à la forte notoriété de cet établissement. Il en a déduit que l'autorité concédante aurait dû exclure la société de la procédure de passation ou, à tout le moins, solliciter ses observations sur le fondement de l'article L. 3123-11 du Code de la commande publique.

Décision CE. En statuant ainsi, il a donc commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La passation du marché public, La phase de sélection des candidatures : les motifs d'exclusion de la procédure de passation, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase N° Lexbase : E2507ZLG.

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Représentation du personnel

[Brèves] Le représentant de section syndicale n'est pas de droit représentant syndical au CSE

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-20.397, F-B N° Lexbase : A12817RU

Lecture: 2 min

N0936BZP

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par Lisa Poinsot

Le 04 Avril 2022

► Le représentant de section syndicale d’un syndicat non représentatif n’est pas de droit représentant syndical au CSE dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Faits et procédure. Un syndicat a désigné une salariée en qualité de représentante de section syndicale au sein d’une entreprise de moins de 300 salariés. Ce même syndicat a demandé à l’employeur de convoquer sa représentante de section syndicale aux réunions du  CSE.

La société a saisi le tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) afin de faire constater que le représentant de la section syndicale ne pouvait pas représenter le syndicat aux réunions du CSE dès lors que ce syndicat n’était pas représentatif.

La cour d’appel (CA Lyon, 12 mars 2020, n° 19/04713 N° Lexbase : A43143IM) constate que le syndicat n’est pas représentatif dans l’entreprise. Dès lors, elle en déduit que la salariée, qui n’est pas membre élue du CSE et qui est désignée représentante de section syndicale par ce syndicat, n’est pas de droit représentante syndicale au comité social et économique.

La salariée forme en conséquence un pourvoi en cassation en soutenant que le représentant de la section syndicale dispose des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l’exception du seul pouvoir de négocier des accords collectifs. En conséquence, le représentant de section syndicale est de droit membre du comité social et économique dans les entreprises de moins de 300 salariés.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la salariée, en application des articles L. 2314-2 N° Lexbase : L8508LG9, L. 2143-22 N° Lexbase : L8651LGI et L. 2142-1-1 N° Lexbase : L6225ISD du Code du travail. La désignation d’un représentant syndical au sein du CSE est une prérogative réservée aux syndicats représentatifs. Le représentant de section syndicale a les mêmes prérogatives que le délégué syndical mais uniquement en ce qui concerne les attributions liées à la constitution d’une section syndicale.

Pour aller plus loin :

  • v. Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 20-13.694, FS-B N° Lexbase : A894843S : la possibilité pour un syndicat de désigner un représentant syndical au CSE, distinct du délégué syndical, n'est ouverte qu'aux entreprises d'au moins 300 salariés ;
  • v. aussi : ÉTUDE : La délégation du personnel au comité social et économique, Les représentants syndicaux au comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0183ZR9.

 

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